La Cour administrative d'appel de Bordeaux vient de confirmer l'annulation d'un permis de construire éolien au motif que les aérogénérateurs projetés étaient susceptibles de perturber le fonctionnement d'un radard Météo-France (CAA Bordeaux, 1er Mars 2012, n° 11BX00737).
L'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 1er Mars 2012, n° 11BX00737) peut notamment être consulté sur le site Legifrance.
Aux termes de cet arrêt, deux éléments semblent caractériser le contrôle opéré par le Juge quant à la légalité d'un refus de permis de construire motivé, au titre de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, par la perturbation du fonctionnement d'un radar Météo France.
En premier lieu, le contôle ainsi opéré donne une place importante, d'une part à l'avis émis par Météo-France, d'autre part rapport de la commission consultative de la compatibilité électromagnétique de l'Agence nationale des fréquences en date du 19 septembre 2005. S'agissant de ce dernier rapport, l'arrêt rendu le 1er mars par la Cour administrative d'appel de Bordeaux souligne que le fait qu'il n'ait pas été rédigé contradictoirement est sans effet.
En second lieu, l'importance donné à ces analyses scientifiques ne prive pas le Juge administratif de sa capacité à opérer un contrôle in concreto au vu des pièces du dossier y compris celles produites en cours d'instance. L'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux mentionne "les pièces du dossier" à six reprises.
Toute la difficulté pour l'exploitant du parc éolien tient à ce qu'il lui sera plus difficile de produire une contre expertise, a fortiori depuis l'arrêt rendu le 30 juin 2011 par la Cour administrative d'appel de Douai.
Cette situation n'est pas satisfaisante pour de nombreux motifs et notamment parce que le dispositif juridique repose ici aussi sur une simple circulaire qui est visée sans le dire par l'administration lorsque celle-ci refuse, au titre de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, un permis de construire pour un motif radar. Ladicte circulaire ne devrait pourtant pas produire d'effets de droit contraignants à l'égard des tiers.
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