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Belgique – Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux du 26 juin 1990

Publié le 04 août 2011 par Lana

CHAPITRE I. – Dispositions préliminaires.

Article 1. Sauf les mesures de protection prévues par la présente loi, le diagnostic et le traitement des troubles psychiques ne peuvent donner lieu à aucune restriction de la liberté individuelle, sans préjudice de l’application de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l’égard des anormaux et des délinquants d’habitude.

Art. 2. Les mesures de protection ne peuvent être prises, à défaut de tout autre traitement approprié, à l’égard d’un malade mental, que si son état le requiert, soit qu’il mette gravement en péril sa santé et sa sécurité, soit qu’il constitue une menace grave pour la vie ou l’intégrité d’autrui.

L’inadaptation aux valeurs morales, sociales, religieuses, politiques ou autres, ne peut être en soi considérée comme une maladie mentale.

Art. 3. La personne qui se fait librement admettre dans un service psychiatrique peut le quitter à tout moment.

CHAPITRE II. – Du traitement en milieu hospitalier.

SECTION 1. – De la mise en observation.

Art. 4. Lorsque les circonstances prévues à l’article 2 sont réunies, une mise en observation dans un service psychiatrique peut être ordonnée par décision judiciaire selon les règles déterminées aux articles ci-après.

SOUS-SECTION 1. – Dispositions générales et procédure.

Art. 5. § 1. (En vue d’une mise en observation, toute personne intéressé peut adresser une requête écrite au juge de paix.)

Cette requête mentionne à peine de nullité :

1. les jour, mois et an ;

2. les nom, prénom, profession et domicile du requérant ainsi que le degré de parenté ou la nature des relations qui existent entre le requérant et la personne dont la mise en observation est sollicitée ;

3. l’objet de la demande et l’indication sommaire des motifs ;

4. les nom, prénom, résidence ou domicile du malade ou, à défaut, le lieu où il se trouve ;

5. la désignation du juge qui doit en connaître.

A peine de nullité, elle est signée par le requérant ou par son avocat.  La requête mentionne en outre, dans la mesure du possible, les lieu et date de naissance du malade ainsi que, le cas échéant, les nom, prénom, domicile et qualité de son représentant légal.

§ 2. Sous peine d’irrecevabilité de la demande, il sera joint à celle-ci un rapport médical circonstancié, décrivant, à la suite d’un examen datant de quinze jours au plus, l’état de santé de la personne dont la mise en observation est demandée ainsi que les symptômes de la maladie, et constatant que les conditions de l’article 2 sont réunies.

Ce rapport ne peut être établi par un médecin parent ou allié du malade ou du requérant, ou attaché à un titre quelconque au service psychiatrique où le malade se trouve.

§ 3. Les notifications ou significations au malade prévues par la présente loi qui ne peuvent être faites à personne ont lieu à la résidence ou, à défaut, au domicile du destinataire.

Art. 6. Si l’incompétence territoriale du juge de paix est évidente, celui-ci renvoie, dans les vingt-quatre heures du dépôt de la requête, la demande devant le juge de paix compétent.

Le juge de paix peut déclarer la demande manifestement nulle ou irrecevable par un jugement prononcé dans le même délai.

Art. 7. § 1. Dès la réception de la requête, le juge de paix demande au bâtonnier de l’Ordre des avocats ou au bureau de consultation et de défense la désignation d’office et sans délai d’un avocat.

§ 2. Le juge de paix fixe, dans les vingt-quatre heures du dépôt de la requête et par une seule décision, les jour et heure de sa visite à la personne dont la mise en observation est sollicitée et ceux de l’audience.

Dans le même délai, le greffier notifie, par pli judiciaire, la requête au malade et, le cas échéant, à son représentant légal.

Le pli judiciaire mentionne les lieu, jour et heure de la visite du juge de paix au malade, ainsi que les lieu, jour et heure de l’audience.

Le pli judiciaire mentionne les nom et adresse de l’avocat désigné d’office en vertu des dispositions du § 1er du présent article. Il mentionne en outre que le malade a le droit de choisir un autre avocat, un médecin-psychiatre et une personne de confiance.

En cas de besoin, le juge de paix peut fixer la visite et l’audience à un samedi, un dimanche ou un jour férié légal et ordonner d’office que la notification prévue par pli judiciaire soit remplacée par une signification faite par un huissier de justice désigné par lui à cette fin.

