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Victorin Lurel a qualifié sa loi de «révolution comportementale» et «conceptuelle».

Publié le 05 septembre 2012 par Halleyjc

Victorin Lurel a qualifié sa loi de «révolution comportementale» et «conceptuelle».RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Ministère des outre-mer
PROJET DE LOI
relatif à la régulation économique outre-mer
et portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer
NOR : OMEX1230288L/Rose-1
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Dans les collectivités territoriales d’outre-mer, et plus particulièrement encore dans les départements et régions d’outre-mer, les économies locales se caractérisent par des marchés naturels étroits, éloignés de la métropole, peu ouverts sur leur environnement régional, très cloisonnés. Les économies insulaires se prêtent ainsi à deux types d’organisation de marchés qui ne se retrouvent pas dans les économies d’Europe continentale à un même degré de sensibilité, à savoir d’une part, des monopoles ou oligopoles liés à l’étroitesse du marché (grande distribution, transport aérien, carburant, oxygène médical…) et d’autre part, des monopoles ou oligopoles liés aux réseaux d’acheminement (fret, port, grossistes et importateurs….). Ainsi, les conditions d’une concurrence saine peuvent être affectées tant d’un point de vue horizontal par la présence de peu d’acteurs sur un même marché, que d’un point de vue vertical par ce même phénomène qui se retrouve à plusieurs étapes d’une même filière.

Si les solutions à apporter aux difficultés structurelles que rencontrent les économies ultramarines sont de nature multiple, il ressort de l’analyse de leurs caractéristiques que l’un des moyens d’amélioration consiste à s’attacher à faciliter le jeu de la concurrence et à s’intéresser aux conditions de fonctionnement des marchés locaux, aux mesures permettant de renforcer la transparence des prix, en particulier dans la comparaison entre les prix pratiqués en métropole et ceux pratiqués dans les départements d’outre-mer, aux outils réglementaires et aux moyens dont dispose  l’État  pour  agir  en  faveur  d’une  plus  grande  transparence  de  la  concurrence  et sanctionner la méconnaissance des prescriptions réglementaires fixées par le Gouvernement. C’est l’objet du premier chapitre du projet de loi.

Le second chapitre regroupe les dispositions qui traduisent le travail d’extension des normes outre-mer par le recours aux ordonnances des articles 38 et 74-1 de la Constitution, la mise en œuvre de certains dispositifs propres aux collectivités d’outre-mer (procédure d’homologation des peines édictées par des lois du pays prises dans les domaines de compétence partagée avec l’Etat) et, enfin, le besoin des mesures spécifiques tenant aux caractéristiques ultramarines.

Les dispositions du chapitre Ier du présent projet de loi relatives à la régulation économique outre-mer modifient, d’une part, le code de commerce, afin de mettre en œuvre des mesures d'organisation des marchés pour corriger les situations de monopoles et affirmer les pouvoirs de l’Autorité de la concurrence au titre des pratiques anticoncurrentielles, et, d’autre part, le code des postes et des communications électroniques s’agissant des réseaux publics de communications mobiles intra-nationales.

L’article 1er  prévoit les mesures permettant d’imposer aux monopoles ou oligopoles privés des obligations d'accès aux biens indispensables à la concurrence sur les marchés aval et, pour cet accès, de définir des principes tarifaires objectifs et non discriminatoires. Il donne, en outre, les moyens de sanctionner la méconnaissance des prescriptions réglementaires fixées par le Gouvernement. A ce titre, il est renvoyé à l’Autorité de la concurrence et aux procédures prévues pour les modalités de saisine et d’instruction des affaires.

L’article 2 permet d’interdire les clauses des contrats commerciaux accordant des droits d'importation exclusive à un opérateur dans les collectivités d’outre-mer lorsqu’ils ne sont pas justifiés par des motifs économiques objectifs.

L’article  3  donne  la  possibilité aux  collectivités territoriales d’adresser au  ministre chargé de l’économie une demande tendant à saisir l’Autorité de la concurrence pour lutter contre  les  pratiques  anticoncurrentielles.  Compte  tenu  de  leur  implication  dans  la  vie économique locale, il apparaît légitime de donner aux exécutifs locaux la possibilité d’alerter le Gouvernement de pratiques de nature à altérer le jeu de la concurrence.

L’article 4 abaisse à 5 M€ le seuil de 7,5 M€ pour le contrôldees concentrations dans le commerce de détail en outre-mer. En métropole, un seuil trois fois plus bas a été retenu pour la distribution de détail par rapport aux autres secteurs économiques (15 M€ / 50M€). Par symétrie, un seuil de 5 M€ est envisagé pour le commerce de détail, en cohérence avec le seuil de 15 M€ applicable  aux  autres  secteurs  économiques  en  outre-mer.  Cette  diminution  du  seuil  de concentration permettrait de contrôler quasiment toutes les opérations portant sur des surfaces de ventes supérieures à 600 m², sur la base d’un chiffre d‘affaires réaliste de 8 000 à 9 000 €/m².

