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Bail d’habitation : irrecevabilité de l’action de groupe contre une clause d’un contrat de location

Publié le 19 janvier 2018 par Gerardhaas

Bail d’habitation : irrecevabilité de l’action de groupe contre une clause d’un contrat de location

Si la nouvelle procédure de l’action de groupe a largement influencé le marché de l’e-commerce, il est de droit constant qu’une association de défense des consommateurs agréée peut engager une action de groupe devant une juridiction civile afin d’obtenir réparation des préjudices subis par ces consommateurs à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services (Article L.623-1 Code de la consommation). La cour d’appel de Paris a, néanmoins, jugé irrecevable l’action de groupe menée par une association de consommateurs contre une clause d’un bail d’habitation (CA Paris 9-11-2017 n°16/05321, Confédération nationale du logement c/ SA Immobilière 3F).

En l’espèce, la clause litigieuse, conclue entre des locataires et un bailleur social, prévoyait que tout retard dans le paiement des loyers donnerait lieu au versement d’une indemnité égale à 2% du loyer. L’association de consommateurs souhaitait voir déclarer cette clause illicite. En effet, la loi régissant les baux d’habitation répute non écrite toute clause d’un bail autorisant le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas de manquements aux clauses du contrat (loi 89-462 du 6-7-1989, art.4).

La question était de savoir si l’action de groupe « consommation », régie par le Code de la consommation, pouvait s’appliquer à un contrat de location. La cour d’appel de Paris a ainsi jugé l’action irrecevable selon deux arguments principaux :

D’abord, la location d’un immeuble constitue un contrat de louage de choses, au sens de l’article 1709 du Code civil, le titulaire du droit réel sur l’immeuble procurant à son cocontractant la jouissance de celui-ci, en contrepartie de la perception d’un loyer. Il n’implique pas d’obligation de faire, de la part du bailleur, comme le ferait un contrat de fourniture de service (pouvant être à l’origine d’une action de groupe). La mise à disposition d’un immeuble ne saurait être considérée comme une fourniture de service, ne pouvant ainsi donner lieu à une action de groupe ;

Ensuite, le bail d’habitation étant régi par la loi de 1989, il obéit à des règles spécifiques exclusives du droit de la consommation, prévues par le Code civil et d’autres textes non codifiés. La législation applicable au contrat d’habitation n’est pas comprise dans le Code de la consommation, le Code civil n’y renvoyant pas.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi créatrice de l’action de groupe « consommation » dite la loi Hamon, c’est la première fois que la recevabilité d’une telle action est examinée par la cour d’appel. Si l’article L.623-1 du Code de la consommation ne vise pas expressément la location, il résulte des travaux parlementaires que la volonté du législateur était d’inclure les litiges nés d’un tel contrat dans le champ de l’action de groupe, la location y étant envisagée comme une fourniture de service.

Néanmoins, la cour d’appel de Paris a décidé que les travaux parlementaires ne pouvaient être utilisés pour donner une définition et des éléments constitutifs à la notion de fourniture de services que la loi ne précise pas. En d’autres termes, les travaux parlementaires ne constituent pas une source du droit dont l’on pourrait se servir pour préciser les textes. Le Code civil ne manque cependant pas de précision, différenciant deux sortes de contrats de louage : le louage de choses (article 1709) et le louage de services (article 1710), ce dernier impliquant qu’une partie effectue une activité déterminée en contrepartie d’une rémunération (en application du Règlement européen Bruxelles I, relatif à la compétence judiciaire, qui vise la fourniture de services). Sauf à considérer que les termes de « fourniture de services » tirés de l’article L.623-1 du code de la consommation puissent englober la location de choses, le contrat de location parait exclu de l’action de groupe.

Pour se fonder ainsi, la cour d’appel s’est appuyée sur plusieurs jurisprudences de la Cour de cassation en date du 26 Janvier 2017 (Cass. 3e civ. 26-1-2017 n° 15-10.389, 15-27.688, 15-25.791 : RDJA 5/17 n°320), dans lesquelles elle a exclu l’application du Code de la consommation en matière de prescription de l’action en recouvrement des réparations locatives et des loyers impayés. La situation est, cependant, différente de la présente affaire, la loi ALUR prévoyant des dispositions spécifiques de prescriptions, excluant l’application du Code de la consommation. En revanche, aucune disposition spécifique de la loi de 1989 précitée ne traite de l’action de groupe, ni qu’une telle action doive être fondée sur une violation des règles du Code de la consommation.

Outil puissant pour les consommateurs, il ne fait nul doute quant à l’influence de l’action de groupe « consommation » sur le e-commerce. Expert depuis plus de vingt ans dans le domaine des NTIC, le Cabinet HAAS reste à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets de transitions digitales : création de l’environnement juridique de votre site de e-commerce, accompagnement projet, mise en conformité juridique des traitements de données, préparation de l’entrée en vigueur du Règlement Européen pour la Protection des Données, nos prestations couvrent l’ensemble des domaines et secteurs concernés par le digital.

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