§ 3. Si le malade n’a pas communiqué au greffier le nom d’un médecin-psychiatre de son choix, le juge de paix peut en désigner un pour assister le malade.

§ 4. Le greffier notifie au requérant, par pli judiciaire, la décision du juge de paix visée au § 2.

Il envoie une copie non signée de la requête et cette décision aux avocats des parties et, le cas échéant, au représentant légal, au médecin-psychiatre et à la personne de confiance du malade.

§ 5. Aux jour et heure fixés, le juge de paix entend le malade ainsi que toutes les autres personnes dont il estime l’audition utile. Ces auditions ont lieu en présence de l’avocat du malade.

Sauf circonstances exceptionnelles, il visite le malade à l’endroit où celui-ci se trouve.  Il recueille en outre tous les renseignements utiles d’ordre médical ou social.

Art. 8. § 1. Les débats ont lieu en chambre du conseil, sauf demande contraire du malade ou de son avocat.

Après avoir entendu toutes les parties à l’audience, le juge de paix statue en audience publique, par jugement motivé et circonstancié, dans les dix jours du dépôt de la requête.

§ 2. Par pli judiciaire, le greffier notifie le jugement aux parties et les informe des voies de recours dont elles disposent.

Il envoie une copie non signée du jugement aux conseils, au procureur du Roi et, le cas échéant, au représentant légal, au médecin-psychiatre et à la personne de confiance du malade.

§ 3. S’il fait droit à la demande, le juge de paix désigne le service psychiatrique dans lequel le malade sera mis en observation.

Le greffier notifie, par pli judiciaire, le jugement au directeur de l’établissement auquel appartient le service psychiatrique désigné, dénommé ci-après le directeur de l’établissement.

Dès la notification, celui-ci prend toutes les dispositions nécessaires pour le placement du malade en observation.

Le procureur du Roi poursuivra l’exécution du jugement suivant les modalités définies par le Roi.

SOUS-SECTION 2. – De l’urgence.

Art. 9. En cas d’urgence, le procureur du Roi du lieu où le malade se trouve, peut décider que celui-ci sera mis en observation dans le service psychiatrique qu’il désigne.  Le procureur du Roi se saisit soit d’office, à la suite de l’avis écrit d’un médecin désigné par lui, soit à la demande écrite d’une personne intéressée, demande qui sera accompagnée du rapport visé à l’article 5.

L’urgence doit ressortir dudit avis ou rapport.

Le procureur du Roi notifie sa décision au directeur de l’établissement. Les modalités d’exécution de la décision du procureur du Roi seront réglées par arrêté royal.

Dans les vingt-quatre heures de sa décision, le procureur du Roi en avise le juge de paix de la résidence, ou à défaut, du domicile du malade ou, à défaut encore le juge de paix du lieu où le malade se trouve et lui adresse la requête écrite visée à l’article 5.

Dans le même délai, le procureur du Roi donne connaissance de sa décision et de sa requête écrite au malade et, le cas échéant, à son représentant légal, à la personne chez qui le malade réside, et, le cas échéant, à la personne qui a saisi le procureur du Roi.  La procédure prévue aux articles 6, 7 et 8 est applicable.

Si le procureur du Roi n’a pas adressé dans les vingt-quatre heures la requête visée au cinquième alinéa du présent article ou si le juge de paix n’a pas pris de décision dans le délai prévu à l’article 8, la mesure prise par le procureur du Roi prend fin.

SOUS-SECTION 3. – Des modalités, de la durée et de la fin de la mise en observation.

Art. 10. Le directeur de l’établissement inscrit le malade dans un registre, dans lequel il mentionne son identité, ses admissions et sorties, les décisions relatives aux mesures de protection dont il fait l’objet et les personnes désignées ou choisies en application de l’article 7.

Le Roi détermine les modalités de la tenue du registre visé à l’alinéa premier.

Art. 11. La mise en observation ne peut dépasser quarante jours. Pendant cette période, le malade est surveillé, examiné de facon approfondie et traité en tenant compte de la durée limitée de la mesure.

Elle n’exclut pas, conformément à la décision et sous l’autorité et la responsabilité d’un médecin du service, des sorties de durée limitée du malade, seul ou accompagné, ni un séjour à temps partiel, de jour ou de nuit, dans l’établissement.

