Les professionnels de l'énergie hydraulique ne manqueront pas la lecture de l'arrêté - trés important - du 14 mars 2011 "relatif à la rénovation des installations utilisant l'énergie hydraulique", publié au Journal officiel ce 29 mars 2011.
JORF n°0074 du 29 mars 2011 page 5466
texte n° 21
ARRETE
Arrêté du 14 mars 2011 relatif à la rénovation des installations utilisant l'énergie hydraulique visées au 1° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 et pris en application du décret 2001-410 du 10 mai 2001
NOR: INDR1107585A
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité ;
Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, notamment son article 9 ter ;
Vu l'arrêté du 1er mars 2007 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers, telles que visées au 1° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
Vu l'avis de la commission interministérielle de l'eau du 25 juin 2010 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 31 août 2010,
Arrêtent :
Pour l'application de l'article 9 ter du décret du 10 mai 2001 susvisé, une installation rénovée peut être réputée mise en service pour la première fois à condition que le cumul des investissements tels que définis à l'annexe du présent arrêté et réalisés par le producteur sur une période continue de cinq ans soit d'au moins :
1 000 euros/kilowatt installé pour les installations d'une puissance supérieure à 300 kW ;
800 euros/kilowatt installé pour les installations d'une puissance inférieure à 100 kW.
Les valeurs intermédiaires en euros par kilowatt sont obtenues par interpolation linéaire. A compter du 1er janvier 2006, ces valeurs sont indexées annuellement au 1er janvier par l'application du coefficient K' défini à l'article 3 du présent arrêté. Ces valeurs sont calculées l'année du début de la période de cinq ans retenue pour la prise en compte de ces investissements.
Le montant des investissements peut également intégrer le montant non amorti des investissements tels que définis à l'annexe du présent arrêté et réalisés dans les dix dernières années précédant le dernier exercice comptable clos avant le début de la période de cinq ans précitée.
La date de mise en service de l'installation rénovée, notifiée par le producteur à l'acheteur, intervient durant la période de cinq ans précitée et au plus tôt lorsque les investissements déjà réalisés, comptabilisés selon les modalités définies au présent article, permettent d'atteindre 70 % des valeurs définies ci-dessus.
Le producteur fournit à l'acheteur une attestation sur l'honneur certifiant la réalisation des investissements et leur conformité aux montants et délais définis à l'article 1er du présent arrêté et certifiant, le cas échéant, que le montant des investissements intègre le montant non amorti des investissements réalisés dans les conditions de l'article 1er selon le modèle approuvé par le ministre chargé de l'énergie. Le producteur tient cette attestation ainsi que les justificatifs correspondants, y compris les justifications du montant non amorti des investissements réalisés dans les dix dernières années, à la disposition du préfet pendant une durée de cinq ans après la fin de la période retenue pour la prise en compte des investissements. Le préfet pourra, en cas de non-réalisation des investissements dans les délais impartis définis à l'article 1er, abroger le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat délivré au producteur.
Le coefficient K' est défini comme suit :
K' = 0,5*(ICHTrev-TS/ICHTrev-TS0) + 0,5*(FM0ABE0000/FM0ABE00000)
Formule dans laquelle :
1° ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de chaque année de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de chaque année de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français ― ensemble de l'industrie ― A10 BE ― prix départ usine ;
3° ICHTrev-TS0 et FM0ABE00000 sont respectivement pris égaux à 90,6 et 100,3.
L'arrêté du 7 septembre 2005 modifié relatif à la rénovation des installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers, telles que visées au 1° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, est abrogé.
Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexe
A N N E X E
INSTALLATIONS RÉNOVÉES ― DÉFINITION DES INVESTISSEMENTS RETENUS POUR LA DÉTERMINATION DU RAPPORT : INVESTISSEMENT PAR KILOWATT INSTALLÉ
Etudes techniques et montage du dossier
Frais d'étude avec dossier d'autorisation.
Intérêts intercalaires.
Ouvrages de génie civil
Travaux de terrassement, ouvrage batardeau avec pompage, travaux de terrassement pour les ouvrages à réaliser, canaux de fuite, travaux de désengravement de la retenue, travaux de désengravement des canaux d'amenée.
Travaux de démolition génie civil bâtiment et canaux.
Modification des ouvrages de génie civil (barrage, canal d'amenée...) modification des ouvrages de restitution, des cheminées d'équilibre.
Unité architecturale, intégration paysagère dans le site, modification du bâtiment, agrandissement ou modification du plancher machine, raccordement des bâtiments entre eux, travaux d'isolation phonique et thermique.
Travaux d'aménagement des voies d'accès aux ouvrages.
Modification ou ajout de dispositif de franchissement des ouvrages par la faune piscicole et les sédiments.
Modification ou ajout de passes à canoë-kayak.
Modification ou ajout de pare-avalanche, de cloutage de falaises.
Organes principaux
Ouvrages de ventellerie, grille, vannes (vanne d'isolement, vanne de chasse, vanne de dégravement, vannes de survitesse, vanne de pied avec by-pass), dégrilleur, ouvrage de ventellerie de surélévation pour chasse ou évacuation de crue.
Conduite forcée (fourniture et pose).
Y et cône de dérivation sur conduite (fourniture et pose).
Turbine
Ouvrage de génie civil, ouvrage d'entrée d'eau, chambre d'eau de la turbine, en général, tous travaux nécessaires à l'installation d'un nouveau groupe.
Achat et montage ou modification de la turbine.
Achat ou modification du multiplicateur de vitesse avec butée (mécanique ou courroie).
Générateur
Achat et installation d'un générateur.
Rebobinage d'un générateur.
Autres organes électriques
Modification de la partie électrique existante (dont raccordement et accès au réseau public de l'installation de production).
Achat et installation d'un nouveau transformateur.
Achat et installation de nouvelle cellule poste MT.
Achat et installation de nouvelle batterie et cellules condensateur.
Régulation
Modification ou installation d'une armoire de contrôle et de régulation de l'installation.
Achat et installation du comptage.
Modification du programme de régulation et de fonctionnement des groupes.
Fait le 14 mars 2011.
Le ministre auprès de la ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
chargé de l'industrie,
de l'énergie et de l'économie numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'énergie,
P.-M. Abadie
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'énergie,
P.-M. Abadie
La ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef du service de la régulation
et de la sécurité,
S. Martin