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Le respect à la présomption d'innoncence

Publié le 17 mai 2011 par Arnaudgossement

balance justice.jpgUne fois n'est pas coutume, le présent billet n'est pas relatif au droit de l'environnement. Cependant, en tant que juriste et avocat, il est difficile de ne pas réagir, sur le seul plan du droit, au traitement par une partie de la presse, des conditions dans lesquelles Dominique Strauss-Kahn a été arrêté. Respecter la présomption d'innoncence ne consiste pas à répéter sans cesse qu'une personne y a droit : c'est respecter tout le contenu que donne la loi à ces termes. Tel n'est pas le cas aujourd'hui.

Pour mémoire, je souhaiterai simplement rappeler les termes de la loi n°2000-516 du 15 juin 2000 "renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes"

"Article 92

Après l'article 35 bis de la loi du 29 juillet 1881 précitée, il est inséré un article 35 ter ainsi rédigé :

« Art. 35 ter. - I. - Lorsqu'elle est réalisée sans l'accord de l'intéressé, la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de l'image d'une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale mais n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de condamnation et faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu'elle est placée en détention provisoire, est punie de 100 000 F d'amende.

« II. - Est puni de la même peine le fait :

« - soit de réaliser, de publier ou de commenter un sondage d'opinion, ou toute autre consultation, portant sur la culpabilité d'une personne mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale ou sur la peine susceptible d'être prononcée à son encontre ;

« - soit de publier des indications permettant d'avoir accès à des sondages ou consultations visés à l'alinéa précédent. »

Ainsi, aux termes de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ainsi modifiée, il est interdit, de montrer l'image d'une personne entravée ou de diffuser un sondage sur sa culpabilité. Force est de constater que ces dispositions sont constamment méconnues depuis que la photo de Dominique Strauss Kahn, menottes aux poignets, a été largement diffusée et commentée, jusqu'à l'écoeurement.

J'ai entendu ce matin le témoignage stupéfiant d'un journaliste justifiant la publication en une de ladite photo, au nom du droit à l'information. Reste que le droit à l'information est encadré par le législateur et que ce dernier a entendu lui fixer des limites, comme à l'exercice de tout droit. Le droit à l'information ne peut être exercé que dans le respect de la loi. Quant à l'argument tiré de la diffusion sur internet de ces clichés, il est également irrecevable. D'une part, il n'est pas nécessaire de republier des images déjà disponibles, d'autre part, ce n'est pas à ceux qui doivent respecter la loi mais à ceux qui la font de la faire éventuellement évoluer en fonction de telles considérations.

Enfin, soulignons qu'il n'est pas nécessaire de choisir entre défendre la présomption d'innocence d'une personne susceptible d'avoir commis une infraction, et défendre la victime supposée desdites infractions. Il faut simplement oeuvrer pour le respect des droits de chaque partie dans un procès qui doit être équitable.


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