Art. 12. La mise en observation prend fin avant l’expiration du délai de quarante jours lorsqu’en décide ainsi :

1. Soit le juge de paix qui a décidé la mise en observation.

Le jugement est rendu à la demande du malade ou de tout intéressé.

Les articles 7 et 8 sont applicables à moins que la requête ne soit manifestement mal fondée et qu’elle ne contienne aucun élément nouveau significatif ; l’avis du médecin-chef de service est toujours demandé.

2. Soit le procureur du Roi qui a décidé la mise en observation, tant que le juge de paix n’a pas statué. Il en informe les personnes visées à l’article 9, et fait savoir au juge de paix et aux mêmes personnes s’il se désiste de sa demande.

3. Soit le médecin-chef de service qui constate dans un rapport motivé que l’état du malade ne justifie plus cette mesure. Il en informe le malade et le directeur de l’établissement. Ce dernier avertit le magistrat qui a pris la décision, le juge de paix saisi, le procureur du Roi, ainsi que la personne qui a demandé la mise en observation.

Les jugements et décisions visés au présent article ne sont pas susceptibles de recours, à l’exception des jugements ayant déclaré la requête manifestement mal fondée.

SECTION 2. – Du maintien.

SOUS-SECTION 1. – Dispositions générales.

Art. 13. Si l’état du malade justifie le maintien de son hospitalisation au terme de la période d’observation, le directeur de l’établissement transmet au juge de paix quinze jours au moins avant l’expiration du délai fixé pour la mise en observation, un rapport circonstancié du médecin-chef attestant la nécessité du maintien de l’hospitalisation. Les articles 7 et 8 sont applicables.

Le juge de paix statue toutes affaires cessantes.

Il fixe la durée du maintien, qui ne peut dépasser deux ans.

Lorsque le malade a produit l’avis écrit d’un médecin de son choix et que cet avis diverge de celui du médecin-chef de service, le juge entend les médecins contradictoirement en présence de l’avocat du malade.

Art. 14. Au terme du maintien, le directeur de l’établissement laisse sortir le malade, sauf si, en application de la procédure de l’article 13, il a été jugé que l’hospitalisation sera maintenue pour une nouvelle période qui ne peut dépasser deux ans.

Art. 15. Pendant le maintien, le malade est surveillé et traité. Le maintien n’exclut pas, conformément à la décision et sous l’autorité et la responsabilité d’un médecin du service, des sorties de durée limitée du malade, seul ou accompagné, ni un séjour, à temps partiel, de jour ou de nuit, dans l’établissement, ni qu’il exerce avec son consentement une activité professionnelle en dehors du service.

SOUS-SECTION 2. – De la postcure.

Art. 16. Pendant le maintien, le médecin-chef de service peut décider à tout moment, avec l’accord du malade et dans un rapport motivé, une postcure en dehors de l’établissement, en précisant les conditions de résidence, de traitement médical ou d’aide sociale. Pendant cette postcure, qui a une durée maximale d’un an, la mesure de maintien subsiste.

Le médecin informe de sa décision le malade et le directeur de l’établissement, qui la communique au juge de paix.

Ce dernier la fait notifier aux personnes auxquelles a été notifiée la décision de maintien et en informe les personnes ou autorités à qui cette décision a été communiquée.

Art. 17. Pendant la postcure, le médecin-chef de service peut à tout moment :

1° mettre fin à la postcure s’il estime que l’état du malade le permet ;

2° décider la réadmission du malade dans le service si son état mental l’exige ou si les conditions de la postcure ne sont pas respectées. Dans ce cas, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article précédent sont applicables.

SOUS-SECTION 3. – Du transfert à un autre service.

Art. 18. § 1. Durant le maintien, le malade peut, en vue d’un traitement plus approprié, être transféré dans un autre service psychiatrique.

La décision est prise par le médecin-chef de service, en accord avec le médecin-chef de l’autre service, soit d’initiative, soit à la demande de tout intéressé, soit à la demande d’un médecin-inspecteur compétent des services psychiatriques.

Le médecin informe de sa décision le malade en lui indiquant qu’il peut former opposition. Il en informe également le juge de paix, le procureur du Roi ainsi que le directeur de l’établissement ; ce dernier communique par pli recommandé la décision du médecin-chef de service au représentant légal du malade, à l’avocat et, le cas échéant, au médecin et à la personne de confiance choisis par le malade, ainsi qu’à la personne qui a demandé la mise en observation.

