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ICPE : le retrait de l'autorisation d'exploiter par l'administration interrompt le délai de caducité de trois ans

Publié le 12 juin 2012 par Arnaudgossement

Fotolia_23341462_M.jpgLe Conseil d'Etat vient de rappeler utilement, par arrêt rendu ce 22 mai 2012, les différente cause d'interruption du délai de caducité de trois ans de l'autorisation d'exploiter délivrée au titre de la police des ICPE (cf. CE, 22 mai 2012, Commune d'I. n°339504).


Le Conseil d'Etat rappelle tout d'abord le principe : l'autorisation d'exploiter est frappée de caducité, trois ans aprés sa délivrance, en l'absence de mise en service : 

"Considérant qu'il résulte de ces dispositions que sauf le cas de force majeure, la société bénéficiaire d'une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement dispose d'un délai de trois ans pour mettre en service cette installation"

Un commencement artificiel des travaux de mise en service n'interrompt pas le délai de caducité : 

"que, outre le cas où des travaux seraient entrepris dans le seul but d'échapper à l'application de la règle qu'elles édictent, seule une absence de fonctionnement effectif des activités faisant l'objet de l'autorisation d'exploiter une installation classée est de nature à emporter la caducité d'une telle autorisation"

Le délai de caducité est toutefois interrompu par le dépôt d'un recours tendant à l'annulation de l'autorisation d'exploiter en cause: 

"que, toutefois, le délai de validité d'une telle autorisation est suspendu entre la date d'introduction d'un recours devant la juridiction administrative dirigé contre cet acte et la date de notification au bénéficiaire de l'autorisation de la décision devenue irrévocable statuant sur ce recours ; que lorsque cette dernière décision rejette le recours formé contre cet acte, le délai de validité suspendu recommence à courir pour la durée restante à compter de la date de notification de la décision juridictionnelle"

Autre cause d'interruption du délai de caducité de l'autorisation ICPE : le fait de l'administration : 

"que, par ailleurs, les dispositions de l'article R. 512-38 du code de l'environnement citées ci-dessus ne peuvent recevoir application que si l'absence de mise en service ou l'interruption de l'exploitation n'est pas imputable au fait de l'administration ; que le fait de l'administration, notamment le retrait de l'autorisation, a pour effet, non de suspendre, mais d'interrompre le délai de caducité ; qu'un nouveau délai de caducité commence à courir lorsque le fait de l'administration cesse de produire son effet interruptif ; qu'il en va notamment ainsi lorsque le juge administratif, saisi d'un recours, annule la décision de retrait de l'autorisation"

Ainsi, le retrait de l'autorisaiton a logiquement pour effet d'interrompre le délai de caducité. En cas d'annulation de la mesure de retrait, le délai de caducité recommence à courir complètement. Il y a donc eu interruption puis nouveau départ de la totalité du délai de caducité. 


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