Copropriété : la sanction du défaut d'habilitation du Syndic pour agir en justice

Publié le 21 avril 2008 par Yanngre

L'arrêt rendu le 9 avril 2008 par la troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation (n° 07-13.236)apporte des précisions importantes quant à la sanction du défaut d'habilitation donnée au Syndic d'agir en Justice pour le compte du Syndicat des Copropriétaires.
Aux termes de cette décision, le défaut d’habilitation du syndic constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond qui ne profite qu’à celui qui l’invoque et non une fin de non-recevoir que le juge peut relever d’office.
Le texte complet de cette décision est le suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 26 septembre 2006 et 16 janvier 2007), qu’alléguant que son ancien syndic, la société Sati, devenue Alfaga Sati (la société Sati) assurée par la société Albingia, avait manqué à ses obligations de diligence et de conseil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Parking des Villards les a assignés en réparation de son préjudice ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967, ensemble les articles 120 et 125 du code de procédure civile ;

Attendu qu'ayant constaté, par arrêt du 26 septembre 2006 que seule la société Albingia avait soutenu que les demandes d'indemnisation étaient présentées par un syndic qui n'avait pas été habilité et relevé d'office à l'égard des autres parties, en application de l'article 125 du code de procédure civile cette fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, la cour d'appel, après avoir invité les parties à s'en expliquer a, par arrêt du 16 janvier 2007, déclaré irrecevables les demandes du syndicat à l'encontre de toutes les parties ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le défaut d’habilitation du syndic en vue d’agir en justice pour le compte du syndicat des copropriétaires constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond qui ne profite qu’à celui qui l’invoque et non une fin de non-recevoir que le juge peut relever d’office, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires formées à l'encontre de la société Albingia, l'arrêt rendu le 26 septembre 2006 par la cour d'appel de Chambéry et casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 16 janvier 2007 par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant les dits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.