§ 2. Le malade, son représentant légal, son avocat ou son médecin, ainsi que le demandeur peuvent, dans les huit jours de l’envoi de la lettre recommandée, s’opposer à la décision ordonnant ou refusant le transfert. L’opposition est formée par requête écrite déposée au greffe de la justice de paix où a été prononcée la mesure. Le juge de paix instruit la demande et statue dans les conditions prévues aux quatre derniers alinéas de l’article 13.

L’exécution de la décision de transfert est suspendue pendant le délai de huit jours et pendant la procédure d’opposition. Les articles 10 et 15 sont applicables.

SOUS-SECTION 4. – De la fin du maintien.

Art. 19. § 1. D’initiative ou à la demande de tout intéressé, le médecin-chef de service peut, dans un rapport motivé constatant que l’état du malade ne justifie plus cette mesure, décider qu’il n’y a plus lieu au maintien.

§ 2. La décision prévue à l’article 17, 1°, entraîne la levée de la mesure de maintien.  La mesure de maintien est également levée si aucune réadmission n’a été décidée dans un délai d’un an de postcure.

§ 3. Le médecin-chef de service informe de sa décision le malade, le procureur du Roi et le directeur de l’établissement.

Ce dernier avertit par lettre recommandée le magistrat qui a pris la décision et le juge de paix saisi, ainsi que la personne qui a demandé la mise en observation.

§ 4. La décision par laquelle il est mis fin à la mesure de protection est immédiatement exécutée.

Art. 20. Dans les cinq jours de l’envoi de la lettre recommandée communiquant la décision par laquelle le médecin-chef de service met fin au maintien, la personne qui a demandé la mise en observation peut former opposition à cette décision, par requête adressée au juge de paix compétent.

L’intervention d’un avocat, conformément aux dispositions de l’article 7, § 1er, est obligatoire. La convocation du malade mentionne qu’il a le droit de choisir un autre avocat.

Le juge de paix instruit la demande contradictoirement et statue toutes affaires cessantes.

(Le procureur du Roi poursuivra l’exécution du jugement suivant les modalités définies par le Roi.)

Art. 21. Dès la fin de la mesure de maintien, le mineur ou l’interdit sont à nouveau confiés à la personne sous l’autorité de laquelle ils étaient placés.

Sur demande du médecin-chef de service ou de tout intéressé, le juge de paix peut, après avoir pris l’avis du procureur du Roi et entendu le représentant légal du malade, confier celui-ci, dans son intérêt, à toute autre personne. Cette décision reste d’application jusqu’à ce que le juge de paix la rapporte.

Cette décision est notifiée par pli judiciaire au demandeur, au malade et à son représentant légal ; et à la personne sous l’autorité de laquelle il est placé ; elle est portée à la connaissance du procureur du Roi et du juge de paix dans le ressort duquel le malade est inscrit au registre de la population ou à celui des étrangers.

(Alinéa 4 abrogé)

(Le procureur du Roi poursuivra l’exécution du jugement suivant les modalités définies par le Roi.)

Sous-section 5. – De la révision.

Art. 22. Lorsque la décision visée à l’article 13 est définitive, le juge de paix peut, à tout moment, procéder à sa révision, soit d’office, soit à la demande du malade ou de tout intéressé.

La demande doit être étayée par une déclaration d’un médecin.

La personne qui a demandé la mise en observation est appelée à la cause par notification sous pli judiciaire avec invitation à comparaître.

Le juge de paix prend l’avis du médecin-chef de service et statue contradictoirement et sous le bénéfice de l’urgence et de l’application de l’article 20, deuxième alinéa.

(Le procureur du Roi poursuivra l’exécution du jugement suivant les modalités définies par le Roi.)

CHAPITRE III. – Des soins en milieu familial.

Art. 23. Lorsque des mesures de protection s’avèrent nécessaires, mais que l’état d’un malade mental et les circonstances permettent néanmoins de le soigner dans une famille, tout intéressé peut présenter, à cet effet, conformément à l’article 5, une requête au juge de paix de la résidence, ou à défaut, du domicile, ou à défaut encore, au juge de paix du lieu où celui-ci se trouve.

