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LOI n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires (1)

Publié le 27 décembre 2010 par Halleyjc

C’est toujours au mois de décembre que la loi passe pour les Experts de Justice.

Une rapide lecture de cette loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, prévoit en son chapitre XI, dont vous trouverez en fichier joint le texte, les modifications suivantes de la loi n° 71-498 du 21 juin 1971.

1°) L’article 38 de la loi modifie la durée de la période probatoire à trois ans au lieu de deux, cette disposition se retrouvant dans l’article 41, relatif aux nouvelles inscriptions après radiation.

Le même article porte de trois à cinq ans la durée d’inscription sur une liste de Cour d’appel pour pouvoir figurer sur la liste nationale.

2°) L’article 39 de la loi prévoit une sanction pour l’expert qui, admis à l’honorariat, aurait omis de faire suivre son titre par le terme “honoraire”.

3°) L’article 40-1 de la loi a trait aux conditions de retrait d’un expert, et évoque en particulier comme motif des conditions de résidence ou de lieu d’exercice” professionnel ne correspondant pas à ce qui est exigé pour l’inscription ou la réinscription.

Merci à Monsieur Dominique LENCOU, Président du Conseil National des Experts de Justice de nous avoir signaler ces importantes dispositions : Nous suivons les travaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat et les débats à ce sujet nous ont échappés.

Ci-après les articles de la loi que l’on peut lire en son intégralité :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023273986&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id

Article 38 

L’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° A la fin de la première phrase du III, les mots : « pendant trois années consécutives » sont remplacés par les mots : « depuis au moins cinq ans ».

Article 39 

L’article 4 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sera puni des mêmes peines l’expert, admis à l’honorariat, qui aura omis de faire suivre son titre par le terme “honoraire”. » 

Article 43

Les articles 9 à 13 de la présente loi entrent en vigueur dans les conditions fixées par un décret nécessaire à leur application et au plus tard le 1er septembre 2011.

Les articles 14 et 37 entrent en vigueur dans les conditions fixées par le décret modifiant le code de procédure civile nécessaire à leur application et au plus tard le 1er septembre 2011.

L’article 38 ne s’applique qu’aux experts dont l’inscription initiale sur une liste de cour d’appel est intervenue postérieurement à son entrée en vigueur.
L’article 4 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sera puni des mêmes peines l’expert, admis à l’honorariat, qui aura omis de faire suivre son titre par le terme “honoraire”. »

Article 40

Le I de l’article 5 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le premier président de la cour d’appel ou le premier président de la Cour de cassation procède au retrait de l’expert lorsque celui-ci accède à l’honorariat, lorsqu’il ne remplit plus les conditions de résidence ou de lieu d’exercice professionnel exigées pour son inscription ou sa réinscription, ou encore lorsqu’il est frappé de faillite personnelle ou d’une sanction disciplinaire ou administrative faisant obstacle à une inscription ou une réinscription sur une liste d’experts.
« Lorsqu’un expert ne remplit plus les conditions de résidence ou de lieu d’exercice professionnel exigées, le premier président de la cour d’appel peut décider, sur justification par l’expert du dépôt d’une demande d’inscription sur la liste d’une autre cour d’appel, de maintenir l’inscription de l’expert jusqu’à la date de la décision de l’assemblée des magistrats du siège de la cour d’appel statuant sur cette demande. »

Article 41

A la seconde phrase du huitième alinéa de l’article 6-2 de la même loi, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

Attention Cette loi ne concerne pas seulement les très modestes Experts de Justice.

En effet ;

Les dispositions de la proposition de loi relative à l’exécution des décisions de justice et aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées se limitent à la matière civile.

Elles visent à améliorer l’exécution des décisions de justice, à redéfinir l’organisation et les compétences de juridictions et à rénover les conditions d’exercice de certaines professions réglementées : huissiers de justice, notaires et greffiers des tribunaux de commerce.

La commission des lois du Sénat a adopté un texte prévoyant notamment :

  • de donner au juge, saisi d’un litige en droit de la consommation, la faculté de mettre l’intégralité des frais de l’exécution forcée à la charge du débiteur, s’il s’agit d’un professionnel ;
  • de regrouper le contentieux de l’exécution mobilière devant le juge de l’exécution du tribunal d’instance et le contentieux de l’exécution immobilière ou quasi-immobilière devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance ;
  • de favoriser le règlement amiable des litiges ne concernant pas l’état ou la capacité des personnes, par l’instauration d’une procédure de négociation assistée par avocat ;
  • d’organiser la fusion des professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle.

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