La Cour administrative d'appel de Marseille, par arrêt rendu le 10 novembre 2010, a utilement rappelé que la délibération par laquelle un conseil municipal approuve la révision simplifiée de son plan d'occupation des sols pour la création de sous zones permettant le développement éventuel de parcs éoliens, n'équivaut pas à l'autorisation d'édifier un projet en particulier. Toutefois...
Dans la pratique, nombre d'opposants à la création de parcs éoliens attaquent toutes les décisions qui se rapportent de prés ou de loin à la création d'un parc éolien. C'est ainsi que les délibérations par lesquelles les conseils municipaux approuvent la révision simplifiée des POS pour créer des zones (sous zones) permettant - ultérieurement - l'examen de permis de construire des éoliennes dans ces secteurs, sont régulièrement l'objet de recours en justice, aux fins d'annulation.
L'argumentaire des requérants tend souvent à tenter de convaincre le Juge que la révision simplifiée du POS équivaut à une manière d'autoriser le parc éolien lui-même. Une sort de pré permis de construire en somme.
Pourtant, si la révision simplifiée du POS est un préalable parfois indispensable, elle ne vaut bien entendu pas par elle-même, autorisation au titre du code de l'urbanisme (permis de construire) ou de l'environnement (autorisation ICPE). C'est ce que souligne le présent arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille.
L'arrêt précise notamment :
"Considérant, en troisième lieu, que même si pour les besoins de l'enquête publique et de la concertation, les documents réalisés par la commune font apparaître la simulation de l'implantation d'éoliennes, la délibération en litige n'a ni pour effet ni pour objet d'autoriser la construction des éléments d'un projet définitivement arrêté ; qu'il ne ressort pas en tout état de cause des pièces du dossier qu'au stade de la définition de la zone d'implantation privilégiée, les conditions prévisibles de perception des installations devant y être construites révèlent une erreur manifeste d'appréciation des risques d'atteinte aux caractéristiques et à l'intérêt du paysage, et notamment à ceux du Pont du Gard, du camp de César et du Castellas ;"
Il y a lieu cependant d'alerter les opérateurs sur le risque qui consiste à aller trop vite en sollicitant trop tôt la délivrance d'un permis de construire alors que la procédure de révision simplifiée n'est pas encore aboutie. Plus le dossier permis de construire sera avancé et précis et plus les arguments des opposants contre la révision simplifiée le seront aussi.
Car, si le Juge administratif rappelle ici que la révision simplifiée du POS se distingue du permis de construire il faut prêter attention à la phrase commençant par les termes "en tout état de cause". Les pièces du dossier porté à la connaissance du Juge par les requérants peuvent en effet permettre à ces derniers de rapporter la preuve que la seule créaction, au sein du POS, d'une "zone d'implantation privilégiée" peut révéler l'existence d'une "erreur manifeste d'appréciation".
En conséquence, il est prudent de ne pas systématiquement rechercher une révision simplifiée du POS tout à fait parallème à la délivrance du permis de construire. L'articulation de ces deux procédures, sans compter la nouvelle procédure ICPE, doit faire l'objet d'une évaluation précise.