La demande est instruite conformément aux dispositions des articles 6 et 7.

Art. 24.

§ 1 Les débats ont lieu en chambre du conseil, sauf demande contraire du malade ou de son avocat.Après avoir entendu toutes les parties à l’audience, le juge de paix statue en audience publique, par jugement motivé et circonstancié, dans les dix jours du dépôt de la requête.§ 2. Par pli judiciaire, le greffier notifie le jugement aux parties et les informe des voies de recours dont elles disposent.Il envoie une copie non signée du jugement aux conseils, au procureur du Roi et, le cas échéant, au représentant légal, au médecin-psychiatre et à la personne de confiance du malade.§ 3. S’il fait droit à la demande, le juge de paix donne mission à une personne déterminée de veiller sur le malade et à un médecin de le traiter.Cette mesure vaut pour une durée de quarante jours au plus.Le greffier notifie, par pli judiciaire, le jugement à la personne désignée pour veiller sur le malade.Dès la notification, celle-ci prend toutes les dispositions nécessaires pour le placement du malade dans la famille.Le procureur du Roi poursuivra l’exécution du jugement suivant les modalités définies par le Roi.

Art. 25.

§ 1. Si l’état du malade justifie son maintien dans la famille à l’expiration du délai de quarante jours, le médecin qui a recu mission de le traiter adresse, quinze jours au moins avant l’expiration de ce délai, au juge de paix qui a ordonné la mesure de protection, un rapport circonstancié attestant la nécessité du maintien. Le juge de paix statue toutes affaires cessantes.Il fixe la durée du maintien, qui ne peut dépasser deux ans.Les articles 7 et 8 s’appliquent par analogie.Lorsque le malade a produit l’avis écrit d’un médecin de son choix et que cet avis diffère de celui du médecin traitant, le juge de paix peut entendre les médecins contradictoirement, en présence de l’avocat du malade.§ 2. Au terme du maintien, les soins en milieu familial prennent fin, sauf si, en application de la procédure prévue au § 1er, il a été jugé que la mesure de protection sera maintenue pour une nouvelle période qui ne peut dépasser deux ans.

Art. 26. Les mesures de traitement et de surveillance prévues aux articles 23, 24 et 25 peuvent être revues ou levées suivant la procédure prévue à l’article 22 sur production d’un certificat médical attestant que la levée de ces mesures est souhaitable.

La personne qui a demandé la mesure de protection est partie à la cause.

Dès la fin de cette mesure, l’article 21 est applicable.

Art. 27. Le médecin traitant recoit ou visite le malade régulièrement, lui dispense, ainsi qu’à la personne désignée pour veiller sur le malade, tous conseils et instructions et adresse au juge de paix, au moins une fois l’an, un rapport dans lequel il déclare avoir prodigué les soins requis et donne son avis sur la nécessité de maintenir la mesure de protection.

Art. 28. Le juge de paix rend visite au malade au moins une fois l’an.

Art. 29. Si le juge de paix estime que la mesure qu’il a ordonnée est devenue inadéquate, il peut, après avoir pris l’avis du médecin traitant, ou après avoir recu cet avis, soit modifier cette mesure, soit ordonner une mise en observation dans un service psychiatrique.

Dans le premier cas, l’article 18 est applicable.

Dans le second cas, la procédure prévue aux articles 7 et 8 est applicable.

La mise en observation suspend la mesure de traitement et de surveillance ; le maintien met fin à cette mesure.

CHAPITRE IV. – Du recours.

Art. 30. § 1. Les jugements du juge de paix rendus en application de la présente loi ne sont pas susceptibles d’opposition.

§ 2. Sans préjudice des dispositions de l’article 12 le malade, même mineur d’âge, son représentant légal ou son avocat, ainsi que toutes les parties à la cause peuvent appeler des jugements rendus par le juge de paix en application de la présente loi.

Le délai d’appel est de quinze jours à dater de la notification du jugement.

Les jugements rendus en application des articles 8, 9, 13, 22, 24, 25 et 26 sont exécutoires par provision, nonobstant appel.

§ 3. L’appel est formé par requête adressée au président du tribunal de première instance, qui fixe la date de l’audience. L’affaire est attribuée à une chambre composée de trois juges.

Le procureur du Roi et le malade assisté d’un avocat et, le cas échéant, du médecin-psychiatre de son choix sont entendus.

