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Couvre-feu en côte d’ivoire : les violences policières comme moyen de lutte contre la propagation du covid-19

Publié le 27 mars 2020 par Liberum_expressio
COUVRE-FEU EN CÔTE D’IVOIRE :  LES VIOLENCES POLICIÈRES COMME MOYEN DE LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU COVID-19

" Ecouter, c'est donner sens aux mots ; C'est réaliser l'effectivité de la Parole. Ecouter, c'est encore plus fort que parler. Quand on écoute, on parle mieux. "

John DOE.

[Cet article a été mis à jour le 25 Avril 2020]

J'ai choisi de parler, cher(s) lecteur(s). Je vous remercie de m'honorer de votre écoute (de votre lecture dans le cas présent).

Car je crains que les malheureux qui sont l'objet du zèle policier en ce moment à Abidjan n'aient pas la chance de parler, ni même d'être écoutés, quand, entre deux coups de ceinturons, deux pas de danse, deux pompes au sol, deux coups de reins simulant une activité sexuelle ou deux foulées... ils essaient avec peine de justifier les raisons de leur présence hors de leur domicile au-delà de 9h du soir.

Mais pourquoi assistons-nous à cette ébullition de violences policières ?

Petit rappel fortuit car nous connaissons déjà la situation. Mais ne serions-nous pas coupables de ne pas profiter de chaque opportunité pour sensibiliser ?

1 - COVID-19 ? KEZAKO ?

Les Coronavirus, appelés ainsi car à l'observation microscopique, les cellules virales de cette famille de maladies présentent une sorte de couronne semblable à celle du soleil, sont des maladies respiratoires. Le virus actuel, appelé COVID-19 et qui provoque la pandémie à laquelle le monde doit faire face, en fait partie. L'épidémie s'est déclarée en Chine, puis la maladie s'est répandue dans le reste du monde. Elle se caractérise par des symptômes similaires à ceux d'une forte grippe : toux, rhume, fièvre, douleurs, engourdissements, asthénie (fatigue ou fébrilité générale)) ; et suscite des complications graves (infection pulmonaire, insuffisance respiratoire, etc.) qui peuvent provoquer le décès du patient.

Ce virus, bien qu'ayant un taux de létalité relativement faible (3 à 5 % selon les études), jouit d'une contagiosité très élevée. Le délai d'incubation avant l'apparition des premiers symptômes varie entre 7 et 14 jours. Le porteur du virus peut être contagieux avant l'apparition des symptômes, il est contagieux pendant la durée de la maladie, voire quelques temps après.

A l'explication, de nombreuses têtes pensantes s'étonnent de l'" importance " que nous accordons à cette épidémie, qui ne " ferait pas plus de victimes " à l'année que les classiques grippes " saisonnières " ou d'autres pathologies bien connues et bien plus létales (Paludisme, SIDA, Ebola, etc.). Mais c'est une véritable erreur de comparer le COVID-19 à une " banale " grippe saisonnière. Car le COVID-19, à la différence de la grippe, est accompagné d'une infection pulmonaire, pouvant causer une détresse respiratoire et conduire le patient dans un service de réanimation où son pronostic vital est engagé. Par ailleurs, c'est la surcharge des services de réanimations (dans les pays qui en bénéficient) et la surmortalité qu'engendre cette pandémie qui font qu'elle est classée parmi les préoccupations mondiales majeures.

Le virus ne montre pas un taux létalité élevé fort heureusement (même si tous les pays touchés ne sont pas logés à la même enseigne sur ce critère-là : posez donc la question aux Italiens, aux Français ou aux Américains). Mais sa contagiosité et le risque sanitaire global et imprévisible qu'il suscite du fait notamment de la vulnérabilité des personnes âgées (à partir de 50 ans) et / ou souffrant d'une maladie chronique (ce qui représente une part importante de la population mondiale) ; tout cela génère une grande inquiétude et des réactions de grande ampleur dans les différents pays touchés : état d'urgence, applications de mesures de restrictions individuelles sécuritaires et préventives (confinement, quarantaines, fermetures de frontières, etc.), vastes plans de prise en charge sanitaire (dépistages massifs, réorganisations des systèmes de soins, mise en œuvre de protocoles de traitement expérimentaux, etc.).

