Magazine Environnement

ICPE : la déclaration ne s'oppose pas à une mesure de suspension de l'activité

Publié le 15 février 2012 par Arnaudgossement

conseil-detat.jpegLe Conseil d'Etat  vient de rendre un arrêt, ce 13 février 2012, aux termes duquel il juge que le Préfet peut, à certaines conditions et sur le fondement de l'article L.514-20 du code de l'environnement, suspendre l'activité d'une installation classée (ICPE) même si celle-ci a été déclarée.


L'article L.514-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé : 

"Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation"

Une lecture littérale de cet article permet de penser que la mesure de suspension qu'il prévoit ne peut être prise sur son fondement que dans le cas où l'ICPE n'a fait l'objet d'aucune déclaration ou autorisation. 

Cette lecture est écartée par le Conseil d'Etat aux termes de l'arrêt reproduit ci dessous : 

"(...) que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour administrative d'appel, qui n'a pas fondé sur ce point son arrêt sur des faits matériellement exacts, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le préfet pouvait légalement prendre les mesures prévues par l'article L 514-2 du code de l'environnement, qui est applicable aux installations classées exploitées sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requises, à l'encontre de la société requérante, alors même qu'elle avait reçu deux récépissés de déclaration, dès lors que celle-ci exerçait d'autres activités que celles au titre desquelles ces récépissés lui avaient été délivrés"

La rédaction de ce considérant aurait peut être être plus précise et il conviendra de prendre connaissance des conclusions du rapporteur public pour aller plus loin. Il est tout d'abord possible de le lire comme signifiant que le Préfet peut suspendre l'activité d'une ICPE, sur le fondement de l'article 514-2 du code de l'environnement, dés lors que l'ICPE suspendue comprenait en réalité d'autres activités non déclarées. Pour autant, si cette ICPE ne comporte que des installations déclarées : la mesure de suspension fondée sur l'article L.514-2 du code de l'environnement serait-elle pour autant et ipso facto illégale ?

_______________________

Conseil d'État 

N° 324829 

Publié au recueil Lebon 

6ème et 1ère sous-sections réunies 

M. Jacques Arrighi de Casanova, président 

Mme Marie-Françoise Lemaître, rapporteur 

M. Xavier de Lesquen, rapporteur public 

SCP GASCHIGNARD, avocats 

Lecture du lundi 13 février 2012

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 7 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TERREAUX SERVICE VARONNE, dont le siège est Domaine de l'Escaillon, 1450 route de Castellane à Andon Thorenc (06750) ; la société demande au Conseil d'Etat : 

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA01284 du 4 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 8 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 6 octobre 2000, 26 décembre 2000, 21 février 2001 et 27 avril 2001 par lesquels le préfet du Var l'a mise en demeure de régulariser la situation administrative de ses installations, l'a contrainte à évaluer le degré de pollution des sols et des eaux, lui a ordonné de supprimer les installations classées, lui a prescrit la mise en oeuvre de remèdes pour ses installations de compostage et a mis à sa charge la consignation de la somme de 45 734,71 euros au titre de l'exécution de cette prescription, d'autre part, à l'annulation de ces arrêtés et à la décharge de la somme de 304 898,04 euros ; 

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 

Vu les autres pièces du dossier ; 

Vu le code de l'environnement ; 

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;  

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; 

Vu le code de justice administrative ; 

Après avoir entendu en séance publique : 

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,  

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la SOCIETE TERREAUX SERVICE VARONNE,  

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; 

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de la SOCIETE TERREAUX SERVICE VARONNE ; 

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L 514-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation. ; 

Considérant que, si le préfet est tenu de mettre en demeure l'exploitant d'installations classées qui n'ont pas fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requises, il peut par ailleurs et, le cas échéant, par le même arrêté et à la même date, suspendre l'exploitation de l'installation ;  

