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Suspicion de discrimination en cas de placement d’enfants roms dans une classe spéciale (Cour EDH, 2e Sect, Dec. 9 novembre 2010, Tibor Horváth and Géza Vadászi c. Hongrie)

Publié le 09 décembre 2010 par Combatsdh

Présomption simple de discrimination et de traitement dégradant en cas de placement d’enfants roms dans des « classes spéciales »

par Nicolas Hervieu

borsod-abauj-zemplen_1950.1291710601.PNGAprès leur évaluation en 1994 par une commission locale d’experts (« the Borsod-Abaúj-Zemplén County Expert and Rehabilitation Panel »), deux enfants hongrois d’origine rom ont été placés à l’âge de sept ans dans une classe spéciale au motif qu’ils souffraient d’un léger handicap mental (« mild intellectual disabilities »). Cette évaluation fut confirmée par une seconde, réalisée en 2000. Mais l’avocate qui représente ces enfants fit valoir en 2004 que ce placement était injustifié et qu’au contraire, il avait entrainé un accroissement de leur retard intellectuel, notamment du fait que les enseignements délivrés étaient trop allégés et surtout que leur enseignant n’avait pas reçu de formation spécifique. La plainte déposée pour mise en danger de mineurs fut toutefois classée, les autorités de poursuites ayant estimé qu’aucune violation grave au devoir ne pouvait être imputée aux autorités scolaires. La seconde plainte, pour le même motif pénal mais visant cette fois nommément le directeur de l’école et l’expert responsable de la seconde évaluation en 2000, n’eut pas plus de succès.

Saisie d’une série d’allégations de violations (Art. 3 - Interdiction des traitements inhumains et dégradants - et Art. 2 du Protocole n° 1 - Droit à l’instruction -, chacun pris isolément ou combiné aux Art. 13 - Droit à un recours effectif - et 14 - Interdiction de la discrimination), la Cour européenne des droits de l’homme rejette ces griefs dès le stade de la recevabilité. Prima facie, cette solution n’appelle guère de commentaires. En effet, il est reproché aux requérants : premièrement, de n’avoir pas épuisé les voies de recours internes - faute d’avoir exercé le recours de nature civile prévu par la loi hongroise, mais dont l’effectivité n’est toutefois pas analysée ici, et aussi faute d’avoir évoqué de la seconde plainte les griefs de conventionalité - ; deuxièmement, de n’avoir pas déposé la requête dans le délai de six mois suivant la fin de la procédure relative à la première plainte pénale (Art. 35.1). De plus, la question de la « scolarité différenciée » des enfants roms placés dans des « écoles spéciales » n’est pas non plus inédite à Strasbourg puisque, par le passé, la Cour a déjà condamné cette pratique comme une discrimination dans la jouissance du droit à l’instruction (v. Cour EDH, G.C. 13 novembre 2007, D.H. et autres c. République tchèque, Req. n° 57325/00  : Pratique de placement des enfants roms « dans des écoles destinées à des enfants souffrant d’un handicap mental, dont le programme était d’un niveau inférieur à celui des écoles ordinaires, et dans lesquelles ils se trouvaient isolés de la population majoritaire. Ils ont par conséquent reçu une éducation qui a accentué leurs difficultés et compromis leur développement personnel ultérieur, au lieu de s’attaquer à leurs vrais problèmes, de les aider à intégrer plus tard les écoles ordinaires et à développer les capacités facilitant leur vie au sein de la population majoritaire »). Toutefois, dans sa décision d’irrecevabilité, la Cour aborde un point remarquable sous la forme d’un quasi obiter dictum.

