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ICPE : responsabilité du dernier exploitant en cas de pollution et fusion-absorption

Publié le 11 juin 2012 par Arnaudgossement

Fotolia_23341462_M.jpgPar arrêt du 23 mai 2012, la Cour de cassation est venue confirmer une jurisprudence désormais bien établie et identique à celle du Conseil d'Etat: est responsable de la remise en état d'un site industriel, le dernier exploitant où la société qui a procédé à sa fusion absorption (cf. Cass.civ 3, 23 mai 2012, Etablissements Z., n°10-254-14)


Les faits

Dans cette affaire, la société X exploitait d'une part, une activité de vente de boissons, vins et spiritureux, d'autre part, une activité de dépôt et vente de carburants. En 1994, le capital de la société X est cédé à la société Etablissements Z. En 1996, l'activité de dépôt et vente de carburants est cédée à une société tiers qui ne poursuit cependant pas cette exploitation. En 1997, la société Etablissements Z, absorbe la société X, laquelle disparaît donc définitivement. 

En 1999, la société Etablissements Z vend les terrains sur lesquels se trouvaient les cuves d'hydrocarbures. Le nouveau propriétaire constate une pollution. L'administration intervient alors et met en demeure la société Etablissements Z de remettre en état le site, ce qu'elle fait. 

La société Etablissements Z va alors rechercher à engager la responsabilité pour dol des anciens actionnaires de la société X, laquelle lui a été cédée en 1994.

Dernier exploitant et fusion absorption

La Cour de cassation va cependant rejeter le pourvoi formé par la société Etablissements Z. au motif précis qu'elle s'est bien substituée au dernier exploitant du dépôt de carburants, par l'effet de l'opération de fusion absorption réalisée en 1997. Peu importe que l'activité ait été cédée par la société X peu avant, à une société tiers, dés lors que celle-ci n'a pas repris l'exploitation et n'a donc pas pu devenir dernier exploitant. 

La société Etablissements Z. est donc bien le débiteur de l'obligation de remise en état. 

L'arrêt précise : 

"Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que la société X... exploitait le dépôt de carburant depuis 1977 sur un terrain dont elle était propriétaire et constaté que cette activité avait été cédée en 1996 à un tiers qui ne l'avait pas exploitée sur ce terrain devenu la propriété de la société Etablissements Z... par l'effet d'une fusion-absorption le 23 décembre 1997, en a exactement déduit, peu important que la reprise par la société X... de l'activité antérieurement exercée à titre personnel par M. X... n'ait pas été déclarée à la préfecture, que l'obligation de remise en état qui pesait sur la société exploitante et non sur les porteurs de ses parts sociales ou ses dirigeants, incombait à la société qui l'avait absorbée"

La jurisprudence "Sofiservice" du Conseil d'Etat

Cette jurisprudence de la Cour de cassation rejoint celle du Conseil d'Etat, telle qu'exprimée par l'arrêt "Sofiservice" (cf. CE, 10 janvier 2005, Société Sofiservice, n°252307).

Selon cette jurisprudence, la société issue d'une fusion absorption du dernier exploitant d'une ICPE, débiteur d'une obligation de remise en état, doit reprendre ladite obligation.

L'arrêt "Sofiservice" précise en effet : 

"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société des Hauts Fourneaux de Rouen, qui a exploité le site jusqu'en 1967, à été absorbée, en 1976, par la Société Lorraine d'Investissements, laquelle a été elle-même absorbée en 1983 par la société Géméca Industrie, qui a pris ultérieurement la dénomination de SOCIETE SOFISERVICE ; qu'il est ainsi constant que la SOCIETE SOFISERVICE vient aux droits de la société des Hauts Fourneaux de Rouen ; que si la société des Hauts Fourneaux de Rouen avait cédé en 1973 le site concerné à la Compagnie parisienne des asphaltes, antérieurement à son absorption par la Société Lorraine d'Investissements, le cessionnaire ne s'est pas substitué à la société des Hauts Fourneaux de Rouen en qualité d'exploitant ; que, par suite, et alors même que la société des Hauts Fourneaux de Rouen a été absorbée par la Société Lorraine d'Investissements avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976, la cour administrative d'appel n'a pas entaché l'arrêt attaqué d'une erreur de qualification juridique en reconnaissant à la SOCIETE SOFISERVICE la qualité de dernier exploitant du site au sens de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977

Cette jurisprudence a ceci d'intéressant qu'elle démontre une rencontre du droit des installations classée avec celui des société et appelle aussi le Juge administratif à étudier les mécanismes de transfert d'actifs et de passifs entre sociétés; 


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