A ce jour, le monde compterait 542.788 cas confirmés et avérés de COVID-19 dont 418.437 cas encore actifs, pour 24.361 décès, soit 4.48%[1] ; avec en tête de proue l'Italie (10,19% pour 80.589 cas), suivie de l'Espagne (7,82% pour 57.786 cas), l'Iran (7.35% pour 32.332 cas) et la France (5.73% pour 29.581 cas).

Tout ça, en à peine 3 mois. Pas mal hein ? Pour une soi-disant grosse grippe.

Bien-entendu, ce taux de létalité, s'il était ramené au cas graves nécessitant une hospitalisation, atteindrait facilement des pourcentages glaçants comme c'est le cas en France où le ratio admission en réanimation/décès atteint les 33%. C'est ce chiffre-là qui génère l'inquiétude et qui justifie les moyens importants déployés par les Etats pour faire face au COVID-19.

Le Confinement, terme un peu bateau qui désigne les mesures de restrictions des libertés individuelles mise en place par de nombreux Etats afin de réduire le rythme des contaminations et faire baisser par là-même le nombre de cas susceptibles de nécessiter une admission en service de réanimation, est la mesure privilégiée par de nombreux Etats qui, pour des raisons financières ou techniques, n'ont pas pu procéder à un dépistage massif. Son application, en complément de la vulgarisation des gestes " barrières " (lavage des mains, hygiènes personnelle et collective renforcées, mesures dites de " distanciation sociale "), permettrait de faire face au COVID-19 non sans dommages, mais avec un maximum de limitations des dégâts.

Voilà pour le virus, son impact au niveau mondial et les moyens de lutte.

Et l'Afrique dans tout ça ?

2- L'AFRIQUE DE LA NÉGLIGENCE ET DE L'AMATEURISME

On pourrait se lancer ici dans une longue tirade sur l'amateurisme des Etats africains en matière de gestion des crises. Mais je préfère réserver ce sujet pour un autre moment, lorsque l'épidémie de COVID-19 aura été jugulée par l'humanité et que l'heure du bilan et de l'analyse des conséquences sera venue ; quand on sera tous d'accord pour constater que l'Afrique n'était pas immunisée contre cette maladie.

Mais il n'a échappé à personne que l'Afrique (à ce jour encore[2]) relativement épargnée par le COVID-19 et témoin privilégié du drame qui se jouait hors de ses frontières (à l'exception des pays du Maghreb) n'a pourtant pas eu la lucidité de se préparer à une vague épidémique sur son territoire.

Les Etats africains, brillants d'inertie, ont attendus naïvement que des cas se déclarent sur leurs territoires pour tenter de prendre des mesures drastiques, abandonnant ainsi de manière fort incompréhensible l'avantage temporel qu'ils avaient sur les pays touchés.

Aujourd'hui, l'épidémie continue d'évoluer sur le territoire africain. Les données mondiales ne reflètent pas la réalité de la propagation du virus sur le continent, notamment parce que ces données ne remontent pas avec régularité - et quand c'est le cas les chiffres sont maquillés pour faire croire que la situation est moins préoccupante qu'il n'y parait. Le système de soins est loin des standards les plus faibles en Occident (ce qui rend difficile les dépistages) et l'on n'a aucune idée du nombre de cas graves nécessitant une hospitalisation.

La Côte d'Ivoire est l'un pays les plus touchés en Afrique subsaharienne avec au moins 96 cas confirmés pour 3 guérisons et 93 cas actifs[3]. Ces chiffres sont loin de la réalité car le système de santé ivoirien souffre des mêmes maladies que celui des autres pays africains.

L'Etat ivoirien a décidé de prendre des mesures pour lutter contre la propagation du COVID-19. Parmi elles, un décret portant instauration d'un couvre-feu de 21h à 5h sur toute l'étendue du territoire national. Analyse de l'efficacité de la mesure.

