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Sortie de statut des déchets : questions/réponses sur le nouveau dispositif

Publié le 27 juin 2012 par Arnaudgossement

Fotolia_conseil.jpgLe Ministère de l’écologie vient de soumettre à consultation publique deux projets d’arrêtés relatifs au dispositif juridique de sortie du statut de déchet. Questions/Réponses sur un dispositif juridique attendu et en cours de formation.


Les deux projets d’arrêtés soumis à la consultation du public sur le site internet du ministère de l’écologie sont les suivants :

  • Le projet d'arrêté relatif aux principes du système de gestion de la qualité pour la procédure de sortie de statut de déchet
  • Le projet d'arrêté relatif au contenu du dossier de demande de sortie de statut de déchet

NB : A noter : le cabinet organisera prochainement une conférence sur l'actualité juridique des déchets. Plus d'informations prochainement sur ce site.

A titre liminaire, soulignons que la mise en place, au sein du code de l’environnement, de cette procédure de statut du déchet, définie à l’article 6 de la directive 2008/98/98 correspond à une attente et au besoin de sortir de la logique du déchet éternel. Sans entrer dans le débat relatif à la question de savoir si un déchet peut représenter une « richesse », notons qu’un déchet représente également une matière première secondaire. Il est donc utile de prévoir les conditions auxquelles un déchet, au terme d’une opération de valorisation, peut quitter son statut de déchet et repartir dans le circuit économique.
A l’examen du cadre juridique qui est actuellement en cours de constitution pour encadrer la sortie de statut d’un déchet ou d’une catégorie de déchets, il apparaît nettement que les auteurs de cette réforme ont tenté de réaliser un équilibre entre l’exigence d’une procédure souple et celle d’une protection de la santé publique et de l’environnement. En définitive, la procédure mise en place, laquelle suppose l’intervention d’une nouvelle commission administrative et la référence à une norme ISO n’est pas d’une simplicité biblique. Il y a également lieu de se demander si cette référence à une norme « floue » - eu égard à sa portée juridique – comme la norme ISO est pertinente. Force est de constater que le renvoi à des normes qui ne sont pas directement élaborées par le pouvoir législatif ou réglementaire devient de plus en plus fréquent, notamment en droit des déchets. Tel est ainsi le cas du régime juridique de la TGAP.  L’articulation entre le droit positif et ce droit « extérieur » fondé sur une culture de moyen et du progrès davantage que de résultat est susceptible de donner lieu à des difficultés d’interprétation.
Les quelques développements qui suivent ne prétendent pas à l’exhaustivité et à l'identification de tous les risques juridiques mais à la présentation :

  • des conditions de sortie du statut de déchet
  • des étapes de la procédure d’instruction de la demande de sortie de statut de déchet
  • de contenu du dossier de demande de sortie de statut de déchet
  • de la commission consultative sur le statut de déchet


Quel est le cadre juridique applicable ?
Les deux projets d’arrêtés soumis à consultation publique viennent compléter un dispositif qui procède tout d’abord de l’article 6 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets.
Cet article 6 a été transposé en droit interne à l’article 4 de l’Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des déchets
Cet article 4 a créé un nouvel article L.541-4-3 au sein du code de l’environnement.
Cet article L.541-4-3 appelle plusieurs dispositions réglementaires d’application, dont certaines sont donc encore à l’état de projets :

  • Le décret n° 2012-602 du 30 avril 2012 relatif à la procédure de sortie du statut de déchet (JORF n°0104 du 3 mai 2012 page 7792)
  • Le projet d'arrêté relatif aux principes du système de gestion de la qualité pour la procédure de sortie de statut de déchet
  • Le projet d'arrêté relatif au contenu du dossier de demande de sortie de statut de déchet

Précisons qu'une réglementation sectorielle est en cours de formation. Mentionnons ainsi le Règlement (UE) N o 333/2011 du Conseil du 31 mars 2011 établissant les critères permettant de déterminer à quel moment certains types de débris métalliques cessent d’être des déchets au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil.


I. Les conditions de sortie de statut d’un déchet

Il convient de bien distinguer les conditions fixées pour qu'un déchet puisse cesser de l'être des critèrs qui seront définis pour permettre la satisfaction desdites conditions.

