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Ebay condamnée pour contrefaçon en qualité d'éditeur de services

Publié le 24 juin 2008 par Nicolog

le tribunal de grande instance de Troyes a condamné Ebay pour contrefaçon de la marque Hermès pour ne pas avoir veiller, dans la mesure de ses moyens, à l'absence d'utilisation répréhensible de son site

Hermès reprochait en substance à Ebay d'avoir autorisé l'un de ses membres à proposer à la vente sur son site des contrefaçons de sacs et d'accessoires de marque Hermès.

Dans son jugement le tribunal considère que Ebay a non seulement la qualité d'hébergeur au sens de l'article 6.I.2 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) mais également celle d'éditeur d'un service de courtage en ligne, cette dernière qualité ne devant pas être confondue avec celle d'éditeur de contenus :

" EBAY héberge le contenu des annonces mise en ligne par les vendeurs mais n'intervient pas dans la transaction entres acheteurs et vendeurs, n'exerce aucun contrôle sur la qualité, la sûreté ou la Iicéité des objets répertoriés, la véracité ou l'exactitude dans les annonces mise en ligne, la capacité des vendeurs à vendre lesdits biens ou services ni la qualité à les payer et n'assure pas que le vendeur ou l'enchérisseur concluront la transaction.

S'il est donc incontestable que les sociétés EBAY offrent aux utilisateurs de son service des moyens techniques permettant une classification des contenus et tirent profit des ventes ainsi réalisées, ces circonstances ne sauraient suffire à les qualifier d'éditeurs de contenu dès lors que lesdits contenus sont fournis par les utilisateurs eux-mêmes, que la structuration des informations hébergées est nécessaire à leur visibilité par le public et que la loi ne distingue pas entre Ies prestataires à titre gratuits et ceux qui font le choix d'une rémunération par l'hébergement.

Pour autant, en tant qu'elles mettent à disposition des vendeurs des outils de mise en valeur du bien vendu, organisent des cadres de présentation des objets sur leur site en contrepartie d'une rémunération, et créent les règles de fonctionnement et l'architecture de leur service d'enchères, les sociétés EBAY doivent être considérées comme des éditeurs de services de communication en ligne à objet courtage.

Leur régime juridique ne recoupe pas celui des éditeurs de contenu qui restent soumis, aux termes de la LCEN et du décalque opéré sur la loi du 29 juillet 1881, à une responsabilité de plein droit. Néanmoins, en tant que sociétés de courtage éditrices de services de commerce, les sociétés EBAY ne sont pas dispensées de veiller dans la mesure de leurs moyens, à ce que leur site internet soit pas utilisé à des fins répréhensibles.

Selon le tribunal il existe entre les éditeurs de contenus, soumis à un régime de responsabilité de plein droit, et les hébergeurs, soumis au régime de responsabilité limitée de l'article 6.I.2 de la LCEN, les éditeurs de services soumis à un régime de responsabilité de droit commun.

Le tribunal considère que Ebay a l'obligation de veiller à l'absence d'utilisation répréhensible de son site

" Il appartient aux sociétés défenderesses de solliciter, par tous moyens, des vendeurs qu'il précisent dans leur annonce les moyens d'identification de l'objet vendu (référence du produit, numéro de série, numéro de type, certificat d'authenticité, etc ...) et d'afficher en caractères suffisamment lisibles les références ainsi apportées, l'absence de connaissance de celles-ci ou le défaut de réponse.

De même, l'obligation de moyens d'information des utilisateurs n'est pas assurée de manière suffisante par l'insertion dans les CGU de simples mentions sur les actes frauduleux et la qualité des informations personnelles dès lors que celles-ci sont sans caractère apparent et propre à se distinguer suffisamment des autres mentions contractuelles d'utilisation du service, ce qui nécessite la mise en place d'une page spécifique d'information.

Le tribunal a en conséquence condamné Ebay pour contrefaçon de la marque Hermès pour ne pas avoir pleinement satisfait à son obligation de veiller à l'absence d'utilisation répréhensible de son site au sens de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle .


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