3- LA CÔTE D'IVOIRE FACE AU COVID-19 : COUVRIR LE FEU INCENDIAIRE DE L'IMPRÉPARATION PAR L'IMPROVISATION.

Le Lundi 23 Mars 2020, le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane OUATTARA s'est adressé à la Nation à propos de l'épidémie due au COVID-19. Il a décidé entre autres, de l'instauration d'un couvre-feu sur l'ensemble du territoire national entre 9h du soir et 5h du matin.

Cette décision, en plus d'être totalement inadaptée à la situation, génère de nombreuses problématiques publiques relatives aux atteintes aux libertés et aux droits de l'homme mais aussi des problématiques d'ordre pénal.

3-1 - LE COUVRE-FEU : UNE MESURE INADAPTÉE

On en parle beaucoup et on critique cette mesure à raison. Mais... QU'EST-CE QUE LE COUVRE-FEU ?

Selon l'encyclopédie en ligne Wikipédia, " Un couvre-feu est une interdiction à la population de circuler dans la rue durant une certaine période de la journée, qui est généralement le soir et tôt le matin. Elle est ordonnée par le gouvernement ou tout responsable d'un pays, d'une région ou d'une ville. Cette mesure est souvent décrétée lors de la déclaration de la loi martiale ou de l'état de siège, mais peut aussi être appliquée en temps de paix. Son but est de permettre aux forces de l'ordre, civile ou militaire, de mieux assurer la sécurité de la zone sous couvre-feu ou de limiter la libre circulation d'une certaine catégorie de personnes, comme les femmes ou les mineurs "[4].

Le but donc d'un couvre-feu est de permettre aux forces de l'ordre, civile ou militaire, de MIEUX ASSURER LA SECURITE d'une zone sous couvre-feu. Il s'agit donc d'une mesure avant tout sécuritaire qui permet de protéger les populations contre le risque important d'atteinte à l'intégrité physique tout en luttant plus efficacement contre les infractions en temps paix ou guerre.

Dès lors la question de son efficacité face un ennemi qui s'avère être un virus très contagieux se pose grandement. En quoi un couvre-feu limite-t-il le rythme de propagation du virus ? Qui plus est lorsqu'il n'est effectif qu'entre 9h du soir et 5h du matin, tout en laissant la liberté aux personnes potentiellement porteuses asymptomatiques du virus de se mêler et d'entretenir des interactions avec des personnes saines entre 5h du matin et 9h du soir ? Quelle efficacité et quelle utilité surtout d'une telle mesure ?

A son annonce par le Président de la République, on a rapidement compris que celui-ci avait été très probablement mal orienté dans ses choix ; peut-être même volontairement conduit - pour des raisons politiciennes - à prendre une mauvaise décision.

Si l'intention était de faire comprendre aux ivoiriens que la situation sanitaire est grave, alors la méthode est aussi mauvaise que son effet est incertain. Et l'approximation dans un moment aussi critique est coupable. Ces policiers, gendarmes et militaires, mobilisés inutilement de nuit, auraient pu participer à la mise en œuvre de mesures de restrictions permanentes et plus efficaces. Dans les pays où le couvre-feu est utilisé pour lutter contre la propagation du COVID-19, il s'agit surtout d'une application locale au cas par cas mais aussi d'une mesure complémentaire ayant pour but de renforcer l'efficacité de mesures adaptée à la lutte contre une épidémie.