A quelles conditions, un déchet peut-il cesser d’être un déchet ?
Tant l’article 6 de la directive 2008/98/CE que l’article L.541-4-3 du code de l’environnement ont fixé plusieurs conditions à la sortie du statut d’un déchet. Il convient de noter que le nombre et la rédaction de ces conditions diffèrent entre ces deux textes, l’un issu du droit de l’Union européenne, l’autre du code de l’environnement français.
Première condition : une opération de valorisation. L’article 6 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets définit tout d’abord un principe général – qui correspond en réalité à une première condition, avant de fixer plusieurs autres conditions à remplir – cumulativement - pour qu’un déchet puisse cesser d’être un déchet. La première condition est donc la suivante :

« 1. Certains déchets cessent d'être des déchets au sens de l'article 3, point 1, lorsqu'ils ont subi une opération de valorisation ou de recyclage et répondent à des critères spécifiques à définir dans le respect des conditions suivantes (…) »

Ainsi, la première condition de sortie de statut d’un déchet tient à ce que celui-ci a subi une « opération de valorisation et de recyclage ». Ladite opération peut être définie à la lecture des dispositions de référence de la directive.
Cette première condition est reprise en ces termes à l’article L.541-4-3 du code de l’environnement :

« Un déchet cesse d'être un déchet après avoir été traité dans une installation visée à l'article L. 214-1 soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration et avoir subi une opération de valorisation, notamment de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation, s'il répond à des critères remplissant l'ensemble des conditions suivantes (…) »

Cette définition se distingue de celle de la directive 2008/98/CE sur plusieurs points.

  • D’une part, elle exige que l’opération qui a permis au déchet de cesser de l’être soit réalisée dans une installation classée, soit au titre de la police de l’eau (article L.214-1 du code de l’environnement), soit au titre de la police des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE, article L.511-1)
  • D’autre part, alors que la directive distingue la valorisation du recyclage, l’article L.541-4-3 précité classe l’opération de recyclage au nombre des opérations de valorisation.
  • Enfin, l’article L.541-4-3 ajoute l’opération de préparation en vue de la réutilisation et ouvre le champ des possibles par le recours au terme « notamment ».

Aux termes de cette première condition, un déchet cesse de l’être s’il subit une opération de valorisation, notamment un recyclage ou une préparation pour réutilisation.
Deuxième condition : l’utilisation à des fins spécifiques. La deuxième condition est définie de manière identique par la directive 2008/98 et l’article L.541-4-3 du code de l’environnement :
L’article 6 de la directive 2008/98/CE dispose en effet :

« la substance ou l'objet est couramment utilisé à des fins spécifiques"

Il s’agit bien entendu d’éviter qu’une opération de valorisation n’ait pour seul but que de faire sortir un déchet de son statut de déchet. Pour ce faire, cette condition a été créée de manière à ce que l’opération de sortie de statut du déchet ne soit pas sa propre fin. La finalité de l’opération n’est pas de soustraire un déchet à son statut mais bien de le faire pour une fin autre, qui soit spécifique.
Troisième condition : l’existence d’une demande et d’un marché. L’article L.541-4-3 précise en outre et au-delà de ce que prévoit la directive, à titre de condition complémentaire :

« ― il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché »

Cette disposition et cette référence à la « demande » et au « marché » permettent d’éviter qu’un Etat ne mette en place une réglementation aux seules fins d’organiser une sortie de statut du déchet. Ladite sortie doit correspondre à une demande qui permettra la remise sur le marché.
Quatrième condition : l’absence de traitement supplémentaire. L’article 6 de la directive 2008/98/CE précise que la sortie de statut de déchet ne doit pas voir pour conséquence de requérir un « traitement supplémentaire ». L’opération de valorisation au terme de laquelle un déchet cesse de l’être ne doit pas par elle-même générer un impact environnemental supplémentaire. En d’autres termes, l’opération de sortie du statut de déchet ne doit pas générer une incidence environnementale supérieure au maintien du déchet dans son état.

