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Géothermie : proposition de loi tendant à la simplification du droit

Publié le 02 septembre 2011 par Arnaudgossement

ass nat.jpgM. Jean-Luc Warsmann, député, a déposé à l'Assemblée nationale, ce 28 juillet 2011, une proposition de loi "relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives". La proposition de simplification concerne notamment la géothermie et l'hydroélectricité.


La proposition de loi 3706 de Jean-Luc Warsmann peut être consultée ici sur le site de l'Assemblée nationale

L'exposé des motifs de l'article 54 de la proposition de loi précise :

"L’article 54 simplifie la réglementation applicable à la géothermie de minime importance. Sans préjudice des dispositions du code de l’environnement, ce texte retire du champ d’application de la législation minière les forages ou installations géothermiques qui utilisent la chaleur naturelle du sous-sol, qui la transforment en énergie thermique et qui ne présentent aucune incidence significative sur l’environnement. Pour les activités géothermiques qui continueront de relever du code minier, il est proposé de redéfinir et d’élargir la notion d’activités géothermiques de minime importance."

Le texte de cet article 54 est le suivant :

"Le code minier est ainsi modifié :

1° L’article L. 112-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, ne sont pas considérées comme des mines les activités ou installations de géothermie utilisant les échanges d’énergie thermique avec le sous-sol, lorsqu’elles ne présentent pas d’incidences significatives sur l’environnement et qu’elles ne nécessitent pas des mesures spécifiques de protection des intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 161-2. Les activités ou installations concernées sont déterminées par décret en Conseil d’État, en fonction de la nature des ouvrages et des fluides caloporteurs utilisés et de seuils portant sur la profondeur et la puissance thermique des ouvrages, sur la température des milieux sollicités ainsi que sur les débits des eaux prélevées, réinjectées ou rejetées. » ;

2° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 112-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-3. – I. – Sont définies comme des activités géothermiques de minime importance les activités de géothermie à basse température exercées dans le cadre du présent code qui utilisent l’échange d’énergie thermique avec le sous-sol, qui ne présentent pas de dangers ou d’inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 et qui satisfont aux conditions fixées par décret en Conseil d’État sur la base des caractéristiques mentionnées au second alinéa de l’article L. 112-1.

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les cas où il peut être dérogé aux titres II, III, V et VI du présent livre pour les activités géothermiques de minime importance. » ;

3° Le second alinéa des articles L. 124-3 et L. 134-3 est supprimé ;

4° Après le mot : « chapitre », la fin de l’article L. 164-2 est supprimée".

Avant toute chose, il convient de rappeler que relèvent du code minier la recherche et l'exploitation de ubstances listées à l'article L.111-1 dudit code. Cet article précise en effet :

"Relèvent du régime légal des mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface connus pour contenir les substances minérales ou fossiles suivantes :(...)"

S'ensuit une liste de quinze catégories de substances fossiles et minérales. A l'heure actuelle, la recherche et l'exploitation de gîtes géothermiques à haute ou basse température relèvent des procédures du code minier. L'article L.112-1 du code minier dispose en effet :

"Relèvent du régime légal des mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre dont on peut extraire de l'énergie sous forme thermique, notamment par l'intermédiaire des eaux chaudes et des vapeurs souterraines qu'ils contiennent, dits " gîtes géothermiques ".

L'article L.112-2 du même code précise à son tour :

"Les gîtes géothermiques sont classés selon qu'ils sont à haute ou à basse température, selon des modalités fixées par voie réglementaire".

Par voie de conséquence, la recherche et l'exploitation de gîtes géothermiques à haute ou à basse température relèvent bien du code minier.

Toutefois, la problématique à laquelle sont confrontés les professionnels de ce secteur depuis des années est la suivante : la recherche et l'exploitation de gites géothermiques à trés basse température relève-t-elle du régime du code minier ? La réponse n'est pas évidente et plusieurs écoles de pensée existent. Pour clarifier le droit applicable, plusieurs options sont à l'étude.

