Avalanche de textes importants pour le droit de l'environnement ce matin au JO ! A noter tout d'abord, la publication du décret n° 2011-2020 du 29 décembre 2011 relatif aux parcs nationaux.
JORF n°0302 du 30 décembre 2011 page 22715
texte n° 14
DECRET
Décret n° 2011-2020 du 29 décembre 2011 relatif aux parcs nationaux
NOR: DEVL1027792D
Publics concernés : particuliers, collectivités publiques, groupements d'intérêt public de préfiguration des parcs nationaux et établissements publics des parcs nationaux.
Objet : modernisation de la réglementation relative aux parcs nationaux.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication et s'applique, s'agissant de ses dispositions relatives à l'adoption ou à la révision des chartes des parcs nationaux, aux parcs existants à la date du 31 août 2011. En revanche, l'obligation faite, à l'occasion de l'élaboration ou de la révision de la charte, de transmettre le rapport environnemental aux personnes morales mentionnées à l'article R. 331-4 du code de l'environnement n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2012. Il en est de même de l'obligation de compléter, par de nouvelles pièces, le dossier devant accompagner les demandes d'autorisation d'urbanisme pour les travaux projetés dans un cœur de parc.
Notice : le décret précise les règles présidant à la création des parcs nationaux. Il précise la nature des consultations, locales et nationales, à conduire à cette occasion sur le projet de charte, la manière dont il convient d'articuler un projet de charte avec un schéma d'aménagement régional mis en révision, ainsi que les modalités de délimitation des zones du parc. Il renforce par ailleurs le contrôle des délibérations budgétaires du conseil d'administration du parc. Il précise enfin la manière d'instruire certaines demandes d'autorisations spéciales en cœur du parc et institue une procédure de consultation du directeur de l'établissement pour les projets de conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage en cœur de parc national.
Références : le code de l'environnement, le code général des collectivités territoriales, le code rural et de la pêche maritime et le code de l'urbanisme modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-1 à L. 123-3, L. 331-7 à L. 331-15-7 et R. 331-1 à R. 331-85 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 4433-7, R. 4433-3, R. 4433-6, R. 4433-10 et R. 4433-15 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 111-2-1, L. 481-1, L. 923-1-1 et R. 313-46 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R. 423-13, R. 431-8, R. 431-14, R. 441-3, R. 441-8 et R. 451-5 ;
Vu la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, notamment son article 31 ;
Vu le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;
Vu le décret n° 2011-1030 du 29 août 2011 relatif aux chartes des parcs nationaux, notamment ses articles 3 et 4 ;
Vu l'avis du comité interministériel des parcs nationaux en date des 14 décembre 2010 et 16 juin 2011 ;
Vu l'avis du Conseil national de protection de la nature en date du 8 juillet 2011 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 1er août 2011 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 2 août 2011 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 2 août 2011 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 1er août 2011 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 1er août 2011 ;
Vu l'avis du conseil général de La Réunion en date du 17 août 2011 ;
Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 20 septembre 2011 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Martinique en date du 23 septembre 2011 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 29 septembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
-
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de l'environnement
Article 1
Article 2
La partie réglementaire du code de l'environnement est modifiée conformément aux articles 2 à 22 du présent décret.
Article 3
A l'article R. 331-3, après les mots : « Le préfet chargé de suivre la procédure de création d'un parc » sont insérés les mots : « , mentionné aux articles R. 331-4, R. 331-6 et R. 331-8, ».
Article 4
L'article R. 331-4 est modifié comme suit :
1° Au second alinéa, les mots : « sur une liste dressée conjointement avec le préfet » sont remplacés par les mots : « sur une liste établie après avis du préfet et publiée au recueil des actes administratifs de l'établissement public prévu à l'article R. 331-35 » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. »
Article 5
A l'article R. 331-6, après les mots : « conseil scientifique régional du patrimoine naturel » est inséré le mot : « concerné ».
Article 6
L'article R. 331-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 331-7. - Le groupement d'intérêt public élabore le projet de charte du parc national et procède à son évaluation environnementale.
« Il transmet le projet de charte et le rapport environnemental pour avis aux personnes morales mentionnées à l'article R. 331-4, qui se prononcent dans les conditions et le délai prévus par cet article, et à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. »
Article 7
L'article R. 331-8 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Le préfet mentionné à l'article R. 331-3 ouvre, organise et le cas échéant coordonne l'enquête publique.
« II. ― Cette enquête s'effectue dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27. Toutefois, par dérogation au 4° de l'article R. 123-8, dans le cas d'avis très volumineux, le dossier contient la liste de ces avis, qui peuvent être consultés au siège de l'établissement public du parc national ainsi que sur le site internet dudit établissement.