« b) la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes »

L’article 6 de la directive 2008/98/CE précise pour sa part :

« c) la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production »

Cinquième condition : l’utilisation ultérieure est légale. L’article 6 de la directive 2008/98/CE précise ici :

« d) l'utilisation ultérieure est légale, c'est-à-dire que la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions pertinentes relatives au produit, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation spécifique et n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine. »

Cette disposition du d) de l’article 6 de la directive 2008/98/CE a pour objectif que la substance ou l’objet issu de l’opération de sortie de statut de déchet
L’article L.541-4-3 du code de l’environnement précise

« ― la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits

Sixième condition : l’absence d’atteinte à l’environnement et à la santé humaine. Cette condition est contenue à l’article 6 d) précité de la directive 2008/98/CE précité. L’article L541-4-3 du code de l’environnement précise quant à lui :

"― son utilisation n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine."

Septième condition : une réglementation administrative. L’article L.541-4-3 du code de l’environnement dispose explicitement que les critères relatifs à la sortie du statut de déchet doivent être fixés par l’administration.

« Ces critères sont fixés par l'autorité administrative compétente. Ils comprennent le cas échéant des teneurs limites en substances polluantes et sont fixés en prenant en compte les effets nocifs des substances ou de l'objet sur l'environnement."

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

II. La procédure d’instruction de la demande de sortie de statut de déchet
Existe-t-il plusieurs procédures de sortie de statut de déchet ?
Oui, il en existe deux, comme le précise l’article D. 541-12-5 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de l’article 2 du décret n° 2012-602 du 30 avril 2012 relatif à la procédure de sortie du statut de déchet.

  • Soit la procédure fixée au paragraphe 2 de l’article 6 de la directive 2008/98/CE
  • Soit la procédure fixée aux articles D. 541-12-6 à D. 541-12-12 du code de l’environnement

Le nouvel article D. 541-12-5 du code de l’environnement précise en effet :

« Art. D. 541-12-5.-Dans le cas où les critères en fonction desquels des catégories de déchets cessent d’être des déchets ont été définis au niveau de l’Union européenne, en application du paragraphe 2 de l’article 6 de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, ces critères sont retenus pour l’application de l’article L. 541-4-3".

Dans les autres cas, les critères mentionnés au même article sont fixés conformément aux articles D. 541-12-6 à D. 541-12-12 ».

Pour mémoire le paragraphe 2 de l’article 6 de la directive 2008/98/CE précise :

« 2. Les mesures concernant l'adoption de ces critères et spécifiant les déchets, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 39, paragraphe 2. Des critères spécifiques de fin de vie des déchets devraient être envisagés, entre autres, au moins pour les granulats, le papier, le verre, le métal, les pneumatiques et les textiles ».

Il convient donc de distinguer la procédure de sortie de statut de déchet selon que celle-ci a trait à un déchet en particulier ou à une catégorie de déchets. La principale différence entre ces deux cas tient à l’auteur de la décision  faisant suite à une demande de sortie de statut. En droit français, il s’agira, soit du ministre chargé de l’environnement, soit du Préfet du département

Qui peut demander à ce qu’un déchet cesse de l’être ?
Les personnes habilitées à engager la procédure de sortie de statut de déchet sont
1.   Les exploitants d’une IOTA ou d’une ICPE
2.   Détenteurs de déchets
L’article D.541-12-6 du code de l’environnement précise :

« Tout exploitant d’une installation mentionnée aux articles L. 214-1 ou L. 511-1 ou le mandataire de son choix peut demander que les déchets qu’il détient cessent d’avoir le statut de déchets. La demande peut, le cas échéant, être présentée conjointement par plusieurs exploitants, leurs mandataires ou un mandataire unique ».

Quelle est l’autorité compétente pour décider d’une sortie de statut d’un déchet ?
L’autorité compétente diffère selon que la demande de sortie de statut de déchet porte sur un déchet en particulier ou une catégorie de déchets. Il s’agit :

  • du préfet du département si la demande porte sur un déchet spécifique valorisé dans une installation déterminé
  • ou
  • du ministre chargé de l’environnement

L’article D.541-12-6 du code de l’environnement précise :

« L’autorité compétente pour statuer sur cette demande est :

1° Le préfet du département dans lequel l’installation de valorisation est implantée ou, conjointement, les préfets des départements concernés lorsque l’installation est implantée sur le territoire de plusieurs départements, si cette demande porte sur un déchet spécifique valorisé dans une installation déterminée ;
 
2° Le ministre chargé de l’environnement, si cette demande porte sur une catégorie de déchets ».

