Cet arrêt de la cour d'appel de Metz condamne bailleur à payer la somme de 2000 € au locataire, en raison de l'absence d'un garde-corps, source de danger manifeste.
"Par acte sous seing privé en date du 5 août 2013, Monsieur Denis H. et Madame Nathalie H. épouse H. ont donné en location à Monsieur Arthur G. et Madame Jenous S. épouse G. un logement situé [...], pour un loyer mensuel de 1.200, plus 35,00 euros de provisions sur charges.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 août 2014, Monsieur Arthur G. et Madame Jenous S. épouse G. ont résilié le bail avec effet au 1er octobre 2014. Ils ont restitué les clés de l'appartement le 29 septembre 2014.
Par acte d'huissier en date du 30 mai 2016, Monsieur Arthur G. et Madame Jenous S. épouse G. ont fait assigner Monsieur Dennis H. et Madame Nathalie H. en réparation du trouble de jouissance subi et en restitution de diverses sommes.
Par jugement en date du 25 juillet 2017, le tribunal d'instance de Thionville a ':
- condamné solidairement Monsieur Dennis H. et Madame Nathalie H. à payer à Monsieur Arthur G. et Madame Jenous S. épouse G. la somme de 500,00 euros au titre du préjudice de jouissance subi majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016,
- condamné solidairement Monsieur Dennis H. et Madame Nathalie H. à payer à Monsieur Arthur G. et Madame Jenous S. épouse G. la somme de 385,00 euros au titre des charges non justifiées majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que les intérêts se capitaliseront par année entière,
- débouté Monsieur Arthur G. et Madame Jenous S. épouse G. de leur demande en paiement au titre du remboursement de l'excédent de loyer, de leur demande en paiement au titre de l'indû de loyer, de leur demande en paiement au titre de la restitution du dépôt de garantie, au titre du remboursement des frais de constat d'huissier et de géomètre,
- débouté Monsieur Dennis H. et Madame Nathalie H. de leur demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Monsieur Dennis H. et Madame Nathalie H. aux dépens.
La déclaration d'appel de Monsieur Arthur G. et Madame Jenous S. épouse G. a été remise au greffe de la cour le 20 octobre 2017.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 12 mars 2018, Monsieur Arthur G. et Madame Jenous S. épouse G. demandent de dire leur appel recevable et bien fondé, rejeter l'appel incident de Monsieur Dennis H. et Madame Nathalie H. , et à la cour statuant à nouveau de :
- condamner solidairement et au besoin in solidum Monsieur Dennis H. et Madame Nathalie H. à leur payer les sommes de :
4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le trouble de jouissance occasionné par l'absence de remise d'un logement décent du 5 octobre 2013 au 29 septembre 2014 avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
6.480 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de jouissance subi ou à titre de remboursement de l'excédent de loyers proportionnellement à la véritable superficie de l'appartement loué avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
1.235 euros au titre du remboursement du paiement du loyer indû du mois d'octobre 2014 avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
1.200 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
462,00 euros au titre du remboursement des frais d'huissier et de géomètre,
2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de première instance,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus,
- et y ajoutant condamner solidairement et au besoin in solidum Monsieur Dennis H. et Madame Nathalie H. à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, outre les dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 17 janvier 2018, Monsieur Dennis H. et Madame Nathalie H. demandent de rejeter l'appel de Monsieur Arthur G. et Madame Jenous S. épouse G., réformer le jugement déféré en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer à Monsieur Arthur G. et Madame Jenous S. épouse G. la somme de 500,00 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016 et la somme de 385,00 euros au titre des charges injustifiées avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre les dépens, et à la cour statuant à nouveau de débouter Monsieur Arthur G. et Madame Jenous S. épouse G. de l'ensemble de leurs demandes à leur encontre, en tout état de cause confirmer le jugement déféré pour le surplus, condamner solidairement Monsieur Arthur G. et Madame Jenous S. épouse G. à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 juin 2018.
