A l'occasion de la publication de la « Charte de l’expertise de l’Académie des sciences », fixant dans un texte court les conditions générales et spécifiques que l’institution juge nécessaires pour exercer sa véritable mission d’expertise, voici quelques définitions interressantes :
Définition de l’expertise, selon la Norme AFNOR NF X 50-‐110 (mai 2003) :
L’expertise est une démarche fréquemment utilisée pour élaborer des avis, des interprétations, des recommandations, en vue de prévoir, de prévenir, d’innover, de construire, d’expliquer l’origine d’événements ou de catastrophes, d’établir des responsabilités, d’éclairer la résolution de conflits, d’évaluer des dommages, des objets, des biens ou des services de toute nature.
La qualité d’une expertise dépend de la compétence, de l’indépendance et de la probité des experts, et de la démarche d’expertise elle-même dont on exige de plus en plus souvent la transparence et la justification.
Définition de l’expertise, selon Philippe Roqueplo (1997, Entre savoir et décision, l’expertise scientifique. Coll. Sciences en questions, Ed. Inra, Paris) :
L’expression d’une connaissance formulée en réponse à une demande de ceux qui ont une décision à prendre, en sachant que cette réponse est destinée à être intégrée à un processus de décision.
Définition de l’expert, selon Jean Baechler (Membre de l’Académie des sciences morales et politiques) :
Un expert peut être défini comme un acteur reconnu par ses pairs, qui maîtrise les compétences requises pour répondre à une question.
Définition du conflit d’intérêts, selon la Commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique (Pour une nouvelle déontologie de la vie publique, Rapport remis au Président de la République le 26 janvier 2011. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État, Didier Migaud, premier président de la Cour des comptes et Jean-‐Claude Margendie, ancien premier président de la cour d’appel de Paris) :
Un conflit d’intérêts est une situation d’interférence entre une mission de service public et l’intérêt privé d’une personne qui concourt à l’exercice de cette mission, lorsque cet intérêt, par sa nature et son intensité, peut raisonnablement être regardé comme étant de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions. Au sens et pour l’application du précédent alinéa, l’intérêt privé d’une personne concourant à l’exercice d’une mission de service public s’entend d’un avantage pour elle-‐même, sa famille, ses proches ou des personnes ou organisations avec lesquelles elle entretient ou a entretenu des relations d'affaires ou professionnelles significatives, ou avec lesquelles elle est directement liée par des participations ou des obligations financières ou civiles.