L’article 5 donne à l'Autorité de la concurrence un pouvoir d'injonction structurelle en matière de grande distribution, pour l’outre-mer. Un tel outil est indispensable pour permettre la remise en cause de situations acquises qui, sans cela, ne pourraient être examinées par l’Autorité que dans le cadre d’une procédure contentieuse.

L’article 6 adapte les règles d'urbanisme commercial pour mieux prendre en compte les risques de constitution de monopoles locaux lors de l'attribution des autorisations administratives d'implantation de surfaces nouvelles, en tenant compte de la rareté du foncier disponible et des surfaces déjà détenues par l’enseigne qui propose une implantation. Il est proposé d’ajouter un article « outre-mer » à la partie du code de commerce relative aux décisions de la commission départementale d’équipement commercial, en posant le principe d’une consultation de l’Autorité de la concurrence avant d’autoriser une implantation  susceptible de permettre à l’enseigne de dépasser 50 % de surface de la zone de chalandise après l’opération.

L’article 7 modifie le code des postes et des communications électroniques, afin d’instituer  une   base  légale  permettant  à   l’Autorité  de   régulation  des   communications électroniques  et  des  postes  (ARCEP)  de  constater  les  infractions  aux  dispositions  de l’article L. 34-10 qui prévoit que les obligations nées du règlement n° 717/2007 du 27 juin 2007 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de la Communauté sur l’itinérance internationale s’imposent aux opérateurs pour ce qui est des communications avec l’outre-mer pour les communications nationales. Cette disposition est rendue nécessaire par le fait que le règlement ne vise que les communications transnationales, à l’exclusion donc des communications intra-nationales.

Le chapitre II comporte les dispositions relatives à la mise en œuvre de la procédure des ordonnances qui permet l’extension des normes en outre-mer, celle des homologation des peines édictées par des lois du pays prises dans les domaines de compétence partagée avec l’Etat et les mesures particulières tenant aux caractéristiques des collectivités d’outre-mer.

Pour tenir compte des spécificités des collectivités territoriales d’outre-mer, caractérisée par une insuffisance d’autofinancement de leur investissement allant même parfois jusqu’à une absence  totale  de  capacité  d’autofinancement  voire  à  des  situations  de  déficit  structurel, l’article 8 propose d’exclure du champ d’application de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit la participation minimale des collectivités territoriales au financement des projets dont ils assurent la maîtrise d’ouvrage, les collectivités territoriales et les groupements de collectivités  territoriales de Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Dans le cadre de la procédure d’accession de Mayotte au statut de région ultrapériphérique, prévue au 1er janvier 2014, suite à l’accord donné par le Conseil européen le 11 juillet 2012, l’article 9 prévoit d’habiliter le Gouvernement à modifier l’ordonnance du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, afin de la mettre en conformité avec la législation européenne, dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la loi. Cette réécriture de l’ordonnance aura principalement un impact sur les dispositions relatives au séjour des étrangers (regroupement familial, conditions de circulation sur les territoires français et européen, …), à leur éloignement, y compris pour des motifs d’ordre public, à leur rétention dans ce cadre, et à la lutte contre le travail illégal. Le dépôt de la demande de ratification doit intervenir dans un délai de 6 mois suivant la publication de l’ordonnance.

L’article 10 vise à homologuer les peines d’emprisonnement prévues dans la réglementation de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, en application respectivement des dispositions de l’article 87 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative  à  la  Nouvelle-Calédonie  et  de  l’article  20  de  la  loi  organique  n°  2004-192  du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. En effet, les infractions que ces deux collectivités sont habilitées à créer, dans les matières relevant de leur compétence, par la réglementation locale (lois du pays, délibérations) peuvent être assorties de peines d’emprisonnement, sous réserve de respecter la classification des délits et de ne pas excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République. Les dispositions statutaires subordonnent l’applicabilité de ces peines d’emprisonnement  à leur homologation par la loi.

L’article  11   prévoit   la   ratification,  dans   le   respect   des   échéances  prévues  et conformément aux dispositions des articles 38 et 74-1 de la Constitution, de vingt-quatre ordonnances spécifiques aux outre-mer dont quatorze, énumérées au II de l’article 12, sont prises sur  le  fondement  d’une  habilitation  prévue  par  l’article  30  de  la  loi  n°  2010-1487  du 7 décembre 2010  relative  au  Département  de  Mayotte.  Ces  ordonnances  soit  étendent  la législation intéressée dans une mesure et selon une progressivité adaptées aux caractéristiques et contraintes particulières à Mayotte, soit adaptent le contenu de cette législation à ces caractéristiques et contraintes particulières, soit procèdent aux deux opérations.


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