SUR CE,
LA COUR,
Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable ;
Attendu que Monsieur Arthur G. et Madame Jenous S. épouse G. font valoir qu'ils ont signé un contrat de bail le 5 août 2013 avec les consorts H.-H. ; que leur entrée dans les lieux fixée au 1er octobre 2013 a été retardée du fait des bailleurs qui ont déménagé le week-end-end précédent de sorte que l'appartement a été mis à leur disposition le 5 octobre 2013 ; que des pièces produites en première instance ont disparu en appel, notamment certains mails échangés avec l'agence immobilière mandatée par les bailleurs démontrant que le report de la date de l'état des lieux d'entrée initialement fixée au 28 septembre 2013 a été reportée à la demande des bailleurs et qu'ils ne sont pas responsables du retard dans la remise des clés ;
Qu'ils soutiennent qu'avant la signature du contrat de bail, il avait été convenu entre les parties que les propriétaires exécutent des travaux pour sécuriser le logement loué notamment la pose de garde-corps devant les fenêtres basses, la pose d'une rampe dans la cage d'escalier et la mise en place d'une rambarde de sécurité sur le palier en haut des escaliers pour assurer les sécurité des occupants et éviter toute chute dramatique et, ce, avant la fin de l'année 2013 ; que ces travaux n'ont jamais été réalisés par les consorts H.-H. indifférents à la sécurité du logement loué ; qu'ils n'ont pas pu obtenir d'attestation de la surface louée demandée par leur assureur malgré leurs demandes répétées auprès de leurs bailleurs et que la chaudière n'a pas fonctionné du 5 octobre 2013 au 21 octobre 2013 ; que des plaques de crépis sont tombés au sol sur la terrasse formant des creux dans le mur; que la base d'un pilier donnant sur la terrasse s'est cassé et détaché de son socle menaçant de tomber contrebas au risque de blesser des personnes ; qu'ils ont relancé à de nombreuses reprises leurs bailleurs en vain ; que cela démontre que les bailleurs ont gravement manqué à leurs obligations de délivrer un logement décent et ont mis en danger la sécurité des occupants du logement loué ; qu'ils ont alors légitiment résilié le contrat de bail le 29 août 2014 avec effet au 29 septembre 2014 sans être tenus par un préavis de trois mois compte tenu du danger représenté par l'habitation ne répondant pas aux normes de décence ;
Qu'ils soulignent que les consorts H.-H. avaient accepté de faire les travaux nécessaires à la sécurisation de l'appartement avant la signature du bail avant la fin de l'année 2013 ; que c'est avec mauvaise foi qu'ils prétendent avoir été dans l'impossibilité de les réaliser du fait de leurs locataires entrés dans les lieux avant l'exécution des travaux ; que Monsieur H. a pris attache avec Monsieur G. en vue de fixer la date des travaux à la fin de l'année 2013 ; que leurs bailleurs ne se sont jamais préoccupés de la sécurité des occupants du logement loué ; que face au désintérêt manifeste de leurs bailleurs, ils ont écrit à la mairie pour l'alerter sur les risques de dommages liés à l'absence de sécurité dans l'appartement et qu'elle a répondu qu'il s'agissait d'un lieu privé dans lequel elle ne pouvait pas intervenir ;
Qu'ils ajoutent qu'ils ont été privé de chauffage du 5 octobre au 21 octobre 2013 compte tenu d'une panne affectant la chaudière qui n'était pas en état de marche à la signature du bail et ont dû relance leurs bailleurs pour obtenir le remboursement de la facture d'intervention du plombier ; qu'ils ont subi des dysfonctionnements pendant leur occupation des lieux puisque les factures de gaz qu'ils ont dû régler pour la période du 21 octobre 2013 au 7 août 2014 ont porté sur un montant exorbitant de 2.000 euros ; qu'ils ont subi d'autres désordres tenant à un dégât des eaux partiellement réparé, la présence de tuyaux métalliques tranchants et non protégés au sol, l'absence de tablettes aux fenêtres, des plaques de crépis tombées au sol formant des creux dans les murs, des anomalies électriques et une majorité des éclairages hors services, l'absence de sonnette et d'une boîte aux lettres utilisable, ce qui caractérise la carence totale des bailleurs à leurs obligations à la délivrance du bien et pendant toute la durée de leur occupation des lieux ; un manquement total des bailleurs ;