« Outre les pièces prévues par l'article R. 123-8, le dossier soumis à enquête publique comprend : » ;
2° L'article est complété par l'alinéa suivant :
« III. ― Le projet de création d'un parc national ou de révision de la charte est un projet d'importance nationale au sens du I de l'article R. 123-11. »
Article 8
L'article R. 331-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 331-9. - Le projet de création du parc et le projet de charte peuvent être modifiés afin de tenir compte des observations recueillies, notamment du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des observations et propositions faites par le groupement d'intérêt public à l'issue de l'enquête, des avis des préfets intéressés à la création du parc ainsi que de l'avis du conseil national de la protection de la nature et celui du comité interministériel des parcs nationaux. »
Article 9
L'article R. 331-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 331-10. - Le préfet de région adresse la charte aux maires des communes ayant vocation à y adhérer. Les conseils municipaux délibèrent sur leur adhésion dans un délai de quatre mois, après avoir recueilli l'avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels les communes appartiennent.
« Le préfet de la région dans laquelle l'établissement public du parc national a son siège constate l'ensemble des adhésions par un arrêté qui est publié au Journal officiel de la République française.
« L'établissement public du parc élabore et tient à jour une carte du périmètre effectif du parc et la met à disposition sur son site internet. »
Article 10
Au premier alinéa de l'article R. 331-11, les mots : « , au vu des délibérations des communes consultées en application de l'article R. 331-10 » sont supprimés.
Article 11 En savoir plus sur cet article...
A l'article R. 331-12, après le mot : « préfet » sont insérés les mots : « mentionné à l'article R. 331-43 ».
Article 12
L'article R. 331-14 est modifié comme suit :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le plan régional de l'agriculture durable prévu par l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime ; » ;
2° L'article est complété par les dispositions suivantes :
« 21° Le schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Article 13
L'article R. 331-15 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 331-4 » sont remplacés par les mots : « aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels la commune appartient ainsi qu'au département et à la région concernés » et après le mot : « préfet » sont insérés les mots : « mentionné à l'article R. 331-43 » ;
2° Au cinquième alinéa, après les mots : « sont décidées par décret en Conseil d'Etat » sont insérés les mots : « dans les conditions prévues par l'article R. 331-9 ».
Article 14
L'article R. 331-17 est modifié comme suit :
1° L'alinéa suivant est inséré au début de l'article :
« Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 331-15, la modification de la charte du parc national est approuvée par décret en Conseil d'Etat après une enquête publique sur le territoire de la commune concernée et les consultations prévues aux articles R. 331-7 et R. 331-9. » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet commissaire du gouvernement auprès de l'établissement public du parc prévu par l'article R. 331-43 remplit le rôle dévolu au préfet mentionné à l'article R. 331-3. Dans les cas prévus par l'article L. 331-3, le préfet de région constate le ou les retraits et actualise le périmètre effectif du parc national. »
Article 15
1° Le titre de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III est remplacé par le titre suivant : « Travaux et activités dans le cœur du parc ».
2° L'article R. 331-19 est complété par les dispositions suivantes :
« Est joint à la demande d'autorisation d'urbanisme un dossier qui comprend les pièces complémentaires suivantes :
« a) Les éléments permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement mentionnés au 2° du IV ;
« b) Un plan des espaces nécessaires à la réalisation du projet, précisant leurs surfaces, et des abords du projet, précisant l'affectation des terrains avoisinants et, s'il y a lieu, des constructions avoisinantes ainsi que l'emplacement des canaux, plans d'eau et cours d'eau, dans un rayon de 100 mètres du projet, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000 ;
« c) Les modalités d'accès des personnes au chantier et d'approvisionnement de celui-ci en matériels et matériaux depuis les limites du cœur du parc national, assorties, le cas échéant, d'une demande d'autorisation spéciale de circulation motorisée ou de survol motorisé lorsque celle-ci est requise par le décret de création du parc national.
« d) Le cas échéant, les moyens mis en œuvre pour la gestion des déchets issus des travaux.
« e) Le cas échéant, la présentation des conditions de fonctionnement de l'ouvrage réalisé.
« III. ― L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut assortir cette autorisation de prescriptions motivées notamment par les nécessités de la protection de la faune et de la flore sauvages, relatives à la période ou au lieu d'implantation des travaux projetés.
