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Pour reconstruire, il faut un permis de construire

Publié le 04 décembre 2017 par Christophe Buffet

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 22 novembre 2016, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 euros d'amende avec sursis et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 1er mars 2011, M. Driss Y... a acquis une parcelle de terrain sur laquelle était édifiée une maison d'habitation ; que le 27 novembre 2012, un agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer y a constaté la construction en cours d'une maison individuelle d'une surface d'emprise au sol de 157 m2, d'une terrasse de 27 m² et d'un local en dur de 19 m², et ce sans autorisation ; que M. Y... a été poursuivi notamment pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, l'a condamné à 5 000 euros d'amende dont 2 500 euros avec sursis et a ordonné la remise en état des lieux par la démolition des constructions irrégulières, sous astreinte ; que le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 111-3, L. 160-1, L. 421-4 du code de l'urbanisme, 122-7 du code pénal, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Driss X... coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, l'a condamné à une amende de 5 000 euros avec sursis et à la remise des lieux en l'état par la démolition des constructions irrégulières ;

" aux motifs que M. X... et son épouse avaient acquis, le 1er mars 2011, une maison construite irrégulièrement ; que l'acte de vente précisait en effet que le vendeur, M. François Z..., avait édifié la maison dans les années 1986-1987 sans permis de construire, mais qu'il n'avait jusqu'à ce jour reçu aucune assignation de la commune de Puget-sur-Argens ordonnant une remise en état ; que le prévenu reconnaissait avoir reconstruit la maison sans permis mais affirmait que la situation était régularisable, ayant un droit acquis à la reconstruction du fait de la régularisation de la précédente construction ; qu'il ressortait de l'acte de vente que M. Z... ne tenait pas la maison de son père mais de M. A..., de sorte qu'il n'était pas établi que le terrain et la construction visés dans l'arrêt du 24 novembre 1994 n'ayant pas ordonné la destruction de la maison construite sans permis étaient les mêmes que ceux acquis par M. X... ; qu'en tout état de cause, le fait que la démolition n'ait pas été ordonnée par l'arrêt rendu en 1994 ne pouvait avoir pour effet de rendre la construction régulière ; que M. X... avait été parfaitement informé lors de l'achat de son bien que la maison vendue se trouvait en zone inondable, qu'elle avait été édifiée sans permis et qu'il ne pouvait ni l'agrandir ni la reconstruire, même si elle était détruite à la suite d'un sinistre ; que par conséquent, M. X... savait que s'il démolissait la maison en vue de la reconstruire, il ne pouvait en aucun cas obtenir de permis de construire ; qu'il s'était néanmoins rapproché des services d'urbanisme de la commune qui lui avaient logiquement confirmé leur refus de lui accorder le permis de construire ; qu'en reconstruisant une nouvelle maison sans aucune autorisation et en édifiant une clôture en aggloméré dans une zone où les clôtures devaient être composées d'une haie vive et d'un grillage, M. X... s'était volontairement rendu coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable et d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ;

" 1°) alors que la prescription de l'action publique ôte aux faits poursuivis tout caractère délictueux ; qu'en retenant M. X... dans les liens de la prévention quand, en raison de la prescription, le bâtiment édifié en 1986-1987 devait être considéré comme implanté régulièrement, ce qui lui donnait le droit de reconstruire à l'identique le bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire en vertu de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2°) alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si M. X... ne s'était pas trouvé dans l'obligation, pour reloger sa famille, de procéder aux travaux qui s'imposaient pour rendre à nouveau habitable le logement qu'il occupait avec son épouse et ses enfants, à la suite de la catastrophe naturelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et écarter son argumentation selon laquelle il bénéficiait d'un droit acquis à la reconstruction de la maison après le sinistre dont elle avait fait l'objet, l'arrêt attaqué retient notamment que M. Y... s'est rapproché des services de l'urbanisme de la commune qui ont refusé de lui accorder un permis de construire, de sorte qu'en reconstruisant une nouvelle maison sans aucune autorisation, il s'est volontairement rendu coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, en cas de reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre, dans les conditions prévues par l'article L. 111-3, devenu L. 111-15, du code de l'urbanisme, l'obtention préalable d'un permis de construire est exigée, afin notamment de permettre le contrôle du projet avec les documents administratifs du bâtiment démoli, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable en sa seconde branche, est inopérant ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise en état des lieux par la démolition des constructions irrégulières dans un délai d'un an ;

" aux motifs que la situation de la construction n'était pas régularisable, tant en raison de sa situation illégale antérieure, qu'en application des dispositions du plan d'occupation des sols applicables lors de l'acquisition ou en application des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme adopté par la commune ;

" alors que la prescription de l'action publique ôte aux faits poursuivis tout caractère délictueux ; qu'en considérant que la situation de la construction n'était pas régularisable en raison de sa situation illégale antérieure et en application des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme adopté par la commune quand, en raison de la prescription de l'action publique, le bâtiment édifié en 1986-1987 devait être considéré comme implanté régulièrement, ce qui donnait le droit au prévenu de reconstruire à l'identique le bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire en vertu de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour ordonner la remise en état des lieux par la démolition des constructions irrégulières, sous astreinte, l'arrêt, après avoir relevé que l'acte notarié précisait que le terrain se trouvait en zone INC a du plan d'occupation des sols et dans le périmètre du plan de prévention des risques d'inondation, ce qui interdisait tout agrandissement et toute reconstruction en cas de destruction par sinistre, retient que l'adoption du nouveau plan local d'urbanisme par la commune n'a pas modifié la situation juridique de la parcelle appartenant à M. Y... qui reste située dans le périmètre du plan de prévention des risques d'inondation et qui est classée dorénavant en zone N (secteur à protéger) ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'article L. 111-3 devenu L. 111-15 du code de l'urbanisme autorise, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment régulièrement édifié qui est détruit ou démoli depuis moins de dix ans, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre."


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