Les débats ont lieu en chambre du conseil, sauf demande contraire du malade ou de son avocat.

Lorsqu’il s’agit de décisions prises en application des articles 13, 20, 22, 25 et 26, les mesures de protections prises à l’égard du malade prennent immédiatement fin, à défaut pour le tribunal d’avoir statué sur la requête dans le mois de son dépôt, fût-ce en ordonnant une mesure d’instruction.

Un même délai d’un mois court du jour où a été accomplie cette mesure d’instruction, sans que le délai total dans lequel le tribunal est appelé à statuer par un jugement définitif puisse dépasser trois mois.

L’affaire est fixée à la demande de la partie la plus diligente.

§ 4. Le greffier notifie le jugement aux parties par pli judiciaire et, en application du § 3, quatrième et cinquième alinéas, il notifie également par pli judiciaire l’absence de jugement.

Il envoie une copie non signée du jugement ou la notification de l’absence de jugement aux conseils et, le cas échéant, au représentant légal, au médecin et à la personne de confiance du malade.

§ 5. Le cas échéant, le greffier notifie par pli judiciaire le jugement ou l’absence de jugement au directeur de l’établissement ou à la personne désignée pour veiller sur le malade.

§ 6. Le procureur du Roi poursuivra l’exécution du jugement suivant les modalités définies par le Roi.

Art. 31. Le délai pour se pourvoir en cassation est d’un mois à partir de la notification du jugement.

  CHAPITRE V. – Dispositions générales.

Art. 32. § 1. Tout malade mental est traité dans des conditions respectant sa liberté d’opinion ainsi que ses convictions religieuses et philosophiques et dans des conditions qui favorisent saphysique et, ses contacts familiaux et sociaux ainsi que son épanouissement culturel.

§ 2. Aucune requête ou réclamation faite par le malade et adressée à l’autorité judiciaire ou administrative et aucune correspondance adressée au malade ou par le malade ne peut être retenue, ouverte ou supprimée.

Dans tout service psychiatrique, le malade peut recevoir la visite de son avocat, du médecin de son choix et, conformément au règlement d’ordre intérieur, de la personne de confiance ou, sauf contre-indication médicale, de toute autre personne.

Le médecin choisi par le malade et son avocat peuvent se faire présenter le registre prévu à l’article 10.

Ceux-ci peuvent obtenir d’un médecin du service tous renseignements utiles à l’appréciation de l’état du malade. En outre, le médecin choisi par le malade peut prendre connaissance du dossier médical en présence d’un médecin du service.

Art. 33. Le contrôle du respect de la présente loi dans les services psychiatriques est exercé par le procureur du Roi et le juge de paix du lieu du service, ainsi que par les médecins-inspecteurs-psychiatres désignés à cette fin par les autorités compétentes en vertu des articles 59bis et 59ter de la Constitution. Les magistrats et les médecins investis de cette mission par les autorités compétentes, ainsi que les experts désignés par le tribunal ont accès aux services psychiatriques ; ils peuvent se faire présenter les registres tenus en exécution de la présente loi et tous documents nécessaires à l’exécution de leur mission.

Art. 34. Les frais de transport et de séjour des magistrats, les frais et honoraires des experts et du médecin choisi par le malade, ainsi que les taxes des témoins sont avancés en faveur des requérants selon les règles prévues au règlement général sur les frais de justice en matière répressive.

Les frais de transport, d’admission, de séjour et de traitement dans un service psychiatrique ou dans une famille, ainsi que ceux du transfert éventuel à un autre service ou dans une autre famille sont à la charge du malade.

Le juge de paix ou le tribunal ne peuvent condamner au paiement des frais de justice que si la demande n’émane pas du malade lui-même.

Art. 35.Si le malade est placé dans un autre canton, le juge de paix envoie le dossier à son collègue dans le canton duquel le malade est envoyé. Ce dernier juge devient compétent.

Art. 36. Le Roi peut :

1° déterminer les conditions spécifiques auxquelles doit répondre tout service psychiatrique, sans préjudice des normes et conditions que la loi impose aux hôpitaux, et notamment :

a) les conditions dans lesquelles les services agréés à cet effet par les autorités compétentes en matière de politique de la santé en vertu des articles 59bis et 59ter de la Constitution, sont tenus de recevoir les malades mentaux faisant l’objet d’une mesure de protection ;

b) la qualification, le mode de rémunération, de désignation et de révocation des médecins-chefs de service psychiatrique habilités à prendre les décisions prévues dans la présente loi, ainsi que les conditions dans lesquelles ils accomplissent leur mission.