Tout en constatant qu’en l’espèce l’irrecevabilité de la requête fait obstacle à son examen au fond, les juges européens indiquent que tel aurait pu être le cas dans d’autres circonstances et laissent ostensiblement ouverte la possibilité d’une analyse de la scolarisation « spéciale » des roms sur le terrain de l’article 3. Plus encore, la Cour affirme que “le placement des enfants roms dans des classes spéciales de rattrapage, ainsi séparés des autres enfants [« physically segregated »], crée une présomption simple [« rebuttable presumption »] de discrimination qui peut s’analyser en soi comme un traitement dégradant” (« the placement of Roma children in special remedial classes, physically segregated, creates a rebuttable presumption of discrimination of a type which of itself may amount to degrading treatment »). Concernant l’assimilation d’une discrimination raciale à un traitement dégradant, la juridiction strasbourgeoise s’inscrit dans le prolongement d’une décision de l’ancienne Commission européenne des droits de l’homme selon laquelle “en dehors de toute considération de l’article 14, la discrimination fondée sur la race peut dans certaines circonstances s’analyser en soi comme un ‘traitement dégradant‘ au sens de l’article 3” (Com. EDH, Dec. 10 octobre 1970, East African Asians (25 applications) v. the United Kingdom, cité aussi en français dans Com. EDH, Dec. 6 mars 1978, 35 asiatiques d’Afrique Orientale c. Royaume-Uni, Req. n° 4626/70 et s. p. 14). De plus, lors de l’examen de la recevabilité dans l’affaire D.H. c. République Tchèque, la Cour avait affirmé ne pas « exclu[re…] qu’un traitement fondé sur un préjugé de la part de la population majoritaire envers une minorité nationale puisse tomber sous l’empire de l’article 3. En particulier, les sentiments d’infériorité ou d’humiliation provoqués par une ségrégation discriminatoire en matière de l’éducation pourraient, dans des circonstances exceptionnelles lorsqu’un élève est placé, en raison de sa race, dans une école dont le niveau est en-dessous de ses capacités mentales, relever de cette disposition » (Cour EDH, Dec. 2e Sect. 1er mars 2005, D.H. et autres c. République tchèque, Req. n° 57325/00). Mais dans cette dernière décision, précisément, la Cour avait écarté ce grief comme manifestement mal fondé (Art. 35.3) en estimant que « les requérants n’[avaient] pas produit d’éléments de preuve suffisamment concrets » pour étayer leurs allégations de violation de l’article 3. Or, dans sa décision de 2010, la Cour adopte une position beaucoup plus favorable d’un point de vue probatoire puisque la discrimination constitutive de traitement dégradant est présumée dès l’instant où des enfants roms sont placés dans ces classes spéciales. Ainsi, ce sera à l’Etat défendeur de supporter la charge de la preuve et donc d’établir que le placement n’était pas discriminatoire (sur le régime de preuve devant la Cour, v. aussi  Cour EDH, 5e Sect. 4 novembre 2010, Darraj c. France, Req. n°34588/07 - ADL du 4 novembre 2010 ; Cour EDH, 1e Sect. 27 mai 2010, Khutsayev et autres c. Russie, Req. n°16622/05 - ADL du 28 mai 2010). Le choix d’un tel aménagement probatoire semble largement influencé par les travaux de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance qui, dans son rapport 4e rapport sur la Hongrie (mentionné dans la décision strasbourgeoise), constate une « surreprésentation des enfants roms dans des établissements scolaires spéciaux   » (§ 77 - v. 75-112, les divers cas de ségrégation scolaire affectant les roms dans le système éducatif hongrois).

Après une récente solution de Grande Chambre tout aussi volontariste au sujet de la lutte contre la discrimination scolaire des enfants roms (Cour EDH, G.C. 16 mars 2010, Oršuš et autres c. Croatie, Req. no 15766/03 - ADL du 16 mars 2010 - la solution fut toutefois acquise à une très faible majorité), la juridiction strasbourgeoise confirme donc clairement qu’elle attache une grande importance à la lutte contre les discriminations visant les roms (Cour EDH, 3e Sect. 4 mars 2008, Stoica c. Roumanie, Req. n° 42722/02 - ADL du 7 mars 2008 ; Cour EDH, 2e Sect. 27 juillet 2010, Aksu c. Turquie, Req. nos 4149/04 et 41029/04 - ADL du 28 juillet 2010. Voir catégorie “Roms”).

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Tibor Horváth and Géza Vadászi c. Hongrie (Cour EDH, 2e Sect, Dec. 9 novembre 2010, Req. n° 2351/06) - En anglais

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Actualités droits-libertés du 30 novembre 2010 par Nicolas HERVIEU

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