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Le Bibliophile bientôt hors-la-loi ?

Par Colporteurs

Arrestation policièreParce que la nature même d’une société libérale et de laisser le droit contrôler tous les aspects de la vie quotidienne, il n’y avait pas de raison pour que les terrains habités par la bibliophilie échappent plus longtemps à l’obsession du législateur. Mais si la loi est juste par postulat, est-elle toujours pleine de bon sens ? Aujourd’hui le bibliophile s’expose souvent à devenir hors-la-loi bien malgré lui. Coup de projecteur sur les derniers territoires perdus.

Elément du patrimoine ou bien culturel : des concepts aux contours flous.

Le plus grand Etat de droit libéral, les Etats-Unis d’Amérique, vient de voter une loi très restrictive sur le commerce des pièces rares. Tout commence en 2000, lorsque un exemplaire de la Déclaration d'Indépendance imprimée à Philadelphie avait ainsi été vendue 8 millions de dollars sans que la ville ait les moyen de l’acquérir pour son compte. Des copies de la Déclaration d’indépendance des Etats-Unis comme celle-ci avaient été envoyées en 1776 à toutes les villes américaines pour informer les colons que les liens avec la couronne étaient rompus. Il ne s’agit donc pas de documents uniques mais plutôt d’objets de collection privée. Pourtant, il y a deux ans, l’Etat américain avait tenté de casser la vente d’une déclaration imprimée par Ezéchiel Russell à Salem. Mais la Cour suprême de Virginie avait finalement donné tort aux revendications en propriété de l’Etat. Le tribunal avait alors jugé que ces déclarations n'étaient pas des documents appartenant au gouvernement dans la mesure où elles avaient été distribuées bien avant que l’Etat ne vote la loi sur la protection des archives et n’avait jamais été conservées en tant que documents officiels par les villes. Cela signifiait que le collectionneur qui avait déboursé 475 000 $ pour cette copie, pouvait garder son exemplaire de Salem.

L’Etat américain s’est par la suite tourné vers le législateur pour lui demander de voter une loi protégeant tous les documents d’intérêt historique. Votée pendant l’été 2010, cette loi rend désormais impossible d’acquérir des documents « importants », ces derniers étant inaliénables et incessibles car appartenant d’office aux états fédéraux ou aux collectivités locales.

Notre pays va-t-il emboiter son pas sur celui des Etats-Unis et s’approprier livres et manuscrits sur un critère aussi flou que celui d’intérêt historique ? La réponse semble bien positive. La France dispose déjà d’un arsenal de textes regroupés dans le code du patrimoine. Ainsi l’article L1 du Code du patrimoine pose le principe général suivant : « le patrimoine s’entend de l’ensemble des biens, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique ». Ce à quoi vient se superposer un autre concept juridique presque aussi flou, celui de bien culturel, qui englobe à ce jour les affiches, estampes, livres et autres documents imprimés, manuscrits, incunables et archives de toute nature dès lors que leur ancienneté est supérieure à 150 ans. Pour faire simple, on peut donc considérer aujourd’hui que tout ouvrage de bibliophile est potentiellement protégé par la loi soit au titre d’élément du patrimoine, soit au titre de bien culturel. Du coup, tout ouvrage ancien susceptible de quitter le territoire devrait normalement faire l’objet d’une autorisation préalable du ministère de la culture. Et même sans quitter les frontières de la France, tous les livres et documents des bibliophiles sont par nature imprescriptibles et peuvent être réclamés à tout moment par l’Etat à leurs propriétaires. Si la portée absolue de ces règles de droit reste contrainte par les principes de la propriété privée, il reste cependant un acquis indiscutable : la propriété d’un livre ancien ne confère pas à son propriétaire des droits illimités.

Un bon exemple sur le terrain de ce bourbier juridique est la politique d’eBay qui, sur dénonciation, retire tout ouvrage mis en vente sur son site de plus de 150 ans au titre de bien culturel tout en fermant les yeux sur le contenu de catégories créées par le site de ventes aux enchères comme « livres anciens jusqu’au XVIIe siècle ». Sauf à considérer que tout utilisateur d’eBay listant dans ces catégories est hors-la-loi, comment conjuguer commerce du livre ancien et règles de droit ?

Editions d’artistes et droit de suite

D’autres textes, beaucoup plus précis, viennent encore contraindre la bibliophilie. Depuis le 1er juin 2007, toutes les transactions effectuées en France portant sur des œuvres d’art d’artistes vivants ou morts font l’objet du paiement du droit de suite. En quoi cette nouvelle loi intéresse-t-elle la bibliophilie ?

