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Eolien : la modification de la proposition de ZDE peut supposer le dépôt d'une nouvelle proposition de ZDE

Publié le 21 décembre 2011 par Arnaudgossement

zone de développement de l'éolien,zde,éolien,cour administrative d'appel de bordeauxLa Cour administrative d'appel de Bordeaux vient de nouveau d'annuler un arrêté préfectoral de création d'une zone de développement de l'éolien, au motif que celui-ci a entériné, non une proposition modifiée de ZDE mais bien une nouvelle proposition de ZDE qui, de ce fait, supposait la réorganisation de toute la procédure d'instruction.


Dans ce cas d'espèce, le Préfet avait décidé de la création d'une ZDE aprés que la proposition qui lui avait été présentée ait été modifiée. L'arrêté préfectoral est cependant annulé par la Cour administrative d'appel de Bordeaux au motif que la proposition finalement retenue avait été modifiée par rapport à celle approuvée

La modification étant substantielle, une nouvelle proposition de ZDE aurait dû être déposée et instruite depuis le début. Il convient donc, s'agissant de la procédure d'élaboration des ZDE, d'accorder la plus grande attention aux modifications apportées en cours d'instruction et s'assurer que celles-ci ne présentent pas un caractère substantiel.

Le considérant à retenir est le suivant : 

"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par des délibérations de leurs conseils communautaires en date, respectivement, des 9 et 29 octobre 2007, la communauté de communes du V. et la communauté de communes de la V. ont décidé de soumettre au préfet un dossier de création, sur le territoire des communes de S., S. et G., d'une ZDE dont le périmètre sollicité était scindé en deux parties nettement disjointes ; que ce dossier a été soumis au préfet en décembre 2007 ; que le service instructeur ayant jugé le dossier incomplet, les présidents des deux communautés de communes ont, après une nouvelle étude du projet, présenté le 16 avril 2008 un dossier de création de ZDE annulant et remplaçant le précédent ; que le périmètre de la ZDE faisant l'objet de cette demande était désormais unifié en une seule entité et était substantiellement plus grand que celui proposé en 2007 ; que ce projet constituait ainsi un nouveau projet qui n'a pu être régulièrement présenté au préfet sans que les conseils communautaires des deux communautés intéressées ne se soient prononcés sur lui ; qu'il ressort des pièces du dossier que tel n'a pas été le cas ; que, par suite, l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité"

_________________________

Cour administrative d'appel de Bordeaux 

N° 10BX01887    

Inédit au recueil Lebon 

5ème chambre (formation à 3)

(...)

lecture du mardi 13 décembre 2011

(...)

Considérant que, par un arrêté n° 2008-2879 en date du 4 décembre 2008, le préfet de la Haute-Vienne a décidé, à la demande de la communauté de communes du V. et de la communauté de communes de la V., la création d'une zone de développement de l'éolien sur le territoire des communes de G., S. et S., à proximité des lieux-dits N. et C. ; que l'ASSOCIATION V., M. A et Mme B font appel du jugement du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 4 décembre 2008 ; 

(...)

Au fond :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 modifiée, dans sa version applicable : Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : (...) 3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien, définie selon les modalités fixées à l'article 10-1 (...) ; qu'aux termes de l'article 10-1 de la même loi dans sa version applicable : Les zones de développement de l'éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé. / La proposition de zones de développement de l'éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent pouvant bénéficier, dans ce périmètre, des dispositions de l'article 10. Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. / La décision du préfet du département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l'éolien. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le préfet. Le préfet veille à la cohérence départementale des zones de développement de l'éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages./ Les zones de développement de l'éolien s'imposent au schéma régional éolien défini au I de l'article L. 553-4 du code de l'environnement. ; 

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales : L'établissement public de coopération intercommunale est administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres (...) ; que l'article L. 511-9 du même code précise que le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale ; 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par des délibérations de leurs conseils communautaires en date, respectivement, des 9 et 29 octobre 2007, la communauté de communes du V. et la communauté de communes de la V. ont décidé de soumettre au préfet un dossier de création, sur le territoire des communes de S., S. et G., d'une ZDE dont le périmètre sollicité était scindé en deux parties nettement disjointes ; que ce dossier a été soumis au préfet en décembre 2007 ; que le service instructeur ayant jugé le dossier incomplet, les présidents des deux communautés de communes ont, après une nouvelle étude du projet, présenté le 16 avril 2008 un dossier de création de ZDE annulant et remplaçant le précédent ; que le périmètre de la ZDE faisant l'objet de cette demande était désormais unifié en une seule entité et était substantiellement plus grand que celui proposé en 2007 ; que ce projet constituait ainsi un nouveau projet qui n'a pu être régulièrement présenté au préfet sans que les conseils communautaires des deux communautés intéressées ne se soient prononcés sur lui ; qu'il ressort des pièces du dossier que tel n'a pas été le cas ; que, par suite, l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION V., M. A et Mme B sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2008 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les requérants, qui ne sont pas les parties perdantes, ne sauraient être condamnés à verser aux deux communautés de communes les sommes que celles-ci réclament au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement l'Etat, la communauté de communes du V. et la communauté de communes de la V., à verser à chacun des requérants la somme de 500 euros ; 

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 24 juin 2010 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 4 décembre 2008 est annulé.

Article 3 : L'Etat, la communauté de communes du V. et la communauté de communes de la V. sont condamnés solidairement à verser à chacun des requérants la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


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