[Mise à jour du 25/04/2020]

Les graphiques ci-dessous, trouvables sur le site de l'université John HOPKINS, montrent que l'efficacité du couvre-feu en Côte d'Ivoire est au minimum très discutable. Depuis le 23 Mars 2020 et l'instauration du couvre-feu, le nombre de cas n'a fait qu'augmenter et de manière plutôt drastique comparativement à d'autres pays africains où cette mesure de restrictions n'est pas mise en oeuvre. Au 27 Mars dernier, nous comptions 96 cas confirmés. Près d'un mois plus tard, nous en comptons 1077, soit 981 cas supplémentaires pour une moyenne journalière d'environ 35 cas, essentiellement à Abidjan. Ramené à la population ivoirienne estimée à 27.481.086 habitants (estimation CIA), ce chiffre est plutôt satisfaisant (sans manquer de respect à la mémoire des personnes qui ont succombé à cette saloperie). Mais tout de même, 35 cas par jour, ça fait beaucoup... Heureusement, la courbe logarithmique annonce (peut-être) une sorte de plateau qui n'est en rien due à ce couvre-feu, mais à un ensemble de réalités inhérentes au continent africain.
COUVRE-FEU EN CÔTE D’IVOIRE :  LES VIOLENCES POLICIÈRES COMME MOYEN DE LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU COVID-19

A ce jour, aucune mesure de réorganisation du système de santé n'a été dévoilée en Côte d'Ivoire si bien qu'il est impossible de savoir si le pays est en mesure ne serait-ce qu'un peu, de résister à une éventuelle vague de cas graves nécessitant une hospitalisation et une admission en réa... euh non ! Désolé je m'emballe. Ai-je oublié de rappelé que nous avons un système de soins inopérant ?

Pour revenir aux réalités du couvre-feu, celui-ci n'est pas qu'inutile. Il est aussi à l'origine d'autres problématiques.

3-2 - COUVRE FEU ET VIOLENCES POLICIERES : IMMUNITE OU IMPUNITE ?

L'avantage de cette mesure de restriction qu'est le couvre-feu réside essentiellement dans la productivité des témoignages, preuves audiovisuelles à l'appui de violences, de traitements inhumains et dégradants, d'humiliations et d'injures commises par les forces de l'ordre sur des personnes qui ont eu le malheur de se retrouver en infraction du couvre-feu instauré par le Chef de l'Etat.

Soyons clairs, le but ici n'est pas de défendre tous ceux qui ouvertement narguent et outragent les forces de l'ordre en violant délibérément le couvre-feu et en s'en prenant physiquement ou verbalement aux patrouilles de forces de l'ordre. Ce comportement, outre la violation du couvre-feu, est en lui-même constitutif d'infractions pour lesquelles ils devront répondre.

Nous parlons ici des interpellations faites par les forces de l'ordre où on les voit, alors que la situation ne l'impose pas et qu'ils ont la maîtrise de celle-ci, brutaliser, humilier et traiter de manière dégradante des personnes au motif qu'elles ont violé le couvre-feu.

Rappelons-nous, " le but d'un couvre-feu est de permettre aux forces de l'ordre, civile ou militaire, de MIEUX ASSURER LA SECURITE d'une zone sous couvre-feu ". Une personne qui viole un couvre-feu est en infraction et peut faire l'objet d'une verbalisation ou d'une arrestation conformément au Code Pénal en vigueur.

Mais rien ne justifie les violences disproportionnées (compte tenu de la nature même de l'infraction) auxquelles nous avons pu faire face.

Ces infractions ont aujourd'hui, et à la rigueur, un caractère contraventionnel si l'individu n'est pas un récidiviste.

Toutefois, soixante-deux (62) personnes ont écopés de trois (3) mois de prison avec sursis et de 300.000 FCFA d'amende pour violation du couvre-feu le 26/03/2020[5].

La condamnation peut paraître sévère, mais elle se fonde sur l'article 8 de la Loi n°59-281 du 7 Novembre 1959 définissant les modalités de l'état d'urgence applicable depuis le décret du Président de la République : " [...] Les infractions aux dispositions de la présente loi [du 7 Novembre 1959] seront punies d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 20.000 à. 2 millions de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement ".

L'application de cette loi soulève des problématiques importantes. Bien entendu, nemo censetur ignorare legem, et donc de fait, ignorantia legis neminem excusat. Il s'agit là de principes basiques en droit. Pour autant, le pouvoir d'interprétation du Juge requiert une certaine hauteur d'appréciation. La loi portant infraction au couvre-feu date de 1959, plus de 70 ans donc. Sauf si on est un juriste rompu à l'exercice du droit pénal, il y a de fortes chances que l'on ne connaisse pas cette loi. Bien entendu, cela n'excuse pas la commission de l'infraction qu'elle avertit. Mais sa méconnaissance du grand public ne facilite pas son respect. De plus il s'agit d'une loi datant d'avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire et qui d'un point de vue constitutionnel peut voir son applicabilité très " discutée ".

