" Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (l'acquéreur), désireux de bénéficier du dispositif d'incitation fiscale de " loueur en meublé professionnel ", a consulté la société Samalex (le conseil en immobilier d'investissement), qui, après une simulation financière, lui a proposé d'investir dans un programme de rénovation et d'exploitation en résidence de services d'un ensemble immobilier, dont la promotion et la vente étaient réalisées par la société Financière Barbatre (le promoteur-vendeur) ; qu'après avoir, par un contrat préliminaire du 5 septembre 2006, réservé un appartement en duplex, dont il a immédiatement consenti la location commerciale à la société Résidence & châteaux, il a, suivant acte authentique reçu le 28 septembre 2006, par M. Y..., avec le concours de Mme Z...(les notaires), acquis ce bien, constituant le lot n° 78 du bâtiment H d'un ensemble immobilier en copropriété dénommé " La Grange le Roy ", sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement ; que la fraction immédiatement exigible a été fixée à 90 % du prix, en considération d'un état d'avancement des travaux attesté, le 24 juin 2005, par la société 2AD ingénierie, maître d'oeuvre de l'opération de rénovation (l'architecte) ; qu'alerté par l'interruption du paiement des loyers, l'acquéreur, après avoir fait constater, par huissier de justice, " l'état de complet abandon " de l'appartement, a assigné, notamment, les notaires, le conseil en immobilier d'investissement et l'architecte en responsabilité et indemnisation ; que ces deux derniers ayant été mis en redressement puis en liquidation judiciaires en cours d'instance, les organes leur procédure collective ont été successivement appelés à la procédure ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Attendu que, pour écarter toute défaillance des notaires dans la vérification documentaire de l'exactitude de l'attestation du 24 juin 2005 qui leur incombait, l'arrêt retient qu'il n'est pas anormal que l'ensemble immobilier, pourvu de toiture, ait été déclaré " hors d'eau " dès le 16 juin 2003, avant que n'intervienne la déclaration d'ouverture de chantier ; qu'il ajoute qu'en raison de l'ampleur de la rénovation entreprise, qui consistait, sous le contrôle de l'architecte des bâtiments de France, à transformer un château avec dépendances du 16e siècle, classé monument historique, en une résidence de services pourvue du confort moderne, ni la circonstance que la mise en plâtre n'ait été déclarée achevée que deux ans plus tard ni le fait que l'achèvement des travaux ait été fixé en juin 2006 ou à la fin de l'année 2006, n'étaient de nature à amener les notaire à suspecter l'insincérité de l'attestation litigieuse qui, relatant l'achèvement des plâtres du bâtiment H, ne portait pas, en elle-même, la marque de sa complaisance ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au vu des pièces annexées à l'acte authentique et, en particulier, du contrat préliminaire de réservation du 5 septembre 2006 qui stipulait que le prix payable à la signature de l'acte authentique serait de 65 % " l'immeuble étant hors d'eau ", les informations discordantes fournies par le promoteur-vendeur qui, alors que l'attestation de mise hors d'eau datait du 16 juin 2003, déclarait, dans l'acte notarié du 28 septembre 2006, une situation d'achèvement des plâtres attestée par l'architecte le 24 juin 2005, ce qu'une simple vérification documentaire pouvait mettre en évidence, n'était pas de nature à éveiller des soupçons quant à l'état réel d'avancement des travaux de rénovation en cours, qui déterminait la fraction du prix immédiatement exigible au jour de la vente, alors fixée à 90 %, soupçons dont les notaires auraient, alors, dû alerter les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour écarter la responsabilité du conseil en immobilier d'investissement, l'arrêt retient qu'il ne peut se voir reprocher de ne pas avoir éclairé l'acquéreur sur la pérennité de son investissement, dès lors qu'il n'est pas un professionnel de la rénovation immobilière et qu'il ne disposait pas de plus d'éléments que ceux qui, détenus par les notaires, ne permettaient pas de suspecter l'inexactitude des informations fournies par l'architecte sur l'état d'avancement des travaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le devoir d'information et de conseil de cet intermédiaire spécialisé comportait celui de s'informer des perspectives économiques et financières d'évolution de l'opération immobilière, support de l'investissement de défiscalisation qu'il proposait, dont les seules informations légales recueillies par les notaires, en vue d'assurer l'efficacité de l'acte de vente en l'état futur d'achèvement, ne suffisaient pas à rendre compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, qui est préalable :
