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Solaire : nouvelles décisions du CoRDIS relatives au raccordement

Publié le 29 novembre 2011 par Arnaudgossement

JO.jpgPlusieurs nouvelles décisions du CoRdis ont été publiées au JO du 26 novembre, qui apportent d'utiles précisions sur les conditions de raccordement aux réseaux des installations de production d'énergies renouvelables. Le point par Me Sarah Nataf, avocate au cabinet Huglo Lepage.


Trois décisions du Comité de règlement des différents et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie retiennent plus particulièrement l'attention.

1. La première décision, en date du 19 octobre est relative au retard d'ERDF dans la délivrance de la PTF et précise la portée de la décision "Vol V solar":

Vous pouvez consulter cette décision ici, laquelle précise, s'agissant du retard de transmission de la PTF par ErDF : 

"Un tel comportement constitue une méconnaissance par la société ERDF de sa documentation technique de référence qui prévoit la transmission de la proposition technique et financière dans un délai qui "n'excèdera pas trois mois".

La société ERDF, il est vrai, invoquait la force majeure. Mais elle n'établitssait pas, dans la présente espèce, qu'elle se serait trouvée confrontée à une situation telle qu'elle aurait été empêchée de faire face à l'afflux de demandes nouvelles,  en  particulier celle de la société AGAT et FIls.

Toutefois, compte tenu de l'intervention du décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010, le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas, à ce jour, en mesure d'enjoindre à la société ERDF de délivrer à la société AGAT et Fils une proposition technique et financière aux conditions en vigueur le 2 décembre 2010".

Le retard d'ERDF dans la délivrance de la PTF constitue une méconnaissance de sa documentation technique de référence. Si le CoRDiS admet que la société ERDF peut invoquer la force majeure, il retient qu'elle n'établit pas, en l'espèce, qu'elle se serait trouvée confrontée à une situation telle qu'elle aurait été empêchée de faire face à l'afflux de demandes nouvelles. Cette décision confirme et précise les décisions "Vol V Solar" et "Caroline Aliotti "s'agissant de la portée de l'obligation d'ERDF de respecter les délais prescrits dans sa procédure de traitement. Son application, dans le cadre d'un litige relatif au décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010 reste néanmoins incertaine.
2. Les deux autres décisions du CoRDIS publiées ce 26 novembre, qui doivent retenir l'attention sont les suivantes : 

Décision du 24 octobre 2011 sur le différend qui oppose les sociétés Voltalia et Parc solaire de Montmayon à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement d'une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité

Décision du 24 octobre 2011 sur le différend qui oppose la société Soleol II à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement d'un projet de centrale photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité

Ces deux décisions s'inscrivent dans la suite des décisions "Léonard Valentini" et "Norbert Dentressangle" et apportent les précisions suivantes relatives au régime du décret du 19 novembre 2009, lequel a précisé les conditions de soumission de la production d'énergie solaire aux règles du droit de l'urbanisme.

a) De première part, le CoRDIS précise que ERDF ne peut pas opposer au producteur, qu'une une déclaration préalable était nécessaire pour la réalisation des postes de livraison, avant l'entrée en vigueur du décret du 19 novembre 2009. ERDF ne pouvait pas davantage opposer à un producteurque sont projet ne serait pas compatible avec le document d'urbanisme localement opposable.

Pour le CoRDIS, le délai de six mois, prévu par la documentation technique de référence pour que les producteurs se conforment aux nouvelles prescriptions d'urbanisme du décret du 19 novembre 2009, constitue un délai manifestement inadapté : les projets concernés doivent donc être réintégrés dans la file d'attente sans qu'ERDF puisse se prévaloir des circonstances que les postes de livraisons étaient soumis à déclaration préalable avant la nouvelle réglementation, ou que le projet ne serait pas compatible avec le document d'urbanisme localement opposable.

b) De seconde part, le CoRDIS précise que ne peut être réintégré en file d'attente, le projet visé par ledit décret, ayant fait l'objet d'une nouvelle demande de PTF et bénéficiant finalement d'un PC pour un projet substantiellement différent de celui présenté dans la demande initiale. Il convient de préciser qu'en l'espèce, le producteur  avait constaté par courrier que son projet était sorti de la file d'attente.

Ainsi, le délai de six mois, prévu par la documentation technique de référence pour que les producteurs se conforment aux nouvelles prescriptions d'urbanisme du décret du 19 novembre 2009, est certes inadapté. Toutefois, le projet ne saurait être réintégré dans la file d'attente s'il a fait l'objet d'une nouvelle demande de PTF et que l'autorisation d'urbanisme est finalement délivrée pour un projet substantiellement différent de celui présenté dans la demande initiale.

Sarah Nataf

Avocate - collaboratrice

Cabinet Huglo Lepage


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