Toutefois, il est curieux d'observer que l'application de la loi pénale est différente dès lors qu'il s'agit de violences policières et militaires caractérisées. Faut-il rappeler au parquet ivoirien et au commissaire du gouvernement les règles en la matière ? Ont-ils omis de se saisir de la situation pour poursuivre ces hommes en tenues qui martyrisent les populations au motif de faire respecter le couvre-feu ?

Les violences et traitements dégradants que nous avons observés et dont les preuves audiovisuelles font le tour des réseaux sociaux montrent que des militaires (gendarmes) comme des policiers ont une interprétation clairement exagérée de l'emploi des moyens nécessaires au maintien de l'ordre public. Dès lors, une observation de la loi, s'impose.

Le Code de procédure pénale militaire dispose en son article 44 qu' " en cas de crime ou de délit flagrant, le commissaire du Gouvernement, le juge d'instruction militaire peuvent procéder, d'office comme il est dit aux articles 53 à 67 du Code de Procédure pénale sous réserve des dispositions prévues aux articles 55 à 62 du présent Code. " Les articles 51 à 53 du même texte disposent les conditions dans lesquelles les officiers de police judiciaire civile peuvent être amenés à exercer leurs compétences dans le cadre d'infractions commises par des militaires.

L'article 54 précise les conditions d'examen de compétences pour juger l'infraction : renvoi vers le parquet civil si l'affaire relève de sa compétence ou décision sur l'opportunité des poursuites si le parquet militaire est compétent.

L'article 55 du Code de Procédure militaire dispose les règles d'arrestation en matière de crime ou flagrant délit des autorités militaires. Ce qui signifie que tous ces policiers et militaires qui ont commis ces actes de violences et d'humiliation étaient complices et dans le délit, sinon on s'explique mal pourquoi aucune arrestation n'a été pratiquée. Ces vidéos qui font le tour de la toile montrent clairement le caractère flagrant de ces infractions. Pourtant aucune enquête en flagrance n'a été ouverte d'office par le Commissaire du gouvernement comme l'exige l'article 44 du Code de Procédure Pénale militaire.

En ce qui concernent les policiers, le Code de Procédure pénale est assez clair lui aussi. C'est l'article 78 qui précisent les conditions de la constatation d'un flagrant délit et la procédure à suivre : " En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles. Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit de ce crime. Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui ont été témoins du crime ou qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes ".

Etant donné que des policiers et des gendarmes, ainsi que des témoins civils ont filmé et/ou diffusé sur les réseaux sociaux des vidéos montrant les violences et les traitements dégradants infligés aux personnes en infraction du couvre-feu en vigueur, ils commettaient déjà une première infraction les uns par rapport aux autres de ne pas aviser un officier de police judiciaire.

Ensuite, le procureur de la république qui traque mieux que les meilleurs algorithmes informatiques disponibles les personnes qui sont susceptibles d'être poursuivies pour diffamation et propagation de fausses informations sur les réseaux sociaux, ne convaincrait personne en affirmant qu'il n'a pas été au courant des violences commises par des policiers et des militaires dans le cadre de leur fonction. Pourtant là aussi, aucune enquête en flagrance n'a été ouverte.

Néanmoins, même si l'on admet que l'appareil judiciaire ait eu du retard à l'allumage annihilant ainsi les perspectives offertes par l'article 77 du Code de Procédure Pénale sur le flagrant délit, il y avait d'autres perspectives dans les textes qui permettaient de déboucher, notamment en ce qui concerne les policiers, sur l'article 259 du Code Pénal ; lequel dispose que : " Lorsqu'un agent public, sans motif légitime, use ou fait user de violences envers les personnes dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il est puni selon la nature et la gravité de ces violences et la peine est élevée suivant la règle posée par l'article 106 ".