Comment est instruite la demande de sortie de statut de déchet ?
La procédure d’instruction de la demande comporte plusieurs phases, décrites par les nouveaux articles D. 541-12-9 à D. 541-12-12 du code de l’environnement.
La première phase de la procédure d’instruction de la demande consiste en un examen de la satisfaction des conditions fixées à l’article L.541-4-3 du code de l’environnement :

« Art. D. 541-12-9.-L’autorité compétente s’assure, au regard des informations communiquées, que le déchet, pour l’opération de valorisation envisagée, est susceptible de satisfaire aux conditions prévues par l’article L. 541-4-3.

La deuxième phase porte sur un examen des critères définis pour permettre le suivi du respect de ces conditions de l’article L.541-4-3 :
« Dans ce cas, elle détermine les critères permettant de s’assurer que le déchet respecte les conditions définies à l’article L. 541-4-3.
 
Après réalisation de ces deux phases d’instruction, les critères définitifs de sortie de statut du déchet sont fixés par arrêté (articles D.541-12-6 et D. 541-12-10 du code de l’environnement)

  • soit par le préfet de département, après avis conforme du ministre chargé de l’environnement si la demande porte sur un déchet spécifique valorisé dans une installation déterminée ; 
  • soit par le ministre chargé de l’environnement, après avis de la commission consultative sur le statut de déchet, si la demande porte sur une catégorie de déchets.


A la suite de ce premier arrêté, des arrêtés complémentaires peuvent être adoptés pour modifier les critères de l’arrêté initial (D. 541-12-10 du code de l’environnement). Lesdits critères peuvent être fixés pour une durée déterminée.
III. Le contenu de la demande de sortie du statut de déchet
Quel est le contenu du dossier de demande de sortie de statut de déchet ?
L’article D. 541-12-7 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de l’article 2 du décret n° 2012-602 du 30 avril 2012 relatif à la procédure de sortie du statut de déchet dispose :
« Le demandeur fournit à l’autorité compétente un dossier comprenant l’ensemble des informations permettant d’établir que le déchet, pour l’opération de valorisation envisagée, satisfait aux conditions définies à l’article L. 541-4-3. Il propose des critères permettant de vérifier le respect de ces conditions, le modèle et le contenu de l’attestation de conformité mentionnée à l’article D. 541-12-13 ainsi que le système de gestion de la qualité mentionné à l’article D. 541-12-14.
 
« L’autorité compétente peut demander toute information supplémentaire nécessaire à l’établissement des critères de sortie du statut de déchet ».
Aux termes de ces dispositions le dossier de demande de sortie de statut de déchet doit comporter :

  • La preuve que les conditions fixées à l’article L.541-4-3 sont satisfaites (art. D. 541-12-7 code env.)
  • Une proposition de critères pour permettant de vérifier le respect de ces conditions (art. D. 541-12-7 code env.)
  • Le modèle et le contenu de l’attestation de conformité mentionnée à l’article D.541-12-3 (art. D. 541-12-7 code env.)
  • Le système de gestion de la qualité mentionné à l’article L.541-12-14 (art. D. 541-12-7 code env.
  • Toute information supplémentaire nécessaire à l’établissement des critères de sortie du statut de déchet et requise par l’autorité compétente (art.D.541-12-7 code env.)
  • Une analyse critique d’éléments du dossier justifiant des vérifications particulières effectuées par un organisme extérieur expert choisi d’un commun accord (art.D.541-12-8 code env.

Nous verrons ci-après le détail du dossier de demande de sortie de statut de déchet, selon que la demande porte sur un déchet en particulier ou une catégorie de déchets.
 
