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Le collège de la Grande Chambre de la CEDH accepte la première demande d’avis consultatif en application du Protocole n° 16

Publié le 10 décembre 2018 par Elisa Viganotti @Elisa_Viganotti
Le collège de la Grande Chambre de   la CEDH accepte la première demande d’avis consultatif en application du Protocole n° 16Le collège de la Grande Chambre de   la CEDH accepte la première demande d’avis consultatif en application du Protocole n° 16
La Cour de cassation, par un arrêt du 5 octobre 2018, a adressé à la Cour européenne des droits de l’homme une demande d’avis consultatif sur les questions suivantes : « 1) En refusant de transcrire sur les registres de l’état civil l’acte de naissance d’un enfant né à l’étranger à l’issue d’une gestation pour autrui en ce qu’il désigne comme étant sa « mère légale » la « mère d’intention », alors que la transcription de l’acte a été admise en tant qu’il désigne le « père d’intention », père biologique de l’enfant, un Etat-partie excède-t-il la marge d’appréciation dont il dispose au regard de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ? A cet égard, y a-t-il lieu de distinguer selon que l’enfant est conçu ou non avec les gamètes de la « mère d’intention » ?2) Dans l’hypothèse d’une réponse positive à l’une des deux questions précédentes, la possibilité pour la mère d’intention d’adopter l’enfant de son conjoint, père biologique, ce qui constitue un mode d’établissement de la filiation à son égard, permet-elle de respecter les exigences de l’article 8 de la Convention ? » La Cour de cassation a sursis à statuer jusqu’à l’avis de la Cour. Le 3 décembre 2018, le collège de la Grande Chambre a accepté la demande d’avis consultatif. Le 4 décembre, une Grande Chambre a été constituée conformément à l’article 24 § 2 h) du règlement de la Cour pour examiner la demande. Le Président de la Grande Chambre a invité les parties à la procédure interne à présenter des observations écrites dans un délai expirant le 16 janvier 2019. Eu égard au caractère prioritaire de cette demande d’avis consultatif, le Président de la Grande Chambre a décidé d’abréger les délais conformément à l’article 44 du règlement de la Cour. Ainsi, la Haute Partie contractante, le Commissaire aux droits de l’homme, s’ils souhaitent exercer le droit reconnu par l’article 3 du Protocole n° 16, devront en aviser le greffier par écrit dans un délai expirant le 7 janvier 2019 et, le cas échéant, devront présenter leurs observations écrites dans un délai expirant au plus tard le 31 janvier 2019. Toute autre Partie contractante ou personne intéressée autre que les parties à la procédure interne souhaitant présenter des observations écrites devra en demander l’autorisation dans un délai expirant le 7 janvier. En cas d’autorisation, les observations écrites devront être adressées au plus tard le 31 janvier 2019.P.S. comme d'habitude, c'est votre serviteuse qui a mis quelques mots en gras Pour aller plus loin: Le communiqué de presse de la CEDH

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