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éoliennes hors ZDE : la consultation des élus locaux

Publié le 28 septembre 2011 par Arnaudgossement

éolienne.jpgLe projet de décret relatif aux énergies marines comporte des dispositions qui intéressent les éoliennes terrestres construites hors Zone de développement éolien. Analyse.


Lors des débats préalables au vote de la loi « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, les parlementaires avaient écarté l’idée d’interdire la construction d’éoliennes hors « zones de développement éolien », lesquelles n’ont en principe trait qu’au régime de l’obligation d’achat.

Toutefois, le législateur avait entendu s’assurer que les élus locaux concernés seraient nécessairement consultés. En conséquence, l’article 90 de cette loi dispose :

« XI. - Hors des zones de développement de l'éolien définies par le préfet, pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée ».

Cette disposition ne présente pas un intérêt majeur sinon qu’elle impose au Préfet de bien s’assurer que les élus locaux seront bien consultés, au moins lors de l’instruction de la demande de permis de construire.

L’article 3 du projet de décret « relatif aux installations marines de production d'électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et aux aménagements légers mentionnés à l'article L.146-6 du code de l'urbanisme » prévoit l'insertion d'un nouvel article R423-56-1 du code de l'urbanisme, lequel préciserait :

« Art. R.423-56-1 : Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire et situé en dehors d'une zone de développement de l'éolien définie par le préfet l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement l’avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d’autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet ».

Les collectivités publiques concernées sont donc : les « communes et [les] établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d’autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet ».

Il ne s’agit pas à proprement parler d’une nouvelle procédure de consultation. Toutefois, pour prévenir tout risque juridique, il importe que l’avis émis par ces collectivités le soit au visa du XI de l’article 90 de la loi Grenelle 2 susvisée.  

Arnaud Gossement

Avocat associé - Docteur en droit


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