Quel est le contenu de l’attestation de conformité à joindre au dossier de demande de sortie du statut de déchet ?
S’agissant de l’attestation de conformité, l’article D. 541-12-13 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’article 2 du décret n° 2012-602 du 30 avril 2012 relatif à la procédure de sortie du statut de déchet dispose :

« Les exploitants des installations mentionnées à l’article L. 214-1 ou à l’article L. 511-1 qui mettent en œuvre la procédure de sortie du statut de déchets délivrent, pour chaque lot de substances ou objets qui ont cessé d’être des déchets, une attestation de conformité.

Ils transmettent cette attestation de conformité au détenteur suivant. Ils en conservent une copie pendant au moins cinq ans. Cette copie est tenue à disposition des autorités compétentes.

Le modèle et le contenu de cette attestation de conformité sont définis dans les arrêtés mentionnés aux articles D. 541-12-10 ou D. 541-12-15 ».

Ainsi, lorsque la procédure de sortie de statut de déchet est à l’initiative d’un exploitant industriel, l’attestation de conformité doit être établie « pour chaque lot de substances ou objets qui ont cessé d’être des déchets »
Nous verrons ci-après que la définition du modèle et du contenu de l’attestation de conformité ne sont pas, pour l’heure standardisés mais sont à la charge du demandeur.
Quels sont les principes du système de gestion de la qualité de la sortie de statut de déchet ?
L’article D. 541-12-14 du code de l’environnement dispose :

« Les exploitants des installations mentionnées à l’article L. 214-1 ou à l’article L. 511-1 qui mettent en œuvre la procédure de sortie du statut de déchets appliquent un système de gestion de la qualité couvrant les processus de contrôle des critères de sortie du statut de déchet. Le système de gestion de la qualité est défini dans les arrêtés mentionnés aux articles D. 541-12-10 ou D. 541-12-15 ».

L’article 1er du projet d’arrêté actuellement soumis à consultation publique et relatif aux principes du système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14 du code de l’environnement.

« Les principes du système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14 du code de l’environnement sont constituées par les exigences de la norme NF EN ISO 9001 homologuée le 20 novembre 2000 ».

L’article 2 du même projet d’arrêté précise :

« Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2012 ».

Quel est le contenu détaillé du dossier de demande de sortie de statut d’un déchet en particulier ?
Aux termes de l’un des deux projets d’arrêtés actuellement soumis à consultation publique, si la demande porte sur un déchet spécifique valorisé dans une installation déterminée, le dossier de demande comporte les informations suivantes :
1° L’identification précise du demandeur, en particulier :

- s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ;
- s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire.
Si le demandeur est représenté par un mandataire, le mandataire doit fournir les mêmes informations. Il doit en outre justifier de sa qualité.
2° L’identification de l’installation, en particulier son nom, son adresse, son numéro SIRET le cas échéant, son régime de classement ainsi que les rubriques de la nomenclature visées par l’installation. Le demandeur doit fournir en outre une copie de l’arrêté préfectoral ou du récépissé de déclaration de l’installation.
3° L’identification du déchet, en particulier

- la dénomination du déchet et son code au sens de l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement ;
- la caractérisation du déchet. S’il s’agit d’un déchet dangereux, le demandeur doit indiquer les propriétés de danger du déchet au sens de l’annexe I de l’article R. 541-8 du code de l’environnement ;
- les origines et les modes de collecte du déchet ;
- le caractère spécifique du déchet considéré ;
- une estimation des quantités du déchet traité par l’installation.
4° La description de l’opération de valorisation
5° L’ensemble des informations permettant d’établir que le déchet, pour l’opération de valorisation envisagée, satisfait aux conditions définies à l’article L. 541-4-3, en particulier :

