Magazine Beaux Arts

Projet de loi C-11 au Canada : ma thèse sera peut-être légale ;)

Publié le 07 octobre 2011 par Paule @patty0green
Je viens de lire le projet de loi C-11, 70 pages dans lesquelles on révise le droit d'auteur au Canada pour l'adapter au contexte d'Internet. Selon Olivier Charbonneau, il s'agit d'un retour à la case départ puisque "La seule chose qui change, c’est le nom. Au lieu de C-32, il s’agit de C-11 : “C” pour “Chambre des communes”. Pas certaine, mais c'est lui le pro. Enfin, on verra bien...
Lorsque j'ai entamé mon doctorat, je n'aurais jamais pensé que ma thèse pouvait poser un problème au niveau légal et, de fil en aiguille, l'aspect légal est devenu un véritable enjeu. Je me demande comment ma méthodologie "remix", employant des images, sons, vidéos préexistantes pour faire de l'histoire de l'art, peut faire partie de cette thèse sans trop d'embûches. Car d'un point de vue idéologique et méthodologique, ça se défend très bien, mais du point de vue légal, je me retrouve dans un cul-de-sac.
Toutefois, bien qu'elle comporte beaucoup de bouette, pardonnez-moi l'expression, la loi sur la modernisation du droit d'auteur me donne un peu d'espoir! Pour une production non commerciale, l'appropriation d'éléments de culture en ligne semble "acceptable" dans la mesure où elle ne porte pas préjudice à leur auteur. Pour souligner les points qui me sont les plus importants, je reprends ceux que soulignait un article sur le site Owni, ce matin (article qui résume bien les avantages et les restrictions de cette nouvelle-vieille loi) :

Contenu non commercial généré par l’utilisateur

29.21 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne physique, d’utiliser une œuvre ou tout autre objet du droit d’auteur ou une copie de ceux-ci — déjà publiés ou mis à la disposition du public — pour créer une autre œuvre ou un autre objet du droit d’auteur protégés et, pour cette personne de même que, si elle les y autorise, celles qui résident habituellement avec elle, d’utiliser la nouvelle œuvre ou le nouvel objet ou d’autoriser un intermédiaire à le diffuser, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la nouvelle œuvre ou le nouvel objet n’est utilisé qu’à des fins non commerciales, ou l’autorisation de le diffuser n’est donnée qu’à de telles fins;

b) si cela est possible dans les circonstances, la source de l’œuvre ou de l’autre objet ou de la copie de ceux-ci et, si ces renseignements figurent dans la source, les noms de l’auteur, de l’artiste-interprète, du producteur ou du radiodiffuseur sont mentionnés;

c) la personne croit, pour des motifs raisonnables, que l’œuvre ou l’objet ou la copie de ceux-ci, ayant servi à la création n’était pas contrefait;

d) l’utilisation de la nouvelle œuvre ou du nouvel objet, ou l’autorisation de le diffuser, n’a aucun effet négatif important, pécuniaire ou autre, sur l’exploitation — actuelle ou éventuelle — de l’œuvre ou autre objet ou de la copie de ceux-ci ayant servi à la création ou sur tout marché actuel ou éventuel à son égard, notamment parce que l’œuvre ou l’objet nouvellement créé ne peut s’y substituer.

Par ailleurs, une très grande part du projet traduit une volonté de vouloir facilité l'accès et l'utilisation des documents en ligne pour les enseignants et les élèves, ce qui me semble primordial. Je pourrais critiquer de bord en bord ce projet de loi, mais je n'ai pas vraiment le temps, j'ai une thèse à écrire! Et, surtout, la légalisation du remix est, pour moi, un pas vers cette histoire de l'art que je défend et que je défendrai avec bien des arguments le jour de ma soutenance!
Au travail...Au remix!

Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Paule 235 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte

Magazines