Écrit par 237online.com
Mardi, 12 Avril 2011 15:41
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Malgré toutes les modifications apportées au code civil napoléon de 1804 rendu applicable au Cameroun, la femme peut toujours se voir interdire d'exercer une activité professionnelle. Mais l'avènement en 1997 de l'acte uniforme OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) relatif au droit commercial général constitue une exception et une avancée notable dans le droit de la femme de travailler. D'après ce texte, tout conjoint peut exercer librement une acticité commerciale, à la seule condition qu'elle ne soit pas confondue à l'activité de son conjoint. Il n'est pas fait de spécification homme - femme. On a pu conclure que la femme également peut exercer sans contrainte, ni opposition une activité commerciale. Vous l'aurez à coup sûr compris, il ne s'agit ici que du commerce dont l'exercice est conditionné par un enregistrement au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dont les bureaux sont situés au sein du Tribunal de Première Instance. Pour ce qui est des autres activités (artisanale, littéraire ...), le mari peut toujours s'y opposer.
Conscient tout de même de ce que la vie commune entraîne une communauté de points de vue qui pousse de plus en plus souvent les époux à travailler ensemble, le législateur a prévu la possibilité pour ces derniers d'exercer ensemble la même activité, avec bien entendu son lot de conséquences. Il peut exister un contrat de travail entre les époux. Dans la pratique, c'est les femmes généralement qui sont subordonnées aux maris. Secrétaires assistantes ou collaboratrices de leurs époux, la difficulté naît du fait que le travail est non ou mal rémunéré et/ou qu'il n'existe pas de contrat de travail en bonne et due forme. Le problème se règlera à la dissolution du mariage si le conjoint qui a été exploité tout au long du mariage en fait la demande. Le juge qui prononcera le divorce allouera par la même occasion une somme d'argent (la loi parle de « capital ») à cet époux pour compenser les années de travail sans salaire, ceci sur la base d'une sorte de contrat de travail virtuel, s'il s'avère à l'analyse que le conjoint qui souhaite être récompensé a véritablement été subordonné à son époux et que son travail a apporté une plus value dans l'entreprise de celui-ci.
Le législateur reconnaît dans la même logique aux époux la possibilité de constituer entre eux un contrat de société. La difficulté survient si les époux ont durant leur mariage travailler comme associés sans avoir constitué de façon légale une société entre eux. A la dissolution du mariage, l'un des époux peut réclamer le versement d'un capital représentant ses parts dans la société, alors même qu'il n'existe aucune société entre les époux. Le juge vérifie alors si les époux respectaient, quoique à leur insu, les conditions d'une société (mise en commun de biens et d'argent pour la constitution de la société, partage des bénéfices, participation aux pertes et l'affectio societatis qui est le sentiment et la conviction d'appartenir à une société) Si toutes ces conditions ont été respectées, le juge résoudra le conflit sur la base d'une société de fait (virtuellement parlant) ayant existé entre les époux. L'un des deux conservera l'entreprise et l'autre se verra donc allouer une somme d'argent représentant ses parts de la société.
On peut aussi noter pour conclure que l'opposition au travail de la femme est de moins en moins mise en œuvre sans que cette dernière ne réplique par une demande en divorce. C'est dire que si le mari s'oppose au travail de sa femme, c'est que le couple est entré dans une spirale de laquelle le divorce libère.
Mireille Flore CHANDEUP, 237online.comMaster en Droit Privé Fondamental