- la description des fins spécifiques auxquelles la substance ou l’objet sont utilisés, et la démonstration du caractère courant de cet usage. Le demandeur précise en particulier pour quel usage le produit obtenu sera destiné, ainsi que la nature des utilisateurs du produit.
- la justification de l’existence d’un marché ou d’une demande pour la substance ou l’objet. Il indique en particulier les volumes mis sur le marché ou couramment utilisés, une estimation de la valeur commerciale de la substance ou de l’objet et l’impact de la sortie du statut de déchet sur le marché, la demande ou la valeur économique de la substance ou de l’objet considérés ou des produits de même nature. Il précise notamment la viabilité du marché.
- la description des exigences techniques aux fins spécifiques et les méthodes et moyens envisagés pour satisfaire à ces exigences.
- la description des réglementations internationales, communautaires et nationales et des normes applicables au produit issu de déchet, notamment en matière de qualité, de marquage, de transport ,de stockage, de limitation de son utilisation et de préconisation d’usage et la conformité du la substance ou de l’objet à ces réglementations et normes.
- la description des effets globaux nocifs pour l’environnement et la santé humaine du déchet et l’absence de ces effets dans le cadre des usages envisagés pour le produit issu de déchet.
6° Les critères de sortie de statut de déchet proposés par le demandeur permettant de respecter les conditions énoncées à l’article L.541-4-3. Le demandeur justifie de l’adéquation de ces critères au regard des risques identifiés. Les critères portent notamment sur les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation, sur l’opération de valorisation et sur les produits issus de l’opération de valorisation. Ils peuvent également porter sur l’usage du produit issu de l’opération de valorisation, la formation du personnel de l’installation. Le demandeur peut proposer que les critères de sortie du statut de déchet soit fixés pour une durée limitée.
Le demandeur indique les contrôles qui seront effectués pour vérifier le respect des conditions énoncées à l’article L.541-4-3, et en particulier la fréquence minimale de ces contrôles au regard de la variabilité des paramètres mesurés, les méthodes d’échantillonnage et d’analyses utilisées, l’enregistrement des résultats obtenus et la qualification des personnes chargées d’effectuer ces contrôles.
7° Une proposition de modèle et de contenu d’attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13 du code de l’environnement.
8° Une proposition de système de gestion de la qualité mentionnée à l'article D. 541-12-14 du code de l’environnement.
Quel est le contenu détaillé du dossier de demande de sortie du statut d’une catégorie de déchets ?
Si la demande porte sur une catégorie de déchets, le dossier de demande comporte les informations suivantes :
1° L’identification précise du ou des demandeurs, en particulier :

- s’il s’agit de personnes physiques, leur nom, prénoms et domicile
- s’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale, leur forme juridique, l’adresse de leur siège social ainsi que la qualité du signataire
Si les demandeurs sont représentés par un ou plusieurs mandataires, le ou les mandataires doivent fournir les mêmes informations. Ils doivent en outre justifier de leur qualité.
2° La présentation des types d’installation concernées par la demande ;
3°L’identification de la catégorie de déchets, en particulier

- la dénomination de la catégorie de déchets et les codes correspondants au sens de l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement
- la caractérisation de la catégorie de déchets. S’il s’agit d’un déchet dangereux, le demandeur doit indiquer les propriétés de danger de la catégorie de déchets au sens de l’annexe I de l’article R. 541-8 du code de l’environnement
-les origines et les modes de collecte des déchets considérés ;
-une estimation des volumes de ces déchets traités sur le territoire national.
4° La description de l’opération de valorisation
5° L’ensemble des informations permettant d’établir que la catégorie de déchets, pour l’opération de valorisation envisagée, satisfait aux conditions définies à l’article L. 541-4-3, en particulier :

