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Espace juridique: La vocation successorale de l’enfant naturel

Publié le 03 juillet 2011 par 237online @237online


L'enfant naturel ne vient à la succession de ses père et mère que lorsque sa filiation a été légalement établie, concrètement, s'il a été reconnu par le défunt de son vivant. L'accouchement vaut reconnaissance à l'égard de la mère. Tous les cas d'accouchement sous X, légalisés ou non,sont exclus car l'enfant sera appelé à la succession de la femme qui l'aura adopté après son abandon par sa mère biologique. A l'égard du père, la reconnaissance passe par une déclaration écrite de celui-ci. Les droits successoraux de l'enfant naturel, par rapport à ceux reconnus à l'enfant légitime, sont très réduits et une distinction doit par ailleurs être faite entre l'enfant naturel simple d'une part et l'enfant naturel adultérin ou incestueux d'autre part.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut noter qu'à l'égard de la mère, l'enfant n'est ni naturel, ni légitime. Il n'est donc pas fait de distinction lors du partage de la succession d'une femme, entre ses enfants, nés dans un mariage ou pas. C'est à l'égard du père que ces notions sont évoquées pour distinguer le fils né de son ou de ses nombreux mariages de celui né en dehors d'un mariage.
Dès à présent, l'enfant naturel simple (né de deux personnes non engagées, ensemble ou séparément, dans un lien de mariage, au moment de la naissance de l'enfant) bénéficie, en présence d'enfants légitimes, de la moitié de ce qu'il aurait eu s'il eût été légitime. Ceci signifie que si le défunt laisse 4 enfants légitimes et un enfant naturel, les biens sont répartis en 5 parts égales. Les légitimes recueillent chacun tout d'abord un cinquième des biens. Le cinquième restant est divisé en deux parts égales : la moitié est attribuée à l'enfant naturel et l'autre moitié redistribuée entre les enfants légitimes. Le calcul serait le même quand bien même on aurait un seul enfant légitime et 10 enfants naturels. L'enfant naturel simple bénéficie des trois quarts de la succession lorsque le défunt ne laisse pas d'autres descendants, mais bien des ascendants, des frères ou sœurs ou des descendants légitimes de ceux-ci. Enfin, il a droit à la totalité des biens lorsque le défunt n'a laissé aucun des héritiers précités. Il ne dispose cependant de droit que sur la succession de ses père et mère, à l'exclusion de tout autre parent.

L'enfant naturel adultérin ou incestueux est frappé d'une incapacité de recevoir à titre gratuit. Il ne peut lui être fait aucune donation entre vifs (de son vivant) ou par testament. La loi ne lui accorde que des aliments sur la succession de son géniteur. Cette prescription légale a été instituée pour décourager d'une part les personnes mariées coupables d'adultère ; d'autre part les mariages au sein de la famille comme dans l'antiquité et le moyen âge. Les dirigeants ont déclaré dès les temps modernes que c'était immoral d'épouser sa nièce. De plus, avec l'évolution de la médecine, on a découvert que certaines maladies osseuses et chromosomiques sont la conséquence du degré très proche de parenté entre les parents de l'enfant. Mais le code civil français prévoit néanmoins que l'enfant naturel incestueux ou adultérin, s'il ne peut hériter, peut désormais recevoir à titre gratuit entre vifs. Ce qui n'est pas le cas, du moins pas encore, au Cameroun.

Mireille Flore CHANDEUP, 237online.com

Master en Droit Privé Fondamental



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