Elle la concerne fortement par l’extension de son domaine. Désormais, toutes les transactions portant sur des œuvres d’art d’artistes vivants ou morts, dans un délai de 70 ans après leur décès, font l’objet du paiement du droit de suite. Applicable auparavant exclusivement aux enchères, ce droit est désormais étendu aux ventes réalisées par les libraires car applicable aux œuvres originales graphiques créées par l'auteur lui-même telles les dessins orignaux inclus dans les tirages de tête mais aussi les gravures, les estampes, les lithographies exécutées en nombre limité d'exemplaires par l’artiste ou même seulement sous sa responsabilité.

Tout professionnel vendant un ouvrage illustré numéroté doit donc reverser 4 % de la transaction à l’artiste ou aux ayants droits jusqu’à 50 000 euros (au-delà le droit de suite a une valeur progressive). D’application aussi difficile que la législation sur les biens culturels, ce droit de suite met un nombre incalculable de bibliophiles hors-la-loi chaque jour.

Les archives publiques contre les libraires ?

La nouvelle loi du 15 juillet 2008 sur les archives publique a, elle aussi, élargi son champ d’application et renforcé les sanctions pénales. Cette extension du domaine de revendication atteint maintenant des limites discutables, voire dangereuses, comme dans l’affaire de l’herbier ci-dessous qui nous été rapportée par un confrère. En 2010, le premier magistrat d’une ville repère dans une librairie de village spécialisée en livres anciens un herbier scolaire avec l’inscription de sa ville sur le plat. Désireux de s’en porter acquéreur à titre personnel, il commence à négocier le prix avec le libraire qui ne le descend que modérément. Insatisfait d’avoir obtenu la remise espérée, l’élu en question, qui est aussi conseiller général, va alors saisir le service des archives départementales pour tenter d’obtenir gratuitement ce qu’il n’a avait pu acquérir moins cher.

Commence alors pour le libraire et les archives départementales un combat d’une année, chacun campant sur ses positions. Pour les archives, qui entament une action en revendication, la loi est claire : sont considérées comme archives tous les documents qui procèdent de l’activité, dans le cadre de leur mission de service public, de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Donc l’herbier étant incessible et inaliénable, l’élu peut le récupérer gratuitement (article L211-4 du code du patrimoine).

Pour le libraire, qui par ailleurs avait acquis l’herbier en vente publique, il en va autrement : les élèves qui réalisent un travail collectif (herbiers, recueils de poésies, exposés collectifs écrits, albums de voyages, etc.) ne peuvent pas être considérés comme investis de facto d’une mission de service public pour le compte de l’Etat. Les archives départementales vont soigneusement esquiver le débat et sortir l’arsenal lourd. Plutôt que de chercher une résolution à l’amiable avec le libraire, la pression va s’intensifier progressivement. D’abord les archives nationales sont appelées à la rescousse : le libraire reçoit un courrier comminatoire des services dépendant du ministère de la culture qui exigent la restitution de l’herbier à grand renforts de références juridiques. Notre confrère tient bon et demande copie des textes ainsi invoqués. Il doit même menacer de saisir la Cada pour obtenir communication des textes, la plupart des circulaires internes. Finalement les textes lui sont transmis ; aucun en réalité ne traite véritablement la question soulevée, à savoir la validité légale de la demande en restitution.

Parce que le libraire demande que soit fait appel au juge pour trancher, les archives départementales ripostent en saisissant le procureur. Le libraire n’a plus que deux mois pour restituer l’herbier sous menace de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.

C’est le prix à payer pour ne pas avoir cédé à la pression d’un élu et avoir eu l’outrecuidance de réclamer les quelques dizaines d’euros auquel il a légitimement droit. Cet argent, notre confrère en a bien besoin pour maintenir sa petite librairie ouverte au cœur du village. En réponse à son insistance, les représentants de la République le précipitent dans une procédure longue et couteuse, sans dialogue aucun, même pas sur le fond de l’affaire : un élu peut-il entrer dans une librairie et réclamer gratuitement n’importe quel document au nom de l’article L211-4 du code du patrimoine ou au contraire cet article connaît-il des limites ?

Finalement, c’est une sénatrice, sur une question similaire, qui apportera la réponse à ce problème spécifique. Le ministère de l’intérieur est d’abord interrogé par la sénatrice, mais se déclarant moins compétant que le ministère de l’éducation nationale, c’est ce dernier qui tranchera en donnant, finalement, raison au libraire : « les documents produits ou réalisés par les élèves ne relèvent pas des archives produites dans le cadre d’une mission de service public (…) ce qui ne fait donc pas obstacle à leur vente ». (J.O. Sénat 21/04/2011, p. 1045).

On le voit bien, si aujourd’hui la bibliophilie reste une activité licite, on doit peut être se poser la question : pour combien de temps encore ?


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