Dans notre cas d'espèces le motif légitime n'est pas invocable car, nous l'avons dit, dans les éléments audiovisuels que nous avons pu apprécier, rien ne permet d'affirmer que les forces en présence ne contrôlaient pas la situation ou se trouvaient face à des individus dangereux de telle sorte que la violence fut le seul moyen de maîtriser la situation. Une violence qui est de surcroît disproportionnée compte tenu de la nature de l'infraction et de la gravité de celle-ci.

Par ailleurs, en admettant de manière miraculeuse (et nous savons que le pouvoir judiciaire est faiseur de miracles) que ces forces l'ordre échappent à l'application de l'article 259 du Code Pénal (selon les procédures civiles et militaires), comment justifier l'humiliation infligée par des représentants des Forces de Défense et de Sécurité Nationale à leurs concitoyens ?

Il s'agit d'une infraction grave à la Constitution même de la République.

Relativement à l'article 259, nous avons affaire à des coups et blessures infligées par les membres des forces de l'ordre.

Les Articles 381 et 382 du Code Pénal règlent la question : d'un (1) mois à cinq (5) ans de prison et d'une amende de 50.000 à 1.000.000 de FCFA, le tout aggravé par l'article 106.

Il n'est pas exclu que les forces de l'ordre fassent corps et se défendent en brandissant l'Article 389-1-b du même texte pour leur défense. Mais obliger quelqu'un à esquisser ses meilleurs pas de danse, en pleine rue, entouré de policiers et / ou de gendarmes tout en le forçant à se justifier de l'infraction au couvre-feu qu'il a commise et en ne lui laissant comme seul choix qu'un passage à tabac est au-delà des frontières (pourtant floues) de l'abus d'autorité. Ce genre d'excès doit être sévèrement réprimé car militaires ou policiers ne sont pas au-dessus des lois.

Mais rappelez-vous, l'algorithme du Procureur de la république ne traque qu'une seule forme d'infraction et l'appareil judiciaire est un faiseur de miracles. Il absout les délits des forces de l'ordre et les immunise contre toute poursuite.

A la fin, les autorités ivoiriennes pour couvrir le feu de honte allumé par leur amateurisme devant une crise sanitaire d'ampleur et attisé par la critique populaire ; lequel feu consume leurs consciences, ont donné un pouvoir mal défini et surtout inadapté à des policiers et gendarmes dont on a pu voir qu'au-delà de leur rapport ambigu à la vocation de protection des populations, sont surtout mal formés et inutilement violents.

Là où d'autres pays, entre confinement, vulgarisation des gestes barrières, plans économiques et sanitaires essaient de lutter dignement face à une calamité de la Nature, les autorités ivoiriennes pour combattre le COVID-19 ont - aux gants, blouses, sur-blouses, stéthoscopes, masques et protocoles de soins - préféré le ceinturon, la matraque et les humiliations.

Il est vrai que la population ivoirienne peut manquer singulièrement de discipline parfois. Faire régner l'ordre public et limiter les déplacements par les temps qui courent est à la fois indispensable et difficile à assurer.

Mais cela ne doit pas être l'opportunité de légitimer les comportements inappropriés et disproportionnés de nos forces de l'ordre. LE COUVRE-FEU SERT AVANT A PROTEGER LES POPULATIONS CIVILES CONTRE LE FEU ENNEMI !

Bien entendu, les récalcitrants doivent être sanctionnés et l'accent doit être mis sur la prévention et la pédagogie plutôt que sur une répression aveugle et désordonnée.

Être militaire, gendarme ou policier, c'est être présumé intelligent, honnête et responsable. Il est dommage de voir ces jours-ci certains membres de ces forces remettre en cause cette présomption.

[1] Estimation de l'Université John Hopkins au 27/03/2020 à 11h49min25s - Pour une estimation plus actuelle, cliquez ici.

[5] Voir > https://news.abidjan.net/h/670784.html


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