Vu l'article L. 622-22 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que, pour retenir la responsabilité de l'architecte à hauteur d'une certaine somme et dire n'y avoir lieu de fixer cette créance au passif de sa procédure collective, l'arrêt retient que l'acquéreur ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire, ouverte le 28 novembre 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de déclaration de créance, les conditions de la reprise régulière de l'instance en cours n'étaient pas réunies, et l'instance demeurait interrompue jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X..., l'arrêt rendu le 7 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Samalex, M. Y...et Mme Z...et M. A..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société 2AD ingénierie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Samalex, M. Y...et Mme Z...à payer à M. X... la somme globale de 3 500 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes dirigées contre maître Caflers et maître Z..., notaires,
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la responsabilité de monsieur Y..., notaire rédacteur de l'acte authentique, et de madame Z...qui l'a assisté, les moyens développés par monsieur X... au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que, si la vente a été conclue en l'état futur d'achèvement, cependant, elle ne portait pas sur une immeuble à construire, mais, ainsi qu'il ressort de l'acte authentique de vente et de la documentation versée aux débats par monsieur X..., sur la rénovation lourde d'un château du 16ème siècle, classé monument historique, et de ses dépendances, dont une ferme, dans le but d'en changer la destination " en usage de résidence services " ; que, dans ce contexte, il n'était pas anormal que, dès le 16 juin 2003, cet ensemble immobilier, pourvu de toiture, ait été déclaré hors d'eau, ce que ne dément d'ailleurs pas le constat du 9 août 2007 relatif au bâtiment H dont il va être parlé ci-après, ni que l'ouverture de chantier ne soit intervenue que postérieurement le 28 août 2003, ni encore que, s'agissant d'une rénovation lourde, la mise en plâtre n'ait été déclarée achevée que deux années plus tard en juin 2005, ni que l'achèvement des travaux ait été fixé en juin 2006 ou à la fin de l'année 2006 ; qu'ainsi l'attestation de la société 2AD Ingénierie ne portait pas, en elle-même, les marques de sa complaisance, de sorte que les notaires instrumentaires n'avaient de raison de suspecter son insincérité ni de juger anormale la durée de la réhabilitation eu égard à son ampleur, s'agissant de transformer, sous le contrôle de l'architecte des bâtiments de France, un château du 16ème siècle avec douves et sa ferme en résidence-services pourvue du conforme moderne ; qu'il ressort du constat dressé le 9 août 2007 à la demande de monsieur X... par monsieur christian C..., huissier de justice, que si la plâtrerie n'était pas terminée dans le lot concerné, cependant, l'électricité était en cours d'installation ; que le tribunal en a déduit exactement que le défaut d'achèvement du bien était en lien avec la déconfiture, postérieure à la vente, de la société Financière Barbatre, placée en redressement judiciaire le 16 septembre 2007 avec une cessation des paiements du 7 septembre 2007 ; qu'en l'absence de faute des notaires, leur responsabilité ne peut être recherchée et, en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté monsieur X... de ses demandes contre monsieur Y...et madame Z...(arrêt attaqué, pp. 5 et 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, en sa qualité de notaire rédacteur de l'acte de vente, maître Caflers devait s'assurer de la validité et de l'efficacité de l'acte qu'elle dressait, dans l'ensemble de ces éléments ; qu'elle a manqué à cette obligation en ne s'assurant pas des pouvoirs du représentant à l'acte de la Sarl Financière Barbatre mais cette faute n'a nullement été préjudiciable à monsieur Pierre X... puisque la nullité de l'acte n'a pas été poursuivie par la société, qui seule pouvait le faire ; qu'en revanche, le notaire instrumentaire n'a en charge que l'efficacité juridique de l'acte et il ne lui appartient nullement de constater personnellement l'état du bien qu'il vend ; qu'il ne peut donc pas lui être reproché de ne pas s'être rendu à Grisy Suisnes pour constater l'avancement des travaux pour le confronter au contenu des attestations de la société 2AD Ingénierie ; que monsieur Pierre X... retient également à son encontre, un manquement au devoir de conseil faute de l'avoir averti du retard de livraison mais comme il le fait lui-même remarquer, ce retard pouvait être constaté à la seule lecture de l'acte de réservation et, par conséquent, le notaire n'avait nullement à attirer tout particulièrement son attention sur ce point ; que, de même, il ne saurait être fait grief à maître Caflers de n'avoir pas ventilé le prix, pour en extraire les frais d'ingénierie, faute pour monsieur Pierre X... de justifier qu'il aurait informé le notaire de la finalité de l'opération ; que les mêmes motifs doivent conduire le tribunal à écarter une faute de maître Aline Z...en lien de causalité avec des dommages allégués par monsieur Pierre X... (jugement, pp. 7 et 8) ;