« IV. ― Le ministre chargé de la protection de la nature fixe, par arrêté :
« 1° Le contenu du dossier de demande d'autorisation spéciale lorsque la demande n'est pas soumise à une autorisation d'urbanisme et la liste des pièces qui peuvent être sollicitées lorsqu'elles ne sont pas déjà requises au titre de l'évaluation des incidences Natura 2000 prévue au 8° du I de l'article R. 414-19.
« 2° Le contenu du dossier permettant d'apprécier les conséquences des travaux, constructions ou installations sur l'espace protégé et son environnement lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'article R. 122-2.
« 3° Les modèles des dossiers mentionnés aux 1° et 2°, qui peuvent être retirés auprès du siège de chaque établissement public du parc national. »
Article 16
Dans la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III sont ajoutées, après l'article R. 331-19, les dispositions suivantes :
« Art. R. 331-19-1. - Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté la composition du dossier de demande d'autorisation spéciale relative à l'organisation et au déroulement de manifestation publique dans le cœur du parc national.
« Lorsque tout ou partie des pièces exigées a déjà été fourni au titre d'une demande d'autorisation prévue par le code du sport, sur la demande du pétitionnaire, l'établissement public du parc national en demande la communication au service instructeur.
« L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut assortir cette autorisation de prescriptions motivées notamment par les nécessités de la protection de la faune et de la flore sauvages, relatives à la période ou à la localisation de cette manifestation publique.
« L'autorisation tient lieu, le cas échéant, de l'autorisation de survol motorisé dans les conditions définies à l'article R. 331-19-2.
« Art. R. 331-19-2. - Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté la composition du dossier de demande d'autorisation spéciale de survol motorisé du cœur du parc national.
« La demande est adressée au directeur de l'établissement public du parc national cinq jours francs au moins avant la date de survol, trois semaines avant celle-ci lorsqu'il s'agit d'une mission d'entraînement non militaire.
« L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation peut assortir cette autorisation de prescriptions motivées notamment par les nécessités de la protection de la faune et de la flore sauvages, relatives à la période de survol ou à la localisation de la dépose.
« Dans le cadre de l'exercice de missions opérationnelles, l'utilisation des aéronefs par les unités et personnels du ministère de la défense n'est pas soumise à une demande d'autorisation spéciale de survol motorisé du cœur du parc national. »
Article 17
L'article R. 331-26 est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsque le conseil d'administration comprend des maires et des représentants d'établissements publics de coopération intercommunale élus dans chaque département, un arrêté de ce ministre fixe les modalités d'organisation, par le préfet de département, de cette élection lorsqu'elles n'ont pas été prévues par le décret de création du parc. »
Article 18
Le premier alinéa de l'article R. 331-44 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « les délibérations du conseil d'administration » sont insérés les mots : « , à l'exception des délibérations budgétaires, » ;
2° L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les délibérations budgétaires sont régies par l'article R. 331-38, elles sont exécutoires de plein droit si le ministre de tutelle et le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans le délai d'un mois qui suit la date de réception de la délibération. »
Article 19 En savoir plus sur cet article...
L'article R. 331-47 est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par les mots : « les directions départementales des territoires et de la mer et les directions interrégionales de la mer ou, outre-mer, les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement et les directions de la mer territorialement compétentes pour les espaces maritimes du parc figurent parmi les lieux d'enquête ; » ;
2° Au 4°, les mots : « directions départementales de l'équipement et les directions départementales des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « directions départementales des territoires et de la mer et les directions interrégionales de la mer ou, outre-mer, les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement et les directions de la mer ».
Article 20
Sont insérées, dans la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III, après l'article R. 331-52, les dispositions suivantes :
« Art. R. 331-52-1. - Lorsqu'un schéma d'aménagement régional est mis en révision avant l'approbation de la charte, celle-ci prend en compte, lorsqu'ils ont été adoptés à la date d'ouverture de l'enquête publique prévue par l'article R. 331-8 :
« 1° La délibération du conseil régional décidant la révision du schéma d'aménagement régional mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Le projet arrêté par le président du conseil régional mentionné à l'article R. 4433-6 du même code ;
« 3° Le projet de schéma d'aménagement régional adopté par la délibération du conseil régional mentionnée à l'article R. 4433-10 du même code. »
Article 21 En savoir plus sur cet article...
Au 2° de l'article R. 331-64, les mots : « véhicules autres que des véhicules terrestres à moteur » sont remplacés par les mots : « véhicules autres que ceux mentionnés au 2° de l'article R. 331-67 ».
Article 22
Le 2° de l'article R. 331-67 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° De circuler ou, le cas échéant, de stationner avec tout type de véhicule terrestre ou maritime à moteur, y compris un véhicule nautique à moteur au sens du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ; ».
