Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 février 2021), par acte du 22 octobre 2015, M. et Mme [H], propriétaires voisins de M. et Mme [W], ont assigné ceux-ci aux fins d'être indemnisés, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, pour la perte d'ensoleillement du fait de la hauteur excessive de leurs arbres.Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. et Mme [W] font grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande d'indemnisation formée par M. et Mme [H] au titre de la perte d'ensoleillement et de les condamner à payer à ceux-ci une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors " que l'action fondée sur les troubles de voisinage est une action en responsabilité extra-contractuelle, qui se prescrit par cinq ans, à compter du jour où la victime en a eu connaissance ; que si la cause du trouble existe depuis plus de cinq ans, il appartient à la victime de démontrer que c'est depuis moins de cinq ans que le trouble s'est aggravé au point d'excéder les inconvénients normaux du voisinage, ce qui n'était pas le cas auparavant ; que les premiers juges avaient constaté, sans être contredits par la cour d'appel, que les arbres constituant la cause de la perte d'ensoleillement avaient été plantés depuis plus de 30 ans ; que la cour d'appel ne pouvait rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, au prétexte que les époux [W], défendeurs à l'action, ne démontraient pas que le trouble ne s'était pas aggravé dans les cinq dernières années ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. " Réponse de la Cour
3. La cour d'appel, qui a relevé que les troubles s'étaient aggravés entre mai 2015, date à laquelle le soleil, en milieu d'après-midi était caché sur la moitié de la propriété de M. et Mme [H], et juin 2018, le soleil n'éclairant alors plus leur terrain, a pu retenir que, du fait de la poussée des arbres, le trouble allégué s'était s'aggravé dans les cinq ans de l'assignation, M. et Mme [W] ne rapportant pas la preuve contraire à celle apportée par M. et Mme [H].4. Elle en a exactement déduit que l'action, intentée en octobre 2015, n'était pas prescrite, de sorte que la demande d'indemnisation de ceux-ci était recevable.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [W]
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande au titre du trouble de voisinage résultant de la perte d'ensoleillement et d'avoir condamné les époux [W] à payer diverses sommes aux époux [H] à ce titre
ALORS QUE l'action fondée sur les troubles de voisinage est une action en responsabilité extra-contractuelle, qui se prescrit par cinq ans, à compter du jour où la victime en a eu connaissance ; que si la cause du trouble existe depuis plus de cinq ans, il appartient à la victime de démontrer que c'est depuis moins de cinq ans que le trouble s'est aggravé au point d'excéder les inconvénients normaux du voisinage, ce qui n'était pas le cas auparavant ; que les premiers juges avaient constaté, sans être contredits par la Cour d'appel, que les arbres constituant la cause de la perte d'ensoleillement avaient été plantés depuis plus de 30 ans (jugement, page 6) ; que la Cour d'appel ne pouvait rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, au prétexte que les époux [W], défendeurs à l'action, ne démontraient pas que le trouble ne s'était pas aggravé dans les cinq dernières années ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.