ALORS QU'il pèse sur le notaire instrumentaire une obligation d'investigation à l'égard des éléments qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il dresse ; que, pour rejeter la demande indemnitaire formée par monsieur X..., l'arrêt attaqué relève que maître Caflers et maître Z..., qui n'étaient pas tenus de contrôler sur place la situation du bien vendu, n'avaient aucune raison objective de douter de la véracité des états d'avancement de travaux établis par l'architecte, la société 2AD Ingénierie, ni de juger anormale la durée des travaux eu égard à l'ampleur de ceux-ci, s'agissant de réhabiliter un château du 16ème siècle avec douves et sa ferme en résidence-services pourvue du confort moderne ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé (conclusions responsives et récapitulatives n° 3, pp. 9 et 10), si les notaires instrumentaires n'avaient pas manqué à leur devoir de conseil en n'attirant pas l'attention de monsieur X... sur l'évolution et les risques de cette opération immobilière qui était portée sans garantie particulière par la société Financière Barbatre, cela cependant qu'ils soulignaient dans l'acte de vente que les travaux portaient sur la réhabilitation lourde de bâtiments anciens et que les discordances de dates qui émaillaient les pièces annexées aux actes instrumentés, qu'une simple vérification documentaire pouvait mettre en évidence, en particulier, entre l'attestation de mise hors d'eau datée du 16 juin 2003 et une déclaration de travaux comprenant la réfection complète de la toiture, qui faisait état d'une ouverture de chantier au 28 août 2003, entre l'attestation d'achèvement des plâtres datée du 24 juin 2006 et le contrat préliminaire de réservation signé le 5 septembre 2006, qui faisait état seulement d'une " mise hors d'eau " de l'immeuble, et, enfin, entre ce même contrat préliminaire de réservation et l'acte de vente authentique signé quelques jours plus tard, le 28 septembre 2006, qui, pour sa part, indiquait que l'immeuble était au stade " achèvement de plâtre ", étaient de nature éveiller des soupçons quant à l'exactitude des renseignements fournis relativement à l'état d'avancement des travaux, auquel le paiement, à la réitération de la vente, de 90 % du prix de vente exigible était subordonné, soupçons dont les notaires auraient dû alerter monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société Samalex ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la responsabilité de la société Samalex, dans le cadre de l'obligation d'information qui pesait sur elle en sa qualité de conseiller en investissement, cette société devait s'enquérir de l'évolution de l'opération immobilière qu'elle proposait à son client ; que, toutefois, il ne peut être reproché à la société Samalex, qui n'est pas un professionnel de la rénovation immobilière et qui ne disposait pas de plus d'éléments que ceux détenus par les notaires dont il vient d'être dit qu'ils ne leur permettaient pas de suspecter l'inexactitude des informations de l'architecte relativement à l'état d'avancement des travaux, de ne pas avoir éclairé monsieur X... sur la pérennité de l'investissement ; qu'en l'absence de faute démontrée, le jugement entrepris sera encore confirmé en ce qu'il a débouté monsieur X... de ses demandes formées contre la société Samalex (arrêt attaqué, p. 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la responsabilité de la société Samalex est recherchée en sa qualité d'intermédiaire dans la vente qui, selon monsieur Pierre X..., de connivence avec la Sarl Financière Barbatre, lui aurait proposé d'acheter un immeuble dont l'achèvement avait déjà pris un retard considérable ; que l'argumentation de monsieur Pierre X... se limite à l'affirmation de cette collusion ; que la société Samalex ne peut sérieusement prétendre n'être intervenue dans l'opération litigieuse qu'au stade de l'étude financière ; qu'il ressort en effet de l'attestation de son agent toulousain, monsieur B...(la pièce 14 du demandeur) qu'il a été le seul interlocuteur de monsieur Pierre X..., la société Samalex étant d'ailleurs investie d'un mandat de commercialisation pour les programmes de la Sarl Financière Barbatre ; que, cependant, d'une part, ce seul élément est insuffisant pour établir la connaissance par la société Samalex de l'état d'avancement des travaux de rénovation, étant relevé qu'en l'espèce, celui-ci était attesté par les documents émis par la société 2AD Ingénierie, et d'autre part, que le défaut d'achèvement de l'immeuble apparaît en lien avec la déconfiture de la Sarl Financière Barbatre or celle-ci n'a été placée en redressement judiciaire qu'après la vente le 16 octobre 2007 (avec une cessation des paiements fixée au 7 septembre) ; que la faute alléguée n'est pas caractérisée (jugement, p. 6 in fine et p. 7) ;