Le premier alinéa de l'article R. 334-25 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « les délibérations du conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « , à l'exception des délibérations budgétaires, » ;
2° L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les délibérations budgétaires sont régies par l'article R. 334-18, elles sont exécutoires de plein droit si le ministre de tutelle et le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans le délai d'un mois qui suit la date de réception de la délibération. »
-
Chapitre II : Dispositions modifiant d'autres codes
Article 23
Article 24 En savoir plus sur cet article...
L'article R. 4433-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « et les chambres de métiers et de l'artisanat de région » sont remplacés par les mots : « , les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les organismes de gestion des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux et des parcs naturels marins » ;
2° Après le 5° sont insérées les dispositions suivantes :
« 6° Le président du conseil d'administration de l'établissement public du parc national ;
« 7° Le président du conseil d'administration du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional ;
« 8° Le président du conseil de gestion du parc naturel marin. »
Article 25 En savoir plus sur cet article...
Le dernier alinéa de l'article R. 313-46 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle entend le directeur de l'établissement public du parc national lorsque le cœur du parc national ou le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte est concerné. »
Après l'article R. 464-1 du code rural et de la pêche maritime est inséré un titre ainsi rédigé :
« TITRE VIII
« Contrats d'exploitation
de terres à vocation pastorale
Article 26 En savoir plus sur cet article...
« Art. R. 480-1. - Les projets de conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage mentionnées au b de l'article L. 481-1 relatives à des terres situées en tout ou partie dans un cœur de parc national sont adressés au directeur de l'établissement public du parc national, qui, le cas échéant, dans le délai d'un mois suivant leur transmission, indique aux co-contractants celles des stipulations qui lui semblent méconnaître la réglementation applicable ou de nature à compromettre des intérêts protégés dans le cœur du parc. »
Article 27 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions suivantes sont insérées après l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme :
« Art. R. 431-14-1. - Lorsque les travaux sont projetés dans un cœur de parc national, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique également les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux et la demande comprend les pièces complémentaires mentionnées au II de l'article R. 331-19 du code de l'environnement. Dans les quinze jours qui suivent la réception des exemplaires mentionnés à l'article R. 423-13, s'il y a lieu, le directeur de l'établissement public du parc national signale au maire les pièces manquantes au dossier. »
Article 28 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions suivantes sont insérées après l'article R. 441-8 du code de l'urbanisme :
« Art. R. 441-8-1. - Lorsque les travaux sont projetés dans un cœur de parc national, la notice mentionnée à l'article R. 441-3 indique également les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux et la demande comprend les pièces complémentaires mentionnées au II de l'article R. 331-19 du code de l'environnement. Dans les quinze jours qui suivent la réception des exemplaires mentionnés à l'article R. 423-13, le directeur de l'établissement public du parc national précise, le cas échéant, au maire les pièces manquantes qui doivent figurer dans ce dossier. »
Les dispositions suivantes sont insérées après l'article R. 451-4 du code de l'urbanisme :
« Art. R. 451-5. - Lorsque les travaux sont projetés dans un cœur de parc national, la demande comprend les pièces complémentaires mentionnées au II de l'article R. 331-19 du code de l'environnement. Dans les quinze jours qui suivent la réception des exemplaires mentionnés à l'article R. 423-13, le directeur de l'établissement public du parc national précise, le cas échéant, au maire les pièces manquantes qui doivent figurer dans ce dossier. »
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Chapitre III : Dispositions transitoires
Article 29
Article 30 En savoir plus sur cet article...
I. ― La procédure prévue par les dispositions des articles R. 331-7, R. 331-8 à R. 331-10 du code de l'environnement est applicable à l'élaboration et l'adoption des chartes des parcs nationaux existant au 31 août 2011, à l'exception de l'obligation de transmission du rapport environnemental aux personnes morales mentionnées à l'article R. 331-4 prévue par l'article R. 331-7, qui est applicable à compter du 1er janvier 2012. Les modalités de publicité prévues par l'article R. 331-12 du même code sont applicables au décret les approuvant.
II. - Les articles 3 et 4 du décret du 29 août 2011 susvisé sont abrogés.
Article 31
Les dispositions du second alinéa du II de l'article R. 331-19 du code de l'environnement et des articles R. 431-14-1, R. 441-8-1 et R. 451-5 du code de l'urbanisme sont applicables dans leur rédaction issue du présent décret aux déclarations préalables, aux demandes de permis de construire, aux demandes de permis d'aménager et aux demandes de permis de démolir déposées à compter du 1er janvier 2012.
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 décembre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,