1° Une première option serait en effet de sortir complètement la géothermie du code minier et de transférer les activités de recherche et d'exploitation des gîtes géothermique ou haute, basse ou trés basse température, vers le code de l'environnement, dans la nomenclature des installations classées (ICPE).

2° Une seconde option serait de prévoir, au sein du code minier, un régime dérogatoire pour les gîtes de "minime importance".

3° Une troisième option serait de prévoir que les activité de géothermie, selon leur incidence possible pour l'environnement, relèvent, soit du code minier, soit du code de l'environnement (police des ICPE).

Pour l'heure, l'administration tend à privilégier l'option 2° et la création d'un régime dérogatoire au sein du code minier. La solution proposée par M Warsmann n'est pas, pour sa part, la plus évidente.

En effet, la proposition de loi n°3706 propose dans un premier temps de sortir les gîtes géothermiques à trés basse température du code, puis, dans un deuxième temps, elle propose de ne prévoir qu'une "dérogation". En outre, la proposition de loi ne précise pas quel serait le nouveau régime juridique applicable aux activités liées à la géothermie de "minime importance". Or, le vide juridique n'est jamais propice au développement d'une activité économique.

Exclusion ou dérogation au sein du code minier, un choix clair est indispensable. Le meilleur véhicule de ce choix serait le projet de loi de ratification de l'ordonance relative à la partie législative du code minier. Toutefois, l'examen de ce texte semble ne pas bénéficier encore d'un agenda précis. Il n'est donc pas certain qu'il soit possible de régler l'avenir de la géothermie au moyen de ce texte, à court terme.

Pour l'heure, le code minier prévoit, pour ce qui est de la recherche des gîtes géothermiques à basse température (article L124-3) :

"Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux gîtes géothermiques à basse température dont les eaux sont utilisées à des fins thérapeutiques.
S'agissant des gîtes ne relevant pas de l'exception définie à l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat détermine les cas où il peut être dérogé aux dispositions de la présente section, en totalité ou partiellement, pour des exploitations de minime importance, compte tenu de leur profondeur et de leur débit calorifique."

Par ailleurs, le code minier précise, s'agissant de l'exploitation des gîtes géothermiques à basse température (article L.134-3)

"Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux gîtes géothermiques à basse température dont les eaux sont utilisées à des fins thérapeutiques.
S'agissant des gîtes ne relevant pas de l'exception définie à l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat détermine les cas où il peut être dérogé aux dispositions de la présente section, en totalité ou partiellement, pour des exploitations de minime importance, compte tenu de leur profondeur et de leur débit calorifique."

Ainsi, le code minier, dans sa rédaction actuelle prévoit déjà l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat de manière à créer un régime dérogatoire au bénéfice de la géothermie de minime importance et, ce faisant, de ne pas alourdir inutilement le processus d'autorisation administrative des dispositifs commercialisés auprés des particuliers.

Ainsi, si l'on retient la proposition de M Warsmann de créer un régime dérogatoire pour cette activité, le dispositif existe déjà au sein du code minier. Si le but est désormais d'aller vite et de clarifier la situation des professionnels et des consommateurs, la publication d'un décret dont le projet a déjà été rédigé apparaît utile. Si, à l'inverse, l'on retient la proposition d'exclure la géothermie de minime importance du code minier, outre le fait que plusieurs codes s'appliqueront à la géothermie selon son importance, il convient surtout de définir le régime juridique qui serait alors mis en place. Surtout, la rédaction actuelle de la proposition de loi pourrait ne pas contribuer à la simplification du droit en ce qu'elle distingue la géothermie de minime importance des "activités ou installations de géothermie utilisant les échanges d’énergie thermique avec le sous-sol, lorsqu’elles ne présentent pas d’incidences significatives sur l’environnement".

Une chose est certaine : le développement de la géothermie en France suppose un cadre juridique clair et stable. Il est donc souhaitable que cette discussion sur le cadre juridique de la géothermie de minime importance aboutisse rapidement.

Arnaud Gossement

Avocat associé - Docteur en droit


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