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Déchets : le propriétaire du terrain contaminé est responsable sous conditions

Publié le 11 juillet 2012 par Arnaudgossement

cass.jpgA la suite du Conseil d'Etat, la Cour de cassation vient de préciser sa position quant à la responsabilité du propriétaire d'un terrain sur lequel ont été abandonnés des déchets issus de l'exploitation d'une installation classée (ICPE). Aux termes de l'arrêt rendu ce 11 juillet : le propriétaire du terrain est responsable des travaux de remise en état "à moins qu’il ne démontre être étranger au fait de leur abandon et ne l’avoir pas permis ou facilité par négligence ou complaisance".


Dans la présente affaire, l'exploitante d'une ICPE avait loué un terrain à Mmes Z et X. Le bail a été résilié et l'exploitante mise en liquidation judiciaire. A la suite de la disparition de cette exploitant, des produits chimiques ont été identifiés sur le site. Le Préfet a alors demandé à l'ADEME d'évacuer ces déchets.

l'ADEME a assigné les propriétaires du terrain pour obtenir le remboursemment des travaux de dépollution réalisés par ses soins. La Cour d'appel de Toulouse a rejeté sa demande. L'ADEME a alors formé un pourvoi en cassation dont procède l'arrêt ici commenté.

La Cour de cassation va, à son tour, rejeté le pourvoi formé par l'ADEME :

"Mais attendu qu’en l’absence de tout autre responsable, le propriétaire d’un terrain où des déchets ont été entreposés en est, à ce seul titre, le détenteur au sens des articles L. 541 1 et suivants du code de l’environnement dans leur rédaction applicable, tels qu’éclairés par les dispositions de la directive CEE n̊ 75 442 du 15 juillet 1975, applicable, à moins qu’il ne démontre être étranger au fait de leur abandon et ne l’avoir pas permis ou facilité par négligence ou complaisance ; qu’ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que si Mmes Z... et X... étaient propriétaires du terrain sur lequel des déchets avaient été abandonnés par l’exploitant, elles ne pouvaient pas se voir reprocher un comportement fautif, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elles n’étaient pas débitrices de l’obligation d’élimination de ces déchets et tenues de régler à l’ADEME le coût des travaux"

En premier lieu, il convient de souligner qu'au cas présent, étaient en cause des déchets issus de l'exploitation d'une ICPE ce qui représente bien entendu une question de droit trés spécifique à la frontière des polices de l'ICPE et des déchets.Toutefois, la solution retenue par la Cour de cassation semble être rédigée en termes sufisamment généraux pour concerner le régime de responsabilité du propriétaire du terrain, que les déchets proviennent ou non d'une ICPE.

En second lieu, la Cour de cassation fixe la règle : le responsable d'un terrain où des déchets ont été entreposés peut être qualifié de "détenteur" desdits déchets et, à ce titre, responsable de leur élimination. Par voie de conséquence, tous les propriétaires doivent être d'une particulière vigilance quant aux produits et substances situés sur leurs biens : ils peuvent être à l'origine de leur recherche en responsabilité.

En troisième lieu, la Cour de cassation fixe les conditions d'application de cette règle : la responsabilité du propriétaire du terrain ne peut être recherchée à raison de la présence de déchets sur son bien u'à deux conditions :

  • Le propriétaire du terrain démontre être étranger au fait de l'abandon des déchets
  • Le propriétaire du terrain démontre n'avoir pas pas permis cet abandon ou facilité par négligence ou complaisance

Ces deux conditions sont cumulatives  : le propriétaire dont la reponsabilité est recherchée ne peut se contenter de rapporter la preuve de l'absence d'abandon. Il doit en outre démontrer n'avoir pas eu un "comportement fautif" à savoir : permettre ou faciliter l'abandon des déchets par négligence ou complaisance.

Dans la présente espèce, un comportement fautif ne pouvait être reproché au propriétaire du terrain. Le pourvoi de l'ADEME est donc rejeté.

