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Le Conseil d'Etat statue sur la cohabitation des éoliennes et des radars de Météo France

Publié le 11 décembre 2010 par Arnaudgossement

CE.jpgLe Conseil d'Etat a rendu, ce 1er décembre 2010, un arrêt relatif à un sujet trés sensible : la cohabitation des éoliennes et des radars de Météo France.


Dans cette affaire une société de développement de parcs éoliens avait sollicité, devant le Tribunal administratif d'Amiens, l'annulation des refus opposés par le Préfet de la Somme à ces demandes de permis de construire des éoliennes sur les territoires des communes de Vron et Allery.

Ces refus de permis de construire était motivés par la proximité du radar météorologique d'Abbeville de Météo France.

Cependant, tant le Tribunal administratif d'Amiens que la Cour administrative d'appel de Douai ont jugé que ces refus de permis était illégaux. Saisi d'un pourvoi en cassation formé par le Ministre de l'Ecologie, le Conseil d'Etat va à son tour juger que l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Douai ne procède pas d'une "dénaturation des faits".

L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat précise :

"Considérant que la cour administrative d'appel de Douai, après avoir relevé que le parc éolien de Vron devrait se situer à environ 19,4 kilomètres au nord-ouest du radar météorologique d'Abbeville dépendant de l'établissement public Météo France, soit au-delà du périmètre de 1000 mètres correspondant à la servitude d'utilité publique actuellement définie pour ce type d'installation en application du code des postes et des communications électroniques, a considéré qu'eu égard aux données scientifiques disponibles, et compte tenu de la hauteur des machines et de leur position géographique, il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que l'implantation de deux éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune d'Allery, d'une part, et l'implantation de huit éoliennes sur le territoire de la commune de Vron, d'autre part, seraient de nature à nuire à la qualité de la veille météorologique dans le secteur d'Abbeville, notamment du point de vue de la sécurité au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et que, par suite, le préfet de la Somme avait commis une erreur d'appréciation en refusant les permis de construire litigieux ; que, ce faisant, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine, qui est exempte de dénaturation"

Aux termes de cet arrêt, il apparaît

  • que la présence d'éoliennes au delà du périmètre de la servitude d'utilité publique de 1000 mètres autour d'un radar métérologique, ne suffit pas à conclure à l'absence d'incidence des premières pour le second,
  • que le Juge peut se fonder, pour le contrôle du respect des dispositions de l'article R.11162 du code de l'urbanisme, sur les "données scientifiques disponibles" et sur les caractéristiques propres du projet de parc éolien en cause pour apprécier une éventuelle atteinte à "la qualité de la veille météorologique".

En définitive, le Juge administratif opère donc un contrôle cas par cas et in concreto, de telle sorte qu'il ne peut être déduit une quelconque solution générale de cet arrêt. Il convient d'espérer que les travaux en cours du CGEDD sur cette question permettent d'avancer.


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