Qu'ils font aussi valoir que le logement loué porte sur une surface approximative de 240 m² ; qu'ils ont demandé une justification de la surface réelle louée en vain ; qu'ils ont fait vérifier cette surface par un géomètre laquelle est en réalité de 185 m², voire de 132 m² sur la base des seules données foncières recueillies ; qu'il y a une différence importante de 108 m² entre la surface réelle louée et la surface approximative indiquée ; que le document produit par les appelants est inopérante s'agissant d'une esquisse de 2008 mentionnant une superficie de 221 m² avec une superficie inférieure à 1,80 m de 25,63 m² et une terrasse de 55 m²ne pouvant être prise en compte, soit une surface utile de 140 m² bien inférieure à la surface mentionnée dans le bail ; qu'ils ont ainsi subi une perte de jouissance ayant disposé d'une surface louée de 132 m² ou au plus de 185 m² ; que leur demande d'indemnisation est fondée; qu'ils ont dû faire appel à un huissier de justice et à un géomètre et que leurs frais doivent être mis à la charge de leurs bailleurs ; que la mauvaise foi de leurs bailleurs justifient aussi une indemnisation au titre de la résistance abusive ;
Que s'agissant de la restitution de la somme de 385,00 euros au titre des charges injustifiées, ils concluent à la confirmation du jugement déféré en l'absence de justifications des charges locatives ;
Attendu que Monsieur Dennis H. et Madame Nathalie H. répliquent que la remise des clés a été rendue difficile en raison de l'emploi du temps de Monsieur G. et qu'il n'a été possible d'y procéder que le 5 octobre 2013 sans qu'ils en soient responsables ; que lors de cet état d'entrée, Monsieur G. a demandé des interventions à prévoir à court terme et leur a adressé un courriel en date du 6 octobre 2013 les remerciant de l'état de propreté du bien loué en reprenant les points mentionnés nécessitant leur intervention ; que le père de Monsieur G. les a informés pour la première fois d'un problème avec le chauffage le 18 octobre 2013 et qu'ils ont donné leur accord pour une invention immédiate ; qu'il a été procédé à la réparation nécessaire le 20 octobre 2013 ; qu'ils ont remboursé la facture du plombier le 1er juillet 2014 à Monsieur G. qui en avait fait l'avance le 10 juin 2014 ; que Monsieur Arthur G. et Madame Jenous S. épouse G. ont mis fin au bail par courrier du 29 août 2014 et que l'état des lieux de sortie a été établi le 29 septembre 2014 ;
Qu'ils soutiennent avoir remis un logement décent à leurs locataires qui l'avaient visité et ont accepté de le louer ; que ce sont les locataires qui ont été pressant pour entrer dans les lieux convenant avec l'agence immobilière de faire accomplir les travaux de sécurisation de la rambarde après leur entrée dans les lieux alors qu'eux-mêmes souhaitaient les faire réaliser avant l'entrée dans les lieux de leurs locataires avec un remise des clés le 1er novembre 2013; que la pose du garde-corps ne pouvait pas être une condition déterminante de leur engagement locatif puisqu'ils ont visité le logement avant la signature du bail ; que c'est leur insistance à entrer dans les lieux avant la réalisation des travaux qui est la seule cause de leur non exécution ; qu'ils ajoutent que Monsieur H. a contacté G. en vue de la mise en place du garde-corps au début du mois de décembre 2013 et que ce dernier n'a pas honoré le rendez-vous ; qu'ils estiment qu'il ne peut pas leur être reproché d'avoir délivré un logement indécent alors que ce sont les locataires qui ont refusé l'exécution des travaux de mise en place de la rambarde sécurité et que les autres travaux ont été exécutés ; que les locataires ne les ont pas informés de la présence de bloc de pierres menaçant de chuter de la toiture et qu'il n'est justifié d'aucun risque réel puisque la mairie informée n'a pas estimé utile d'intervenir ; que c'est à tort que le premier juge a retenu un trouble de jouissance en qu'ils étaient engagés à faire les travaux alors qu'ils n'ont pas pu les réaliser du fait de leur locataires et de leur volonté d'entrer dans les lieux avant leur exécution ;
Que s'agissant de la superficie du logement loué, ils prouvent qu'elle est de 221,02 m² avec une surface inférieure à 1,80 m de 25,63 m² et une terrasse de 55,20 m² sur la base de l'esquisse n° 133A du 20 octobre 2008 réalisé par un expert-géomètre à la suite des travaux d'aménagement des deuxième et troisième étages de l'appartement devenu un triplex ayant modifié à la hausse la surface du logement ; que les intimés ne justifient pas que la surface loué était de 185 m² ou de 132 m² ;