ALORS QU'une société spécialisée dans le placement de produits immobiliers bénéficiant d'avantages fiscaux ne peut recommander à son client de faire l'acquisition d'un bien faisant l'objet de travaux, sans s'assurer préalablement de l'état d'avancement de ceux-ci ; que, pour rejeter la demande indemnitaire formée par monsieur X..., l'arrêt attaqué relève que la société Samalex n'avait pas d'autres éléments d'information sur l'état d'avancement des travaux que ceux détenus par les notaires instrumentaires, dont, n'étant pas elle-même professionnel de la rénovation immobilière, elle n'avait pas de raison de suspecter l'inexactitude ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'obligation d'information à laquelle la société Samalex était tenue à l'endroit de monsieur X... comportait le devoir de s'informer sur l'évolution et les garanties de l'opération immobilière qu'elle proposait en sa qualité de conseiller en investissement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que la responsabilité de la société 2AD Ingénierie à l'égard de monsieur X... était retenue à hauteur de la somme de 47 062 euros et rejeté la demande de ce dernier tendant à la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la société 2AD Ingénierie en l'absence de justification par celui-ci de sa déclaration de créance à cette procédure ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la responsabilité de la société 2AD Ingénierie, à bon droit le tribunal a dit que les photographies communiquées par monsieur X... n'avaient pas de force probante et que le constat du 9 août 2007 ne démentait pas que le bâtiment H fut hors d'eau comme l'avait attesté l'architecte, étant observé que l'acte de vente précisait que le vendeur avait conservé la structure du bâtiment existant et que, s'agissant d'autres bâtiments, la rénovation de leur toiture, qui pouvait être constatée en 2007, n'excluait pas nécessairement qu'ils eussent été hors d'eau en 2003 ; qu'ainsi, le tribunal a justement retenu que la mise en plâtre du bâtiment H n'étant pas achevée, l'attestation de l'architecte du 24 juin 2005, qui affirmait inexactement le contraire, était fautive, de sorte que la responsabilité de ce dernier devait être retenue à hauteur de la somme de 47 062 euros correspondant aux 20 % du prix payés au-delà de ce qui était dû au regard de l'échéancier contractuel ; que, pour le surplus des demandes de monsieur X..., ce dernier qui, bien que loueur professionnel en meublés, n'a pas jugé utile de visiter le bien avant de l'acquérir et ne s'est enquis de son état que lorsque les loyers n'ont plus été payés, pourtant informé du retard de livraison dès la signature de l'acte sous seing privé de réservation, n'établit pas qu'il n'aurait pas acquis le bien s'il avait su que les plâtres n'étaient pas achevés ; qu'ainsi, le lien de causalité entre la faute de l'architecte et le préjudice invoqué n'est pas prouvé ; qu'il n'y a pas lieu de fixer la créance retenue au passif de la procédure collective de la société 2AD Ingénierie en l'absence de justification par monsieur X... de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte le 28 novembre 2013 ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société 2AD Ingénierie à payer à monsieur X... la somme de 47 062 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2007, et que sera rejetée la demande de monsieur X... (arrêt attaqué, p. 