Un droit de retrait volontaire
La possibilité de retrait volontaire est une référence au « droit à la particularité » hégélien. Ce droit marque la limite d’une intégration supranationale, il est la traduction de ce que Jean-Marc Ferry appelle « la liberté négative fondamentale des Etats ».
L’article I-60 du Traité constitutionnel repris dans le Traité de Lisbonne prévoyait que « tout Etat membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union ». Le schéma communautaire s’inscrit ici dans le droit des peuples. Le droit de faire sécession, non prévu dans le cadre d’un Etat fédéral mais possible au sein d’une Confédération, confirmerait la maturité nouvelle de l’Union.
Les traités communautaires existants ne permettent d’appliquer ni la lettre des dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités (article 54), ni l’esprit. L’Union ne se reconnaît pas le droit d’exclusion même en cas de violation des valeurs fondamentales.
Dans une Europe à vingt-sept, en complément de la procédure d’adhésion, un dispositif permettant à un Etat membre de quitter volontairement l’Union semble indispensable. Le choix d’appartenance se répète, se confirme, et doit s’équilibrer d’un droit de quitter l’Union.