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Succession : Les règles de la renonciation

Publié le 21 juillet 2021 par Daniel Leprecheur
Si chacun est libre de renoncer à une succession, les modalités de ce refus et ses conséquences ne doivent pas être prises à la légère. Un formalisme strict est exigé. Toutes nos explications. Succession : Les règles de la renonciation

La loi de 2006 qui a changé la donne sur la renonciation

La possibilité de renoncer à une succession a toujours été reconnue aux héritiers en vertu d'un vieil adage du droit français selon lequel " nul n'est héritier qui ne veut ". La loi du 23 juin 2006, applicable aux successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007, en a profondément réformé les conséquences, pour tenir compte de l'allongement de la durée de la vie et du fait que les enfants héritent de plus en plus tard de leurs parents.

Tout héritier, même réservataire, peut renoncer à une succession. C'est un acte libre dont il n'a pas à expliquer les motifs. Ceux-ci peuvent être très variés : ne pas être tenu au paiement des dettes du défunt, la volonté de rompre tout lien avec lui ou, pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007, la transmission de la part successorale à ses propres descendants.

Mais renoncer à une succession est aussi un acte aux conséquences graves, c'est pourquoi il est assujetti à des conditions strictes.

Les conditions de la renonciation

Seul l'héritier qui n'a pas encore accepté ses droits dans la succession peut y renoncer. Ainsi, celui qui est entré en possession des biens successoraux et a accompli des actes d'héritier ne peut plus renoncer à la succession.

Attention : pour renoncer à un droit, encore faut-il en avoir la capacité juridique. Lorsque l'héritier est un mineur ou un majeur placé sous le régime de la tutelle, c'est son représentant (père et mère ou le survivant des deux, tuteur) qui renonce en son nom et pour son compte. Dans tous les cas, eu égard à la gravité de la renonciation, l'autorisation préalable du juge des tutelles est requise (ou celle du conseil de famille pour le majeur protégé). A défaut, la renonciation est nulle.

À noter : Une personne placée sous le régime de la curatelle ne peut renoncer à une succession qu'avec l'assistance de son curateur. Ce dernier doit ainsi apposer sa signature à côté de celle de la personne protégée.

Un formalisme strict

La renonciation à succession est soumise à un double formalisme. D'une part, elle doit être constatée par un écrit émanant de la personne qui renonce. D'autre part, elle doit être portée sur un registre spécial tenu par le greffe du tribunal judiciaire du lieu du dernier domicile du défunt.

Cette dernière formalité a été assouplie. Il n'est plus nécessaire que le renonçant se déplace en personne au greffe : la renonciation peut être faite devant notaire.

Héritier silencieux, acceptation présumée

Il arrive qu'un héritier refuse de répondre aux demandes soit des autres héritiers, soit du notaire chargé de la succession.

Cet héritier est dit " taisant ". Afin de ne pas retarder trop longtemps le règlement d'une succession, l'héritier, qui n'a ni accepté ni renoncé à la succession dans les quatre mois qui suivent le décès, peut être mis en demeure de le faire, par acte extra-judiciaire, par ses cohéritiers, les héritiers de rang subséquent ou les créanciers de la succession. A défaut de réponse dans les deux mois suivant cette mise en demeure, il est réputé avoir accepté purement et simplement la succession.

Renonciation totale uniquement

L'héritier qui renonce est réputé n'avoir jamais été héritier ; sa renonciation est rétroactive et le prive de tous ses droits dans la succession à laquelle il a renoncé.

Corrélativement, il échappe au paiement du passif successoral. En revanche, il conserve tout droit qui n'est pas attaché à sa qualité d'héritier. Par exemple, l'héritier qui renonce à la succession conserve les droits qu'il tient en tant que légataire du défunt ou, situation fréquente, en tant que bénéficiaire des contrats d'assurance- vie souscrits par ce dernier.

La renonciation ne peut être que totale et pure et simple. Il n'est pas possible de ne renoncer qu'à certains biens ou sous conditions. Les droits de l'héritier renonçant passent à ses propres descendants par le mécanisme de la représentation successorale (voir Page46); ils se répartissent entre eux par parts égales ou, s'ils ne sont pas tous du même degré, par souches. La renonciation à succession permet alors un saut de génération, dans des conditions fiscales bien souvent favorables. À défaut de descendant, la part du renonçant revient à ses cohéritiers, et il n'est alors pas pris en compte pour le calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible.

Les limites de la renonciation

La renonciation à succession fait perdre au renonçant sa qualité d'héritier mais elle est sans effet sur le lien de filiation ou de parenté qui l'unit au défunt. Ainsi les tribunaux rappellent-ils régulièrement que l'héritier qui renonce reste tenu de certaines dettes en sa qualité de débiteur d'une obligation alimentaire : frais d'obsèques, frais d'hôpital, frais d'hébergement en maison de retraite ou Ehpad, etc.

Par ailleurs, si le renonçant a reçu des libéralités de la part du défunt, il peut être tenu, dans certains cas, de les rapporter à la succession, à savoir indemniser ses cohéritiers, même en cas de renonciation.

Notre conseil : Le conjoint survivant n'est pas obligé de recevoir l'intégralité de donation entre époux peut en limiter les effets à tel ou tel bien en n'acceptant que ceux qui l'intéressent : c'est ce qu'on appelle la faculté de cantonnement.

Mais le donateur ou testateur peut aussi prévoir, dans la donation ou le testament, que son conjoint ne pourra pas exercer cette faculté, n'aura alors plus le choix : ce sera tout ou rien.


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