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Eolien : l'étude d'impact doit comporter une estimation précise des nuisances sonores

Publié le 23 janvier 2012 par Arnaudgossement

Fotolia_jurisprudence.jpgLa Cour administrative d'appel de Nancy vient de confirmer l'illégalité d'un permis de construire de trois éoliennes au motif que celui-ci procède d'une étude d'impact insuffisante, s'agissant de l'estimation des nuisances sonores susceptibles d'être générées par les aérogénérateurs. Une illustration de la rigueur du contrôle exercé par le Juge sur le contenu de l'étude d'impact.


Dans ce cas d'espèce, la Cour administrative d'appel de Nancy a jugé que l'étude d'impact préalable à la délivrance du permis de construire était irrégulière dés lors qu'elle ne comportait pas d'estimation de la gène sonore occasionnée pour un riverain dont l'habitation se situe à moins de 500 mètres desdites éoliennes. Une nouvelle preuve de ce que la campagne de mesure du bruit doit, non seulement être actuelle et complète mais également comporter des relevés, non pas simplement en "pied de mât "mais sur les lieux d'habitation des personnes susceptibles d'être exposées à des nuisances sonores.

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Cour Administrative d'Appel de Nancy
N° 11NC00161  
(...)
lecture du jeudi 5 janvier 2012
(...)

Considérant que l'étude d'impact jointe à la demande du permis de construire en litige comporte en annexe une estimation des nuisances sonores réalisée par un cabinet spécialisé ; qu'il résulte de ce dernier document que les mesures acoustiques sur lesquelles il s'appuie ont été réalisées à partir de six points de mesure situés aux entrées des agglomérations de Dombasle-devant-Darney, Jésonville et Dommartin-lès-Vallois, alors qu'aucune mesure n'a été effectuée à partir de l'habitation de M. A au lieu-dit Le Pot de Vin à Dombasle-devant-Darney ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que les trois éoliennes objets du permis de construire contesté se situent dans un rayon de moins de 500 mètres de cette habitation qui est effectivement occupée et où du public est reçu ; que, par suite, l'étude d'impact doit être regardée comme insuffisante quant à l'appréciation de l'effet sonore sur le voisinage et cette insuffisance affecte la régularité de la procédure ayant conduit à la délivrance de l'ensemble du permis de construire eu égard à la proximité des éoliennes de l'habitation de M. A compte tenu la topographie des lieux quasiment dépourvus de relief ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme (...) la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation (...) en l'état du dossier. ; qu'aucun autre moyen que celui tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact n'apparaît, en l'état du dossier, susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède M. A et l'ASSOCIATION PARE-BRISE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 4 mai 2006 par le préfet des Vosges à la SARL Vosges Eole ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A et de l'ASSOCIATION PARE-BRISE, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la SARL Vosges Eole demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat et de la SARL Vosges Eole une somme de 1 000 euros chacun au profit de M. A et de l'ASSOCIATION PARE-BRISE ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 23 octobre 2007 et le permis de construire accordé le 4 mai 2006 par le préfet des Vosges à la SARL Vosges Eole sont annulés.
Article 2 : L'Etat et la SARL Vosges Eole verseront chacun à M. A et à l'ASSOCIATION PARE-BRISE une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves A, à l'ASSOCIATION PARE BRISE, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la SARL Vosges Eole .
N° 11NC00161


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