Qu'ils font valoir que Monsieur et Madame G. ont mis fin au contrat de bail le 29 août 2014 sans respecter le prévis de trois mois ; que les loyers étaient dûs jusqu'à l'expiration du préavis en novembre 2014; qu'ils ont fait un virement pour payer le loyer d'octobre 2014 et que celui de novembre 2014 a été réglé par le dépôt de garantie; qu'ils ne doivent rien restituer ;; que les intimés ont exécuté avec mauvaise foi le contrat et ont cherché à obtenir de l'argent à leur préjudice ; qu'ils ajoutent que les provisions sur charges versées ne couvrent pas les charges locatives incombant aux locataires s'agissant de la taxe d'ordures ménagères, la consommation d'eau, l'électricité des parties communes, du contrat d'entretien de la chaudière d'un montant total de 440,00 euros et qu'ils n'ont rien à restituer à ce titre ;
Attendu qu'en application des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6'juillet'1989 dans sa version applicable en la cause, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé du locataire et doté des éléments d'équipement conforme à l'usage d'habitation, de délivrer un logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les éléments d'équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
Attendu que Monsieur et Madame G. ne peuvent pas exciper d'un trouble de jouissance tenant à la défectuosité de la chaudière dès lors qu'il n'est pas démontré que le chauffage avait été mis en route lors de leur entrée dans les lieux et que le contrat de location prévoit à l'article XV, dernier paragraphe, que "'pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments du chauffage'", qu'il est justifié que, dès que les locataires ont informé leurs bailleurs du dysfonctionnement de la chaudière le 18 octobre 2013, ces derniers ont donné leur accord pour l'intervention d'un plombier à leur charge et que la réparation a été effectuée le 20 octobre 2014 de sorte qu'il n'y a eu aucun trouble de jouissance à ce titre ;
Attendu qu'il n'est démontré aucune défectuosité de la chaudière postérieurement à cette intervention; que le coût du chauffage pendant la période de chauffe du 21 octobre 2013 au 7 août 2014 n'est pas de nature à caractériser un dysfonctionnement quelconque ;
Attendu qu'il résulte des échanges de courriels entre Monsieur G. et l'agence immobilière chargée par les consorts H.-H. et Madame H. elle-même qu'avant la signature du bail, Monsieur G. avait demandé l'installation d'un garde-corps au haut de l'escalier desservant les étages afin d'assurer la sécurité des personnes et devant les fenêtres posées bas dans le living et, ce, dès le mois de juillet 2013 et que Madame H. a accepté de réaliser les travaux demandant à reporter l'entrée dans les lieux prévue au 1er octobre 2013 au 1er novembre 2013 ; que les parties ont fini par s'entendre sur une prise de possession du logement comme prévu le 1er octobre 2013 à charge pour les bailleurs de procéder aux travaux avant le 31 décembre 2013;Que l'article XVII-9° du contrat de bail stipule d'ailleurs que "'le bailleur s'engage à installer un garde-corps au niveau de l'escalier menant au deuxième étage pour le 31 décembre 2013 au plus tard à ses frais exclusifs.' " ; que l'état des lieux d'entrée établi contradictoirement le 5 octobre 2013 comporte des remarques des preneurs demandant au bailleur une intervention à prévoir concernant la rambarde de sécurité du palier, sur les câbles filants à proximité de l'entrée, de nombreuses rangées de spots qui ne s'allument pas, une tablette de propreté dans la chambre 2 à mettre en place ; que par un courriel du 6 octobre 2013, Monsieur G. a réitéré sa demande d'intervention sur ces points à Madame H. en vain ;
Attendu que l'absence d'une rambarde en au haut d'un escalier lui-même sans garde-corps crée un risque manifeste de nature à porter une atteinte grave à la sécurité physique des personnes vivant dans les lieux ou à toute autre personne qui vient dans l'appartement ;Attendu qu'il s'en déduit que le logement ne satisfait pas aux normes de décence exigées ; que cette mise en conformité a été clairement demandé et accepté avant la signature du contrat de bail ; que les bailleurs se sont engagés à faire les travaux nécessaires avant le 31 décembre 2013 et ne l'ont pas fait laissant ainsi persister un risque portant atteinte à la sécurité des personnes dans l'habitation ; qu'ils ne justifient en rien d'une impossibilité d'exécution tenant à l'occupation des lieux par Monsieur et Madame G. ou d'un refus de leur part qu'ils y soient procéder à un moment quelconque ; qu'ils n'ont d'ailleurs réalisé aucun des travaux demandé par Monsieur G. dans l'état des lieux ;