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet du Var a délivré à la SOCIETE TERREAUX SERVICE VARONNE qui exploitait, à Lacabasse, des installations de compostage de déchets et de boues de station d'épuration, un premier récépissé de déclaration, le 16 mars 1999, au titre des rubriques 2170 (fabrication d'engrais et de support de culture), 2171 (dépôts de fumier engrais et support culturel) et 2260 (broyage de substances végétales et tous produits organiques naturels) de la nomenclature des installations classées ; qu'il lui a délivré un second récépissé, le 15 mai 2000, concernant le compostage de boues de station d'épuration en mélange avec des déchets verts, écorce et paille pour une capacité inférieure à 10 tonnes par jour ; qu'à la suite d'une visite de contrôle, le 5 octobre 2000, qui a conduit à relever à la fois une capacité de production six fois plus élevée que celle déclarée et une absence de conformité des produits obtenus à la réglementation applicable, le préfet a, par un arrêté du 6 octobre 2000, mis en demeure cette société de régulariser sa situation et suspendu l'exploitation, puis, par un arrêté du 26 décembre 2000, lui a enjoint de procéder à l'évaluation de la pollution et de la contamination des sols et eaux et d'y apporter remède ; que, par un second arrêté du même jour, il a ordonné la fermeture et la suppression de l'installation ainsi que la remise en état des lieux ;  

Considérant, en premier lieu, que pour rejeter l'appel de la société requérante, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur la circonstance que le préfet avait relevé que ses activités étaient exercées sans l'autorisation préalable requise, dans la mesure où elles concernaient une rubrique de la nomenclature des installations classées différente de celle au titre desquelles deux récépissés de déclaration lui avaient été délivrés ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour administrative d'appel, qui n'a pas fondé sur ce point son arrêt sur des faits matériellement exacts, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le préfet pouvait légalement prendre les mesures prévues par l'article L 514-2 du code de l'environnement, qui est applicable aux installations classées exploitées sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requises, à l'encontre de la société requérante, alors même qu'elle avait reçu deux récépissés de déclaration, dès lors que celle-ci exerçait d'autres activités que celles au titre desquelles ces récépissés lui avaient été délivrés ;  

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration qui fixent, en l'absence de dispositions législatives ayant instauré une procédure contradictoire particulière, les règles générales de procédure applicables aux décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une mesure de suspension prise sur le fondement des dispositions citées plus haut du premier alinéa de l'article L 514-2 du code de l'environnement, sans qu'y fasse obstacle le caractère conservatoire de cette mesure ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit en se fondant sur ce caractère conservatoire pour écarter le moyen tiré de ce que la décision préfectorale enjoignant à la société requérante de suspendre l'exploitation de ses installations aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire ; qu'il suit de là son arrêt doit être annulé sur ce point ;  

Considérant, en dernier lieu, qu'en se bornant à se référer purement et simplement aux moyens invoqués en première instance, un requérant ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient commises les premiers juges en écartant ces moyens ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel de Marseille n'a entaché son arrêt ni d'une insuffisance de motivation ni d'une erreur de droit en écartant les moyens articulés à l'encontre des autres décisions que la société requérante attaquait en relevant qu'elle se bornait à demander à la cour de se reporter à ses écritures de première instance et ne la mettait ainsi pas en mesure d'apprécier les erreurs qu'aurait commises le tribunal en rejetant les moyens qu'elle a soulevés ;  

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE TERREAUX SERVICE VARONNE n'est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé, qu'en tant qu'il s'est prononcé sur la mesure de suspension prise par le préfet du Var le 6 octobre 2000 ;  

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE TERREAUX SERVICE VARONNE de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 

D E C I D E : 

-------------- 

 Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 4 décembre 2008 est annulé, en tant qu'il statue sur la suspension de l'exploitation des installations de la SOCIETE TERREAUX SERVICE VARONNE édictée par l'arrêté du préfet du Var du 6 octobre 2000. 

Article 2 : L'affaire est renvoyée, sur ce point, à la cour administrative d'appel de Marseille. 

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE TERREAUX SERVICE VARONNE une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. 

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TERREAUX SERVICE VARONNE et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. 


Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Arnaudgossement 7856 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte l'auteur n'a pas encore renseigné son compte