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société 2AD Ingénierie, architecte, a remis deux attestations relatives à l'état d'avancement des travaux de rénovation de la résidence hôtelière de Grisy Suisnes, en date du 16 juin 2003 et du 24 juin 2005, attestant dans la première que " l'ensemble des bâtiments ... est hors d'eau " et dans la seconde que " la mise en plâtre est achevée ... en ce qui concerne les bâtiments H et G en totalité " ; qu'en sa qualité de professionnel de la construction, elle ne pouvait se méprendre sur la portée de ses affirmations quant à l'état de l'immeuble ni ignorer l'usage que le promoteur pouvait faire de tels documents, dans la commercialisation de son programme ; que le tribunal ne peut pas retenir comme preuve de l'état de l'ensemble des bâtiments de la résidence litigieuse (et notamment de l'absence de couverture de certains bâtiments), les photographies communiquées en pièce 10, dont la provenance et la date de prise ne peuvent pas être déterminées ; que l'état de l'immeuble vendu a été constaté par maître C..., huissier à Brie Comte Robert, le 9 août 2007, qu'il se contente de décrire le bâtiment H dans lequel est situé l'appartement acheté par monsieur Pierre X... ; qu'il précise que les murs en pierre et torchis vétustes ne sont ni repris ni enduits, les tableaux et linteaux sont dégrossis mais laissés en l'état, l'accès de l'immeuble est en ciment mal dégrossi ; que, s'agissant du logement, il précise que l'installation électrique est en cours d'exécution, que les murs de la salle à manger sont bruts, sans doublage ; qu'aucune fenêtre n'est posée ; que les photographies annexées au constat confortent cette description ; que leur examen fait apparaître qu'il n'y a aucune trace d'un éventuel arrachage des menuiseries, cloisons ou installations ; que le tribunal ne peut constater qu'il n'est nullement démenti par ce constat que l'immeuble serait hors d'eau, l'huissier ne décrivant pas l'immeuble en son entier (objet de l'attestation de 2003) ; qu'il peut simplement être déduit que l'immeuble n'était pas hors d'air (mais les attestations litigieuses ne portent pas sur ce point) et que les plâtres n'étaient pas achevés dans le bâtiment H ; (...) qu'il apparaît donc que l'architecte a manqué à sa mission de contrôler personnellement et exactement l'état d'un programme immobilier avant de délivrer l'attestation du 24 juin 2005 ; que cette faute engage sa responsabilité à l'égard des tiers auxquels cette attestation a été opposée ; (...) qu'il apparaît que la remise par la société 2AD Ingénierie d'un document attestant de l'achèvement des plâtres a permis à la Sarl Financière Barbatre d'obtenir de monsieur Pierre X... le versement du prix au-delà de ce qui était dû au regard de l'échéancier conventionnel ; qu'elle est redevable à ce titre de la somme de 47 062 euros correspondant aux 20 % du prix payé en trop (jugement, pp. 7 et 8) ;
1°) ALORS QUE pour écarter les demandes indemnitaires formées par monsieur X... contre la société 2AD Ingénierie, l'arrêt attaqué relève que le préjudice dont il demande réparation trouve sa cause principale dans la déconfiture de la société Financière Barbatre et de ses filiales, et, pour le surplus, qu'il n'établit pas qu'il n'aurait pas acquis le bien s'il avait su que les plâtres n'étaient pas achevés, le lien de causalité entre la faute de l'architecte et le préjudice invoqué n'étant donc pas prouvé ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence d'un lien causal entre la perte des fonds engagés par monsieur X... dans l'opération immobilière et l'inexactitude des états d'avancement des travaux communiqués par la société 2AD Ingénierie, laquelle, si elle avait été connue de monsieur X..., aurait pu l'inciter, compte tenu, notamment, des informations et conseils adaptés prodigués par la société Samalex et les notaires instrumentaires, à renoncer à son investissement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt les instances en cours ayant pour finalité la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, et que l'instance en cours, suspendue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est ensuite reprise de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé par le créancier ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la société 2AD Ingénierie a été admise au bénéfice de la procédure de liquidation judiciaire le 28 novembre 2013 alors que l'appel formé par monsieur X... contre le jugement rendu le 27 octobre 2009 par le tribunal de grande instance de Melun était pendant devant la cour d'appel de Paris ; que, pour dire n'y avoir lieu de fixer la créance retenue au passif de la procédure collective de la société 2AD Ingénierie, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas justifié par monsieur X... de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de cette société ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'instance d'appel qui était pendante à la date de la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société 2AD Ingénierie en liquidation judiciaire avait été suspendue pour permettre à monsieur X... de procéder à la déclaration de sa créance, puis reprise de plein droit, le liquidateur à la liquidation judiciaire de la société 2AD Ingénierie dûment appelé par le créancier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce. "