Attendu que s'agissant des autres griefs, Monsieur et Madame G. ne justifient pas avoir informé et encore moins mis en demeure leurs bailleurs concernant un bloc de pierre menaçant de tomber d'un pilier situé à l'extrémité de la terrasse sur le sol en contrebas, ni de l'existence de plaques de crépis se détachant du mur; qu'ainsi ils ne peuvent pas reprocher à leurs bailleurs un manquement à leurs obligations et se prévaloir d'un trouble de jouissance à ce titre ;
Attendu qu'au regard de ces éléments, il est établi que Monsieur et Madame G. ont subi un trouble de jouissance pendant leur occupation des lieux tenant à l'absence d'un dispositif assurant la sécurité physique des personnes dans l'appartement en raison de l'absence d'un garde-corps en haut de l'escalier donnant accès aux étages du triplex ; que la cour dispose des éléments suffisants pour fixer le préjudice subi au regard de la dangerosité de la configuration des lieux à la somme de 2.000 euros ;Attendu qu'il convient de condamner solidairement Monsieur H. et Madame H. à leur payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui fixe la créance en dommages-intérêts ;
Attendu que s'agissant de la surface des lieux loués, le contrat de bail indique une surface approximative de 240 m² ;
Qu'il est établi par les courriels échangés entre les parties en octobre 2013 et les divers courriers postérieurs produits par Monsieur G. qu'il a demandé à de nombreuses reprises à ses bailleurs une attestation de la surface des lieux loués pour son assurance sans jamais l'obtenir, puis afin d'obtenir l'information exigée par la loi Boutin du 25 mars 2009 en vain ;
Que les intimés ont fait procéder au mesurage des surfaces habitables par un géomètre-expert qui a procédé à l'inventaire des surfaces habitables (surface des planchers couverts et dont la hauteur sous plafond excède 1,80 m) du triplex le 26 septembre 2014 ; qu'il en résulte que la surface du logement est de 185,90 m² ;
Attendu que pour contester ce mesurage, les intimés produisent une esquisse n° 133 A de 20 octobre 2008 laquelle indique une surface totale de 221,02 m² comprenant une surface inférieure à 1,80m de 25,63 m² et une terrasse de 55 m² à la suite des travaux réalisés dans l'immeuble pour aménager les 2e et 3e étages de l'immeuble et transformer l'appartement du premier étage en triplex ;
Attendu qu'il ne peut être tenu compte pour déterminer la surface habitable d'un logement destiné à l'habitation des espaces du logement ayant une hauteur inférieure à 1,80 m et des espaces non couverts comme les terrasses ;
Attendu qu'il est ainsi démontré que la surface approximative de 240 m² mentionné dans le contrat de bail est inexacte ; que cette erreur de surface entre 185,90 m² et 240 m² est supérieure à 5 %, de sorte que les appelants sont fondés en leur demande de diminution du loyer à proportion de l'écart constaté entre la surface annoncée et la surface réelle du logement de 22,50 %;
Attendu que le loyer doit être réduit de 22,50 % et qu'il est ainsi d'un montant de 930,00 euros ;
Attendu que Monsieur et Madame G. ayant réglé un loyer de 1.200 euros pendant 12 mois jusqu'au 29 septembre 2014, ils sont fondés à obtenir la restitution de la somme de (270,00 x 12) 3.240,00 euros ;
Attendu qu'il convient de condamner Monsieur H. et Madame H. à leur payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui fixe leur créance ;
Attendu que s'agissant du préavis, Monsieur et Madame G. ont résilié unilatéralement leur bail sans demander une résiliation judiciaire aux torts de leurs bailleurs; qu'ils sont tenus au préavis de trois mois alors applicable en l'absence de cause justifiant d'un préavis réduit à un mois ; qu'ils doivent payer les loyers jusqu'au 30 novembre 2014 ;
Attendu qu'ayant réglé un loyer de 1.200,00 euros au lieu de 930,00 euros pour les mois d'octobre et novembre 2014, ils sont fondés à obtenir le remboursement de la somme de (270,00 x 2) 540,00 euros à ce titre avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui fixe la créance de restitution ;
Attendu que Monsieur et Madame G. ayant dû recourir au service d'un géomètre-expert pour connaître la surface réelle habitable du logement loué compte tenu refus de leurs bailleurs de leur remettre une attestation de surface, ils sont fondés à obtenir le remboursement des frais de 144,00 euros exposés à ce titre dû au refus de Monsieur H. et Madame H. de répondre à leur demande légitime ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande de remboursement des frais d'huissier pour le constat établi à leur demande le 25 septembre 2014 de 318,00 euros non nécessaire à la solution du litige;
