" L'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose que le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe audit code et que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur, précisant que le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Pour rejeter la demande de nullité de la clause d'intérêt, le premier juge a relevé que l'offre annexée au contrat de prêt mentionnait le taux de période de 0,3815 et qu'il ressortait des énonciations du chapitre "Nature des prêts, montants, échéances" que la périodicité était mensuelle. La banque reprend ces arguments. C'est cependant à bon droit que les appelants font valoir que cette dernière précision ne concerne que la périodicité des échéances et non la durée de la période applicable au calcul des intérêts, laquelle n'est pas précisée à l'acte ; il s'ensuit que, faute de mention du taux de période du TEG, il n'a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation et de l'article 1907 du code civil, une des conditions de validité de la stipulation d'intérêt ayant été omise, entraînant l'inexactitude de cette mention, laquelle équivaut à une absence de mention, dont la sanction est la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu ; le jugement sera donc infirmé de ce chef et les débats rouverts pour permettre à la banque HSBC de produire un nouveau calcul de sa créance en substituant au taux conventionnel le taux légal décrété pour l'année 2005, année de conclusion du contrat, soit 2,05 %. ".
Yann Gré - Avocat à la Cour, tous droits réservés. www.yanngre.com