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Il ne faut pas se tromper de requérant

Publié le 22 juillet 2008 par Christophe Buffet

Par cette décision, le Conseil d’État rejette le recours d’une société à l’encontre d’une décision d’opposition à une déclaration de travaux présentée par une autre société, au motif que la société requérante n’a pas intérêt à agir, s’agissant d’une décision concernant le projet de l’autre société sur le terrain dont elle est propriétaire :

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 19 décembre 2001, le maire de la COMMUNE DE BONNE (Haute-Savoie) a refusé de délivrer le permis de construire que sollicitait la SA STIV-Claude en vue de l'édification de pavillons sur des parcelles appartenant à la SARL CDM au lieudit Ferry, sur le territoire de cette commune ; que, par un second arrêté du 31 mai 2002, le maire s'est opposé à la déclaration de travaux présentée par la SARL CDM en vue de la création d'une cave dans l'un des pavillons ; qu'après avoir joint les deux requêtes dont l'avait saisi la CDM SA STIV-Claude à l'encontre de chacune de ces décisions, le tribunal administratif de Grenoble a, par un jugement du 19 octobre 2006, annulé les deux arrêtés susmentionnés ; que la COMMUNE DE BONNE se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant seulement qu'il a annulé la décision du 31 mai 2002, par laquelle le maire de la COMMUNE DE BONNE s'est opposé à la déclaration de travaux susmentionnée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNE DE BONNE avait versé aux débats devant le tribunal administratif des extraits du registre national du commerce et des sociétés, dont il ressortait que la SA STIV-Claude et la SARL CDM constituaient des personnes morales distinctes ; qu'elle avait également produit les relevés des parcelles litigieuses établissant que la SARL CDM était propriétaire de la parcelle concernée par la création d'une cave ; que, dès lors, cette dernière société, qui avait présenté la déclaration de travaux, pouvait seule se prévaloir d'un intérêt et d'une qualité pour agir contre la décision d'opposition à cette déclaration sans que la SA STIV-Claude et la SARL CDM puissent utilement invoquer la circonstance que les deux sociétés poursuivraient des activités relevant du même secteur d'activité, auraient le même siège social ou seraient unies par des liens étroits ; que, par suite, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en accueillant la requête de la CDM SA STIV-Claude ; que, par suite, le jugement attaqué doit être, pour ce motif, annulé, dans la limite des conclusions du pourvoi ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L.821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la CDM SA STIV-Claude ne justifie pas d'un intérêt et d'une qualité pour agir contre l'arrêté précité du 31 mai 2002 du maire de la COMMUNE DE BONNE susmentionné ; que, par suite, sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE BONNE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent la SA STIV-Claude, la SARL CDM, l'Association pour le développement de la région de Sous-Lachat et l'Association Les amis des Voirons, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de ces sociétés la somme que demande la COMMUNE DE BONNE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 


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