Ces médecins ne peuvent être relevés de leur mission qu’en cas de négligence grave ou de violation de leurs obligations légales ou conventionnelles, mais en aucun cas du seul fait des décisions prises ou des actes accomplis en conformité avec les prescriptions de la présente loi ;

c) des mesures à prendre pour assurer le transport ou le transfert des malades en raison de mesures de protection prises en application de la présente loi.

2° régler les modalités de la tenue du registre prévu à l’article 10.

3° prescrire les mesures à prendre pour assurer la continuité des soins en cas de retrait de l’agrément du service.

4° fixer les modalités de la mise en observation et du maintien, y compris la postcure, ainsi que celles de la convention à conclure entre l’institution à laquelle appartient le service psychiatrique désigné et les services qui assurent la coordination de la prise en charge en postcure.

5° déterminer les conditions dans lesquelles un malade peut être soigné dans une famille.

CHAPITRE VI. – Dispositions pénales.

Art. 37. Sans préjudice de l’application des articles 147, 155, 156 et 434 à 438 du Code pénal, sont punies d’un emprisonnement de un jour à sept jours et d’une amende de un franc à vingt-cinq francs ou d’une de ces peines seulement les infractions aux articles suivants de la présente loi :
article 5, § 2, dernier alinéa ;
/L8xH11/puce-32883.gif" alt="-" width="8" height="11" /> article 9, quatrième alinéa ;
article 12, 3 ;
article 15 ;
article 18, § 1er, dernier aliné883.gif" alt="-" width="8" height="11" /> article 19, §§ 3 et 4 ;
article 32.

Toute entrave au contrôle prévu on frauduleuse ou à dessein de nuire, le coupable sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de vingt-six à cinq les du chapitre VII et de l’article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Les infractions aux arrêtés d’exécution pris en vertu de la pr imposer au médecin-chef de service qui est condamné pour avoir commis l’une des infractions visées au deuxième alinéa ou pour infracte chef de service d’un service psychiatrique, et ce pour une durée de six mois à deux ans.

CHAPITRE VII. – Disposi 5. < Disposition modificative de l’article 764,2°, du Code judiciaire.>  § 6. < Disposition modificative de l’article 1150, deuxième alinéa, du Code judiciaire.>  § 7.  § 8.  § 9.  § 10.  § 11.  § 12.

§ 13. Sont abrogés :

a) Sans préjudice des dispositions qui, en vertu de la loi du 8 août 1980, relèvent de la compétence des Communautés, la loi du 18 juin 1850 sur le régime des aliénés, modifiée par la loi du 28 décembre 1873, par les arrêtés royaux du 1er juin 1874, du 29 juillet et du 14 août 1933 et par la loi du 10 octobre 1967, à l’exception du chapitre VII, modifié par la loi du 7 avril 1964 et celle du 7 mai 1973 ;

b) Les termes  » Les aliénés séquestrés  » de l’article 7, 1°, deuxième alinéa, du Code électoral.

CHAPITRE VIII. – Dispositions finales et transitoires.

Art. 39. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard un an après sa publication au Moniteur belge.

Art. 40. Par dérogation à l’article 39, toute mesure de privation de liberté prise en vertu de la législation antérieure sur le régime des aliénés sera levée de plein droit à l’expiration d’un délai de un an à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, à moins d’être remplacée par une mesure prise en vertu des articles 13 ou 25 de la présente loi.

Art. 41. Les médecins en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui relevaient du Fonds spécial institué par l’arrêté royal du 4 juin 1920 sont assurés d’un régime pécuniaire au moins équivalent à celui dont ils bénéficiaient auparavant.

Les arrêtés royaux pris en application de l’article 36 de la présente loi leur sont applicables.

Art. 42. Les registres tenus en application de l’article 22 de la loi du 18 juin 1850, modifiée par la loi du 28 décembre 1873, sont conservés dans chaque service psychiatrique sous la responsabilité du directeur de l’établissement.

http://www.psy-desir.com/leg/spip.php?article1083


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