Magazine Environnement

Energie : publication du décret du 14 décembre 2011 portant simplification de la procédure d'autorisation d'exploiter électrique

Publié le 18 décembre 2011 par Arnaudgossement

JO.jpgLe Gouvernement vient de publier le décret qui simplifie la procédure d'autorisation d'exploiter (droit électrique) en exonérant de toute formalité les installations de production d'électricité en dessous de de certains seuils. 


Le texte du décret peut être consulté ci dessous ou sur legifrance.gouv.fr

JORF n°0293 du 18 décembre 2011 page 21405 

texte n° 21 

DECRET 

Décret n° 2011-1893 du 14 décembre 2011 modifiant le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité 

NOR: EFIR1124315D

Publics concernés : producteurs d'électricité ; services instructeurs de l'Etat.

Objet : mise en place d'une procédure d'autorisation d'office pour certaines installations de production d'électricité.

Entrée en vigueur : le 1er janvier 2012.

Notice : l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement introduit à l'article L. 311-6 du code de l'énergie une disposition permettant d'autoriser d'office certaines installations de production d'électricité de puissance inférieure à un seuil dépendant du type d'énergie utilisée et fixé par décret en Conseil d'Etat. Cet article a également supprimé le régime de déclaration au ministre chargé de l'énergie qui s'appliquait aux installations de moins de 4,5 mégawatts.

Le présent décret met en œuvre la suppression du régime de déclaration et définit le régime d'autorisation d'office en fixant un seuil de puissance à certaines filières de production : 12 mégawatts pour le photovoltaïque, la biomasse, le biogaz et la géothermie ; 30 mégawatts pour l'éolien ; 4,5 mégawatts pour les installations utilisant des combustibles fossiles. Cette mesure de simplification administrative a pour but de favoriser le développement des moyens de production renouvelables.

Références : le présent décret est pris en application de l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dont les dispositions sont codifiées à l'article L. 311-6 du code de l'énergie (consultable en ligne sur le site http://www.legifrance.gouv.fr). Il modifie le décret n° 2000-877 du 8 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité (consultable en ligne sur le site http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, 

Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 311-6 ;

Vu le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 modifié relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 20 septembre 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, 

Décrète :

Article 1

Le décret du 7 septembre 2000 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 11 du présent décret.

Article 2

I. ― A l'article 1er, le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :

« I. ― En application du premier alinéa de l'article L. 311-6 du code de l'énergie, toute installation de production d'électricité utilisant l'un des types d'énergie ci-dessous est réputée autorisée dès lors que sa puissance installée est inférieure ou égale au seuil fixé pour ce type d'énergie, soit :

― installations utilisant l'énergie radiative du soleil : 12 mégawatts ;

― installations utilisant l'énergie mécanique du vent : 30 mégawatts ;

― installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale : 12 mégawatts ;

― installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de biogaz : 12 mégawatts ;

― installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines : 12 mégawatts ;

― installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés, à l'exception des installations utilisant le biogaz : 12 mégawatts ;

― installations utilisant, à titre principal, des combustibles fossiles : 4,5 mégawatts.

Pour l'application des seuils mentionnés ci-dessus, la puissance à prendre en compte est, pour les installations de production disposant d'un même point de livraison unique aux réseaux publics d'électricité, la somme de leurs puissances installées. »

II. ― Le second alinéa est précédé d'un « II ».

Article 3

L'article 2 est ainsi modifié :

1° Le 4° est complété par les dispositions suivantes : « une installation dont l'emprise s'étend sur plusieurs départements est réputée située dans le département où se situe son point de raccordement ; » ;

2° Au 5°, les termes : « aux articles 14 et 18 de la loi du 10 février 2000 susvisée » sont remplacés par les termes : « à l'article L. 342-5 du code de l'énergie » ;

3° Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° Une note exposant l'intérêt que présente le site pour la production électrique et une liste commentée des dispositions environnementales susceptibles d'être applicables sur le site ; ».

Article 4

Le titre II et les articles 4 à 6-1 sont supprimés.

Article 5

L'intitulé du titre III est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux installations de production d'électricité soumises à autorisation et aux installations réputées autorisées ».

Article 6

L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - I. ― L'augmentation de la puissance installée d'une installation de production qui devrait être autorisée en vertu des dispositions de l'article 1er du présent décret est soumise à autorisation. Toutefois, en application du troisième alinéa de l'article L. 311-6 du code de l'énergie, si cette augmentation de puissance a pour effet une majoration de puissance inférieure à 10 %, elle fait l'objet d'une déclaration de l'exploitant adressée au ministre chargé de l'énergie.

II. ― L'augmentation de la puissance installée d'une installation de production qui serait réputée autorisée en vertu des dispositions de l'article 1er est réputée autorisée, sauf si elle a pour effet de porter la puissance totale installée au-delà du seuil prévu à l'article 1er pour le type d'énergie utilisée. Dans ce cas, l'augmentation de puissance fait l'objet d'une demande d'autorisation.

III. ― La déclaration mentionnée au I comporte les mêmes indications et pièces que celles qui sont mentionnées à l'article 2, à l'exception, pour les installations utilisant l'énergie radiative du soleil, du numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements mentionné au 4° de cet article. Le ministre chargé de l'énergie délivre un récépissé dès réception d'un dossier de déclaration complet. Si le ministre constate que l'augmentation de puissance relève du régime de l'autorisation, il informe le déclarant que son dossier sera instruit comme demande d'autorisation. »

Article 7

L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Les modifications apportées par l'exploitant aux caractéristiques principales d'une installation mentionnées au 3° de l'article 2, autres que l'augmentation de puissance installée mentionnée à l'article 7, sont soumises à autorisation lorsqu'elles concernent une installation qui serait soumise à autorisation en vertu des dispositions de l'article 1er du présent décret. »

Article 8

L'article 9 est ainsi modifié :

I. ― La première phrase du premier alinéa de l'article 9 est ainsi rédigée : « En cas de changement d'exploitant d'une installation qui serait soumise à autorisation en vertu des dispositions de l'article 1er du présent décret, le titulaire de l'autorisation et le nouveau pétitionnaire adressent au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert de l'autorisation d'exploiter. »

II. ― Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.

Article 9

A l'article 12, les termes : « à l'article 41 de la loi du 10 février 2000 susvisée » sont remplacés par les termes : « à l'article L. 311-15 du code de l'énergie ».

Article 10

Dans l'intitulé du titre IV et au premier alinéa de l'article 14, les termes : « de la loi du 16 octobre 1919 » sont remplacés par les termes : « du livre V du code de l'énergie ».

Au premier alinéa de l'article 14, les termes : « de cette loi » sont remplacés par les termes : « de ce livre ».

Article 11

L'article 14-1 est abrogé.

Article 12

Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 13

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 décembre 2011.

François Fillon 

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

François Baroin

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Nathalie Kosciusko-Morizet

Le ministre auprès du ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

chargé de l'industrie,

de l'énergie et de l'économie numérique,

Eric Besson


Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Arnaudgossement 7856 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte l'auteur n'a pas encore renseigné son compte