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Le chemin privé, l’accès du public à cette voie et le maire

Publié le 12 juillet 2008 par Christophe Buffet

Propriété privée.JPGPar cette décision rendue le 5 mars 2008, le Conseil d’État se fait le défenseur de la propriété privée et rappelle que les pouvoirs du maire ne peuvent lui permettre d’ouvrir ou de rouvrir une voie privée à la circulation publique si les propriétaires s’y opposent :

« Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2005 et 27 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Germaine A et M. Henri A, demeurant ... et Mme Françoise A, demeurant ... ; Mme A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 28 juin 2004 du tribunal administratif de Nice annulant les arrêtés du maire de Mandelieu-la-Napoule, du 22 juin 2001 réglementant la circulation automobile sur la route des Trois Termes dans le massif de l'Estérel, du 5 février 2002 limitant la vitesse de tout véhicule à 30 km/h sur la même route et du 22 février 2002 interdisant à tout véhicule le stationnement des deux côtés de la même route ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Mandelieu-la-Napoule ;

Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme Germaine A et autres et de la SCP Tiffreau, avocat de la commune de Mandelieu-la-Napoule, - les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que le propriétaire d'une voie privée ouverte à la circulation du public est en droit d'en interdire à tout moment l'usage au public ; que le maire ne peut, sans excéder les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, rouvrir une voie privée à la circulation publique si ses propriétaires s'y opposent ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le chemin des Trois Termes, entre le départ de la voie forestière des Œufs de Boucs et le col des Trois Termes, propriété de personnes privées située sur le territoire de la commune de Mandelieu-la-Napoule, a été ouvert à la circulation publique jusqu'à ce que le maire de cette commune l'interdise à la circulation, pour des raisons de sécurité publique, par arrêté du 21 février 1996 ; que, souhaitant rouvrir cette voie à la circulation, la commune y a fait, en juin 2001, effectuer des travaux de remise en état ; que les consorts A, propriétaires d'une partie de la voie s'y sont opposés en assignant le 19 juin 2001 la commune devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de demander l'arrêt immédiat des travaux sur la voie et en faisant apposer, le 21 juin, une barrière pour interdire son accès ; que, par suite, en jugeant que le maire avait pu légalement décider, par arrêté du 22 juin 2001, de rouvrir la voie à la circulation publique et d'y réglementer la circulation et le stationnement par ses arrêtés des 5 et 22 février 2002, sans tirer aucune conséquence du désaccord manifesté par les consorts A, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit par suite être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; Considérant que le juge administratif est compétent pour apprécier la réalité du consentement de propriétaires à l'ouverture au public d'une voie dont ils sont propriétaires ; qu'il s'ensuit que la commune de Mandelieu-la-Napoule n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Marseille n'était pas compétent pour apprécier si les propriétaires de la route des Trois Termes s'étaient expressément opposés à la réouverture de la route à la circulation publique ; Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que les deux autres propriétaires du chemin n'aient pas manifesté leur opposition à sa réouverture au public est sans incidence sur la solution à donner au litige dès lors que les consorts A, propriétaires d'une portion du chemin, s'étaient expressément opposés à sa réouverture ; Considérant, enfin, qu'en jugeant qu'en raison de cette opposition, le maire de Mandelieu-la-Napoule ne pouvait sans excéder ses pouvoirs rouvrir à la circulation le chemin des Trois Termes, le tribunal administratif n'a pu méconnaître l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat en date du 20 juillet 2001 ni celle du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 26 juillet 2001, lesquelles ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée ; que le tribunal n'était pas davantage tenu par les motifs de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 18 mars 2003 pour apprécier la légalité des actes administratifs dont l'annulation lui était demandée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Mandelieu-la-Napoule n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés susvisés du maire de Mandelieu-la-Napoule en date des 22 juin 2001, 5 février 2002 et 22 février 2002 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge des consorts A, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Mandelieu-la-Napoule demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt du 24 octobre 2005 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Mandelieu-la-Napoule devant la cour administrative d'appel de Marseille et ses conclusions devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: La présente décision sera notifiée à Mme Germaine A, à Mme Françoise A, à M. Henri A, à la commune de Mandelieu-la-Napoule et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


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