Attendu qu'il convient de condamner Monsieur H. et Madame H. à payer à Monsieur et Madame G. la somme de 144,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Attendu qu'en ce qui concerne l'appel incident des intimés sur leur condamnation à restituer la somme de 385,00 euros au titre des charges injustifiés, Monsieur H. et Madame H. produisent une facture EDF au nom de Madame Gertrude B. occupante de l'appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, un avis d'impôt 2014 de taxe foncière comportant une taxe d'ordures ménagères d'un montant de 178,00 euros pour tout l'immeuble situé [...], une facture de consommation d'eau pour le second semestre 2014 au nom de Madame Gertrude B., un décompte établi par leurs soins sur la consommation totale d'eau d'octobre 2013 à septembre 2014 ; qu'il n'est justifié d'aucune clé de répartition entre les locataires des appartements ; que l'état des lieux d'entrée ne comporte aucun relevé des compteurs ; qu'il n'y a aucune facture d'entretien de la chaudière ;
Attendu que les intimés ne justifient pas plus en appel qu'en première instance de charges pour lesquelles ils ont perçu des provisions ; que c'est à bon droit que le premier juge les a condamnés à rembourser le trop perçu ; qu'ils sont mal fondés ne leur appel incident; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Attendu que les appelants ne justifient d'aucune résistance abusive ayant généré un préjudice ; qu'ils seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts à ce titre ;
Attendu qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il débouté Monsieur Arthur G. et Madame Jenous S. épouse G. de leur demande en paiement au titre du remboursement de l'excédent de loyer, de remboursement du dépôt de garantie et de l'indû de loyer, de leur demande de remboursement des frais de géomètre et a fixé le préjudice subi au titre d'un trouble de jouissance à la somme de 500,00 euros ; qu'il sera confirmé en ses dispositions non contraires au présent arrêt ;
Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Arthur G. et Madame Jenous S. épouse G. la charge de leurs frais irrépétibles'; qu'il convient de condamner Monsieur Dennis H. et Madame Nathalie H. à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
Attendu que Monsieur Dennis H. et Madame Nathalie H., qui succombent, supporteront les dépens d'appel et leurs frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code procédure civile,
Déclare l'appel recevable,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur Dennis H. et Madame Nathalie H. à payer à Monsieur Arthur G. et Madame Jenous S. épouse G. la somme de 500,00 euros au titre du préjudice de jouissance subi majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016, débouté Monsieur Arthur G. et Madame Jenous S. épouse G. de leur demande en paiement au titre du remboursement de l'excédent de loyer, de leur demande en paiement au titre de l'indû de loyer, de leur demande en paiement au titre de la restitution du dépôt de garantie, de leur demande au titre des frais de géomètre,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne solidairement Monsieur Dennis H. et Madame Nathalie H. à payer à Monsieur Arthur G. et Madame Jenous S. épouse G. la somme de 2.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance subi avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne solidairement Monsieur Dennis H. et Madame Nathalie H. à payer à Monsieur Arthur G. et Madame Jenous S. épouse G. la somme de 3.240,00 euros au titre du remboursement de l'excédent de loyer au regard de la surface réelle du logement loué avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne solidairement Monsieur Dennis H. et Madame Nathalie H. à rembourser à Monsieur Arthur G. et Madame Jenous S. épouse G. la somme de 540,00 euros au titre du trop perçu de loyers pendant le délai de préavis avec intérêts à compter de la présente décision,
Condamne solidairement Monsieur Dennis H. et Madame Nathalie H. à rembourser à Monsieur Arthur G. et Madame Jenous S. épouse G. la somme de 144,00 euros au titre des frais de géomètre-expert avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions non contraires au présent arrêt ,
Condamne Monsieur Dennis H. et Madame Nathalie H. à payer à Monsieur Arthur G. et Madame Jenous S. épouse G. la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur Dennis H. et Madame Nathalie H. aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 25 Avril 2019, par Madame Caroline FEVRE, Président de Chambre, assistée de Mademoiselle Sonia DE SOUSA, Greffier, et signé par elles."