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#Marques : Interdiction d’enregistrement de la marque syrienne « Master » utilisant la même écriture que la marque Coca-Cola

Publié le 13 février 2018 par Gerardhaas

#Marques : Interdiction d’enregistrement de la marque syrienne « Master » utilisant la même écriture que la marque Coca-Cola#Marques : Interdiction d’enregistrement de la marque syrienne « Master » utilisant la même écriture que la marque Coca-Cola

Coca-Cola peut s’opposer à l’enregistrement du signe « Master » qui utilise la même police de caractère que la sienne pour la commercialisation de boissons et produits alimentaires. C’est ce qu’est venu juger le tribunal de l’Union européenne dans un arrêt en date du 7 décembre 2017 (TPIUE, 7 décembre 2017 aff.61/16), après plusieurs années de batailles judiciaire pour Coca-Cola.

En effet, le déposant d’une marque européenne peut se voir refuser l’enregistrement de sa marque si cette dernière est identique ou similaire à une marque antérieure détenue par un tiers et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits et services similaires à la marque antérieure. De plus, lorsque la marque antérieure est renommée, un risque de parasitisme pourra être établi, si la marque demandant l’enregistrement tire profit du caractère distinctif ou renommé de la marque antérieure. Le risque de parasitisme peut être démontré en prouvant le risque futur non-hypothétique d’un préjudice pour la marque antérieure. En effet, la marque demandée peut risquer de tirer profit de l’image de la marque renommée pour commercialiser ses produits ou services, d’autant plus si la marque antérieure est une marque renommée. Ce risque hypothétique peut être établi sur la base de déductions logiques résultant d’une analyse de probabilités et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent ainsi que toute autre circonstance de l’espèce (Trib. UE 16-04-2008, Citigroup T‑181/05 point 78).

En l’espèce, en 2010, une société syrienne Modern Industrial & Trading Investment Co. LTD (Mitico) a demandé l’enregistrement auprès de l’office européen pour la propriété intellectuelle (EUIPO) de la marque suivante « MASTER » pour des boissons et des produits alimentaires.

La société Coca-Cola décide de faire opposition à la suite de l’enregistrement de la marque syrienne en invoquant notamment quatre de ces marques enregistrées pour des boissons.

Coca-Cola reproche à la société l’utilisation de la marque « Master » dans les commerces et sur le site internet de la marque, sous une forme ressemblant à ses marques déposées.

L’EUIPO rejette l’opposition aux motifs que « les signes en conflit n’étaient pas similaires et qu’il n’y avait pas de risque de confusion entre eux malgré l’identité de produits concernés ».

Coca-Cola conteste la décision de l’EUIPO devant le tribunal de l’Union européenne. Le tribunal annule la décision de l’EUIPO dans un arrêt du 11 décembre 2014, en estimant que « les signes présentaient des éléments de ressemblances visuelles et un degré de similitude, certes faible, mais néanmoins suffisant pour que le public pertinent effectue un rapprochement entre le signe « Master » et les marques de Coca-Cola ».

C’est ainsi que l’EUIPO saisi à nouveau en 2015, décide de rejeter l’opposition formée par Coca-Cola aux motifs que les preuves avancées par Coca-Cola ne prouvent aucunement l’existence d’un risque de parasitisme au sein de l’union européenne.

Le requérant décide de saisir à nouveau le Tribunal de l’Union européenne. Par l’arrêt en date du 7 décembre 2015, le tribunal de l’UE décide d’annuler la décision prise en 2015 par l’EUIPO. Pour le tribunal, il ne peut être déduit de la demande d’enregistrement de la marque « Master » une intention de commercialisation des produits ou services sur le territoire de l’union, même si pour l’instant les produits sont commercialisés seulement en Syrie et au Moyen-Orient. Le tribunal considère qu’il faut tenir compte des éléments de preuve relatifs à l’utilisation commerciale du signe « master » en dehors de l’UE pour déterminer l’existence d’un risque futur d’utilisation de cette marque dans l’UE et de parasitisme à l’égard des marques antérieurement déposées par Coca-Cola.

En conséquence, il est possible pour le requérant de se prévaloir de l’usage du signe exploité en dehors de l’union pour fonder une déduction logique relative à l’utilisation commerciale probable que le déposant souhaiterait faire du signe sur le territoire de l’union après l’enregistrement de sa marque. En l’espèce, l’utilisation du signe « Master » en dehors de l’union européenne sur des étiquettes rouges, expression « master cola » écrit en blanc est susceptible de conduire à un risque futur non-hypothétique de profit indu dans l’union et à un risque de parasitisme pour Coca-Cola.

Cette décision s’inscrit dans la ligne droite de la jurisprudence européenne traditionnelle qui décide de se baser sur de simples déductions logiques pour établir la preuve d’un risque de parasitisme.

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