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La ménagère de Pointe-à-Pitre subventionne les escales de navires à Fort-de-France.

Publié le 27 octobre 2012 par Halleyjc

Je devrais écrire plutôt : La ménagère de Pointe-à-Pitre continue de subventionner les escales de navires à Fort-de-France.

Car de tout temps le système des droits de port (Navires et Marchandises) des deux îles a été particulièrement défavorable à la Guadeloupe. Il crée "de facto" une péréquation qui conduit à cette situation que je suis bien le seul à dénoncer.

On peut retrouver dans les archives du Port Autonome de la Guadeloupe une note d’un ancien directeur (André COMBEAU) expliquant cette situation anormale et défavorable à la Guadeloupe… globalement et très simplement la Guadeloupe taxe à 20 % les navires et à 80 % les Marchandises alors qu’en Martinique la répartition est de 50%, 50 %. Plus d’explication sur mon Blog le 01 mars 2009.

http://halleyjc.blog.lemonde.fr/2009/03/01/droits-de-port-et-panier-de-la-menagere-en-guadeloupe/

Et le Conseil d’Administration présidé à Monsieur Jean RIVIER avait été sensible et donc donné un certain nombre d’années à la Direction de l’Exploitation pour rectifier le tir…. Croyez-vous que ce fut fait ? Que nenni ! La situation a au contraire empiré par le fait du bel écran de la conteneurisation et des demandes justifiées des bananiers.

Vous pouvez aussi consulter les deux barèmes des droits de port de la Guadeloupe et de la Martinique. Vous n’y trouverez rien d’anormal sinon que l’un et l’autre respecte le livre II du CODE DES PORTS MARITIMES.

Une différence cependant évidente : les droits collectés en Martinique le sont au profit de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Martinique, et ceux de la Guadeloupe sont au profit du PAG qui n’a sans doute pas le même regard économique.

Je cite maintenant le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce complété par une section 4 intitulée : « Du contrôle de l’Autorité de la concurrence en cas de position dominante », qui comprend l’article L. 752-26 et un article L. 752-27 ainsi rédigé ::

Art. L. 752-27. Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en cas d’existence d’une position dominante, détenue par une entreprise ou un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, qui soulève des préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marges élevés, que l’entreprise ou le groupe d’entreprises pratique, en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné, l’Autorité de la concurrence peut, eu égard aux contraintes particulières de ces territoires découlant notamment de leurs caractéristiques géographiques et économiques, faire connaître ses préoccupations de concurrence à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause, qui peut dans un délai de deux mois lui proposer des engagements dans les conditions prévues pour ceux de l’article L. 464-2.

« Si l’entreprise ou le groupe d’entreprises ne propose pas d’engagements ou si les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence, l’Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée prise après réception des observations de l’entreprise ou du groupe d’entreprises concernés et à l’issue d’une séance devant le collège, leur enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder deux mois, tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui permet les pratiques constatées en matière de prix ou de marges. Elle peut, dans les mêmes conditions, leur enjoindre de procéder à la cession d’actifs si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective. L’Autorité de la concurrence peut sanctionner l’inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues à l’article L. 464-2.

C’est l’Assemblé Nationale elle-même qui indique que Chaque installation portuaire d'outre-mer se trouve en position de monopole pour l'approvisionnement de l'île.

Monsieur le Ministre Victorin LUREL est bien placé pour saisir l’autorité de la concurrence sur la position dominante de CCIM et PAG et de leur demander d’expliciter le résultat des recettes des droits de port dans l’une et l’autre île.

Si cette autorité constate après examen que mes idées sont erronées, que le Conseil d’Administration du Port a eu tort de demander à ses services de corriger cette anomalie, j’accepte de manger mon chapeau. Dans le cas contraire j’aurais rendu un modeste service à la Guadeloupe en obtenant la correction d’un des nombreux petits handicaps qu’elle a par rapport à sa métropole coloniale : Je cite Jules BALLET !

Post-Scriptum à lire absolument :

Mes amis Foyalais et Foyalaises me connaissent assez pour que je n’aie point besoin ici de me défendre d’une quelconque animosité à leur égard. Ils savent, et surtout elles savent que j’admire la force des Martiniquais et Martiniquaises pour défendre leur « matoutou ». Nous disons en Guadeloupe « matété », ces deux mots illustrent bien toute la différence entre Pointus-Pointois et Foyalais ! Mais tant d'autres choses nous rapprochent !

En plagiant le géniel Joby Barnabé on pourrait déclamer : Mé fout Mat'nic fò fout !  Fout yo fò ! : Raffler toutes les directions régionales sans qu'âme ne bouge en Guadeloupe et continuer jour après jour à ratisser large, hier la trésorerie générale, aujourd'hui les Douanes, demain la METEO, puis la Justice, puis les Statistiques...


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