- la description des fins spécifiques auxquelles la substance ou l’objet sont utilisés, et la démonstration du caractère courant de cet usage. Le demandeur précise en particulier pour quel usage le produit obtenu sera destiné, ainsi que la nature des utilisateurs du produit.
- la justification de l’existence d’un marché ou d’une demande pour la substance ou l’objet. Il indique en particulier les volumes mis sur le marché ou couramment utilisés, une estimation de la valeur commerciale de la substance ou de l’objet et l’impact de la sortie du statut de déchet sur le marché, la demande ou la valeur économique de la substance ou de l’objet considérés ou des produits de même nature. Il précise notamment la viabilité du marché.
- la description des exigences techniques aux fins spécifiques et les méthodes et moyens envisagés pour satisfaire à ces exigences.
- la description des réglementations internationales, communautaires et nationales et des normes applicables au produit issu de déchet, notamment en matière de qualité, de marquage, de transport ,de stockage, de limitation de son utilisation et de préconisation d’usage et la conformité du la substance ou de l’objet à ces réglementations et normes.
- la description des effets globaux nocifs pour l’environnement et la santé humaine du déchet et l’absence de ces effets dans le cadre des usages envisagés pour le produit issu de déchet.
6° Les critères de sortie de statut de déchet proposés par le demandeur permettant de respecter les conditions énoncées à l’article L. 541-4-3. Le demandeur justifie de l’adéquation de ces critères au regard des risques identifiés. Les critères portent notamment sur les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation, sur l’opération de valorisation et sur les produits issus de l’opération de valorisation. Ils peuvent également porter sur l’usage du produit issu de  l’opération de valorisation, la formation du personnel de l’installation. Le demandeur peut proposer que les critères de sortie du statut de déchet soit fixés pour une durée limitée.
Le demandeur indique les contrôles qui seront effectués pour vérifier le respect des conditions énoncées à l’article L.541-4-3, et en particulier la fréquence minimale de ces contrôles au regard de la variabilité des paramètres mesurés, les méthodes d’échantillonnage et d’analyses utilisées, l’enregistrement des résultats obtenus et la qualification des personnes chargées d’effectuer ces contrôles.
7° Une proposition de modèle et de contenu d’attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13 du code de l’environnement.
8° Une proposition de système de gestion de la qualité mentionnée à l'article D. 541-12-14 du code de l’environnement.
IV. La Commission consultative sur le statut de déchet

Quelle est la fonction de la Commission consultative sur le statut de déchet ?

Le décret n° 2012-602 du 30 avril 2012 relatif à la procédure de sortie du statut de déchet prévoit la création d’une commission consultative sur le statut de déchet. Il inscrit un nouvel article D. 541-6-2 au sein du code de l’environnement, ainsi rédigé : 

« Art. D. 541-6-2.-I. ― La commission consultative sur le statut de déchet est placée auprès du ministre chargé de l’environnement.
 
 Elle donne son avis dans tous les cas où la loi et les règlements l’exigent.
 
Elle peut être saisie par le ministre chargé de l’environnement de toute question portant sur le statut de déchet.
 
La commission rend compte annuellement de son activité en séance plénière du Conseil national des déchets. »

Quelle est la composition de la commission consultative sur le statut de déchet ?
L’article D. 541-6-2 du code de l’environnement précise la composition de cette nouvelle commission consultative sur le statut de déchet :

« II. ― La commission comprend vingt membres titulaires et autant de suppléants, qui peuvent être choisis en dehors des membres du Conseil national des déchets :
 
― deux représentants du ministre chargé de l’environnement ;
― un représentant du ministre chargé des douanes ;
 
― un représentant du ministre chargé de l’industrie ;
 
― sept représentants des intérêts des professionnels ;
 
― deux représentants d’associations agréées de protection de l’environnement ou d’associations nationales de consommateurs et d’usagers ;
 
― une personne chargée des contrôles des installations mentionnées aux articles L. 214-1 ou L. 511-1 ;
 
― six personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de déchets.
 
Ce même article D. 541-6-2 précise les conditions d’exercice des mandats des membres de la commission consultative sur le statut de déchet :
« III. ― Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
 
« Lorsqu’un membre cesse ses fonctions, notamment lorsqu’il perd la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace en tant que membre titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Il est nommé un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir.
 
« Les fonctions des membres de la commission sont exercées à titre gratuit ».

Quelles sont les règles de fonctionnement de la commission consultative sur le statut de déchet ?
L’article D. 541-6-2 du code de l’environnement dispose :

« IV. ― Le président de la commission peut inviter des représentants de ministères, autres que ceux qui y sont représentés en vertu du II, directement intéressés par l’une des affaires inscrites à l’ordre du jour d’une de ses séances. Ces représentants participent aux travaux de la commission avec voix délibérative.
 
V. ― Le président de la commission est nommé parmi les membres de la commission par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
 
Le secrétariat est assuré par la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l’environnement.
 
VI. ― La commission arrête son règlement intérieur. Elle peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associées des personnalités qualifiées autres que celles siégeant en tant que membres titulaires ou suppléants.
 
Les présidents des groupes de travail sont désignés par le président de la commission au sein de cette commission. »

_______________________________
Arnaud Gossement

Avocat associé

http://www.gossement-avocats.com


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