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Procédure devant la juridiction administrative : application de la procédure de l'avis technique de l'article R.625-2 CJA

Publié le 10 avril 2012 par Arnaudgossement

CE.jpgA l'attention des praticiens : le Conseil d'Etat, à notre connaissance pour la première fois, vient d'avoir recours à la procédure de l'article R.625-2 du code de justice, laquelle prévoit l'intervention d'un consultant, sur demande du Juge, en cours de procédure. 


Pour mémoire, le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives a introduit deux nouveaux articles au sein du code de justice administrative. 

Ces deux articles définissent deux nouvelles mesures d'instruction qui peuvent être ordonnées par le Juge administratif : 

  • La procédure de l'avis technique, codifiée à l'article R.625-2 du code de justice administrative
  • La procédure d'observations écrites ou orales définie à l'article R.625-3 du code de justice administrative 

La procédure de l'avis technique définie à l'article R.625-2 CJA

En premier lieu, l'article R. 625-2 du code de justice administrative dispose 

"Lorsqu'une question technique ne requiert pas d'investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu'elle commet de lui fournir un avis sur les points qu'elle détermine. Le consultant, à qui le dossier de l'instance n'est pas remis, n'a pas à opérer en respectant une procédure contradictoire à l'égard des parties. 

L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties par la juridiction.

Les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-6, R. 621-10 à R. 621-12-1 et R. 621-14 sont applicables aux avis techniques".

Désormais, l'article R.625-2 CJA permet au Juge de disposer d'un "avis technique" dans des cas où ides "investigations complexes" ne sont pas utiles. 

Par arrêt rendu le 28 mars 2012, le Conseil d'Etat a fait application de la procédure définie à l'article R.625-3 CJA. 

Saisi d'un recours tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 5 juin 2009 relative aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, le Conseil d'Etat a décidé, avant dire droit de demander à un commissaire aux comptes un avis technique au calcul du tarif entrepris :  

"Il sera, avant de statuer sur les requêtes de la SOCIETE ANONYME DIRECT ENERGIE et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION, demandé à M. Vincent A, commissaire aux comptes, un avis portant, d'une part, sur la façon de déterminer le coût moyen pondéré du capital lorsque les actifs d'une société comprennent des biens propriété du concédant et ont pour contrepartie à son passif des comptes spécifiques aux concessions, notamment les droits des concédants, et, d'autre part, sur les retraitements à opérer en cas de passage d'une approche comptable des charges de capital à une approche économique, fondée sur le coût moyen pondéré du capital investi."  

La procédure d'observations écrites ou orales définie à l'article R.625-3 CJA

En second lieu, l'article R.625-3 du code de justice administrative créé une procédure d'observations écrites ou orales : 

"La formation chargée de l'instruction peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine.

L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties.

Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des observations orales devant la formation chargée de l'instruction ou la formation de jugement les parties dûment convoquées"

A notre connaissance cette disposition n'a pas encore reçue d'application par la jurisprudence. 


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