En quatrième lieu, il est intéressant de rapprocher cet arrêt de celui rendu par le Conseil d'Etat, le 26 juillet 2011 (Wattelez II) et de celui rendu à sa suite, par la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 1er mars 2012.

Rappelons que l'arrêt du Conseil d'Etat précisait :

« Considérant que le propriétaire du terrain sur lequel ont été entreposés des déchets peut, en l’absence de détenteur connu de ces déchets, être regardé comme leur détenteur au sens de l’article L.541-2 du code de l’environnement, notamment s’il a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur le terrain »

On le voit, la solution retenue par la Cour de cassation est donc cohérente avec celle du Conseil d'Etat.

Arnaud Gossement

Avocat associé

http://www.gossement-avocats.com

______________________

Arrêt n° 860 du 11 juillet 2012 (11-10.478) - Cour de cassation - Troisième chambre civile
Rejet
Demandeur(s) : L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
Défendeur(s) : Mme Viviane X..., épouse Y... ; Mme Léonie Z...
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 18 octobre 2010), que Mmes Z... et X... ont donné à bail à Mme A... un terrain pour l’exercice d’une activité de conditionnement et de commercialisation de produits chimiques, installation classée pour la protection de l’environnement ; que le bail a été résilié et la liquidation judiciaire de Mme A... clôturée pour insuffisance d’actifs ; que des produits chimiques avaient été abandonnés sur le site dont les propriétaires ont repris possession ; que le préfet a confié à l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (l’ADEME) le soin de conduire les travaux d’élimination des déchets abandonnés ; que l’ADEME, après avoir mené à bien ces travaux, a assigné Mmes Z... et X... pour les voir condamner, sur le fondement de l’article L. 541 2 du code de l’environnement, à lui régler la somme de 246 917 euros ;
Attendu que l’ADEME fait grief à l’arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article L. 541 2 du code l’environnement, toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination dans des conditions propres à éviter lesdits effets et qu’aux termes de l’article 1er de la directive CEE 75 442 du 15 juillet 1975, on entend par “détenteur” le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets “en sa possession” ; que ce texte qualifie de détenteur la personne qui a les déchets en sa possession, sans qu’il puisse être dérogé à cette qualification pour une quelconque raison et que le propriétaire d’un terrain sur lequel se trouvent des déchets en est donc le détenteur dès lors qu’il jouit des attributs de son droit de propriété, lesquels lui confèrent la possession desdits déchets ; qu’en déboutant l’ADEME de ses demandes dirigées contre les Mmes Z... et X..., aux motifs que, bien qu’ayant recouvré les attributs de leur droit de propriété sur le terrain sur lequel se trouvaient des déchets, elles n’avaient pas, à l’occasion de la production de ces déchets, eu de pouvoir de contrôle et de direction sur l’activité qui les avait générés, cependant qu’elles n’avaient pas elles mêmes, par leur propre activité, contribué à un risque de pollution, et aux motifs que l’abandon des déchets sur leur terrain ne leur était pas imputable, la cour d’appel a violé l’article L. 541-2 du code l’environnement interprété à la lumière des objectifs assignés aux Etats membres par la directive CEE 75 442 du 15 juillet 1975 ;
Mais attendu qu’en l’absence de tout autre responsable, le propriétaire d’un terrain où des déchets ont été entreposés en est, à ce seul titre, le détenteur au sens des articles L. 541 1 et suivants du code de l’environnement dans leur rédaction applicable, tels qu’éclairés par les dispositions de la directive CEE n̊ 75 442 du 15 juillet 1975, applicable, à moins qu’il ne démontre être étranger au fait de leur abandon et ne l’avoir pas permis ou facilité par négligence ou complaisance ; qu’ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que si Mmes Z... et X... étaient propriétaires du terrain sur lequel des déchets avaient été abandonnés par l’exploitant, elles ne pouvaient pas se voir reprocher un comportement fautif, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elles n’étaient pas débitrices de l’obligation d’élimination de ces déchets et tenues de régler à l’ADEME le coût des travaux ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Président : M. Terrier
Rapporteur : M. Terrier, président
Avocat général : M. Bruntz
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ; SCP Le Griel


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