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RSE : le législateur précise le contenu du rapport social et environnemental

Publié le 15 novembre 2011 par Arnaudgossement

3075548820.jpgLe 18 octobre, l'Assemblée nationale a voté en première lecture, une proposiiton de loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives, qui apporte des précisions, à son article 10, sur le contenu du rapport social et environnemental visé par la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010. 


Le feuilleton de la mise en oeuvre de l'article 225 de la loi Grenelle 2 n'en finit pas. Aprés l'échec des négociations relatives à la rédaction du décret d'application, les députés viennent d'adopter de nouvelles dispositions relatives au contenu du rapport social et environnemental que certaines sociétés doivent publier. 

Plus précisément, cette loi apporte des précisions relatives au traitement des informations afférentes aux filiales.

Ainsi l'article 10 de la proposition de loi transmise le 18 octobre dernier au Sénat précise : 

« Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés à la première phrase du présent alinéa ne sont pas tenues de publier les informations mentionnées au cinquième alinéa du présent article dès lors que ces informations sont publiées par la société qui les contrôle au sens de l'article L. 233-3 de manière détaillée par filiale ou par société contrôlée et que ces filiales ou sociétés contrôlées indiquent comment y accéder dans leur propre rapport de gestion. »

En creux, cette disposition confirme que les sociétés soumises à l'obligation de publier un rapport RSE doivent y faire figurer les informations relatives à leurs filiales.

Dans ce cas, ces dernières sont tenues, non pas de publier une seconde fois ces données dans leurs propres rapports dans lesquels elles indiqueront où lesdites données se trouvent. 

Arnaud Gossement

Avocat associé - Docteur en droit

_____________________

Voici la rédaction intégrale de l'article 10 de la proposition, telle que votée en première lecture par l'Assemblée nationale

Article 10

I. - L'article L. 225-102-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après le mot : « établit », la fin de la seconde phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « deux listes précisant les informations visées au présent alinéa ainsi que les modalités de leur présentation de façon à permettre une comparaison des données, selon que la société est ou non admise aux négociations sur un marché réglementé. » ;

2° Après la deuxième phrase du sixième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés à la première phrase du présent alinéa ne sont pas tenues de publier les informations mentionnées au cinquième alinéa du présent article dès lors que ces informations sont publiées par la société qui les contrôle au sens de l'article L. 233-3 de manière détaillée par filiale ou par société contrôlée et que ces filiales ou sociétés contrôlées indiquent comment y accéder dans leur propre rapport de gestion. » 

3° (nouveau) À la première phrase du huitième alinéa et à la seconde phrase du neuvième alinéa, les mots : « clos au » sont remplacés par les mots : « qui a été ouvert après le » ;

4° (nouveau) Au dernier alinéa, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2013 ».

II (nouveau). - Après le mot : « exercices », la fin du VII de l'article 225 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement est ainsi rédigée : « qui ont été ouverts après le 31 décembre 2011. »


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