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VHU, broyage/concassage... transfert dans le régime ICPE de l'enregistrement de six secteurs d'activités

Publié le 28 novembre 2012 par Arnaudgossement

code rouge.jpgPar un décret n° 2012-1304 du 26 novembre 2012 modifiant la nomenclature des installations classées (ICPE), le ministère de l'écologie vient de transférer vers le régime de l'enregistrement, six nouveaux secteurs d'activités. 


Il convient tout d'abord de prendre connaissance du décret n° 2012-1304 du 26 novembre 2012 modifiant la nomenclature des installations classées (cf. ci-dessous)

Comme le précise sa notice de présentation, ce décret "soumet au régime de l'enregistrement six secteurs d'activités :
― le stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables en silos plats (2160 - stockage de céréales) ;
― la préparation et le conditionnement de vins (2251) ;
― les installations de broyage, concassage, criblage, etc. (2515) ;
― les stations de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents (2516) ;
― les stations de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes (2517) ;
― l'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage (2712).
Il clarifie par ailleurs le domaine d'application de la rubrique 1185 de la nomenclature des installations classées, consacrée aux gaz à effet de serre."

Par la suite, il convient d'étudier attentivement, pour les exploitants concernés, les arrêtés définissant les prescriptions générales de fonctionnement applicables aux ICPE relevant de ces six rubriques

Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2160 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2251 (préparation, conditionnement de vins) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Arnaud Gossement

Avocat associé

http://www.gossement-avocats.com

_______________________

JORF n°0277 du 28 novembre 2012 page 18646
texte n° 15
DECRET
Décret n° 2012-1304 du 26 novembre 2012 modifiant la nomenclature des installations classées
NOR: DEVP1224418D


Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
Objet : modification de la nomenclature des ICPE.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret soumet au régime de l'enregistrement six secteurs d'activités :
― le stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables en silos plats (2160) ;
― la préparation et le conditionnement de vins (2251) ;
― les installations de broyage, concassage, criblage, etc. (2515) ;
― les stations de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents (2516) ;
― les stations de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes (2517) ;
― l'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage (2712).
Il clarifie par ailleurs le domaine d'application de la rubrique 1185 de la nomenclature des installations classées, consacrée aux gaz à effet de serre.
Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier de son livre V ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date des 14 février, 20 mars, 10 avril et 29 mai 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1 En savoir plus sur cet article...


La colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement est modifiée conformément au tableau annexé au présent décret.

Article 2


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe


    A N N E X E
    RUBRIQUES MODIFIÉES


    A. ― Nomenclature des installations classées



    DÉSIGNATION DE LA RUBRIQUE
    A, E, D, S, C (1)
    RAYON (2)


    1185
    Gaz à effet de serre fluorés visés par le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage).
    1. Fabrication et emploi autres que ceux mentionnés au 2 et à l'exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564, de la fabrication industrielle de composés organohalogénés, organophosphorés et organostanniques visée par la rubrique 1174, de l'emploi de liquides organohalogénés visé par la rubrique 1175 et de l'emploi d'hexafluorure de soufre dans les appareillages de connexion à haute tension.
    Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant :
     
     


     
    a) Supérieur à 800 l
    A
    1


     
    b) Supérieur à 80 l, mais inférieur ou égal à 800 l
    D
     


     
    2. Emploi dans des équipements clos en exploitation.
     
     


     
    a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg
    DC
     


     
    b) Equipements d'extinction, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg
    D
     


     
    3. Stockage de fluides vierges, recyclés ou régénérés, à l'exception du stockage temporaire.
     
     


     
    1) Fluides autres que l'hexafluorure de soufre :
    La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant :
     
     


     
    a) En récipient de capacité unitaire supérieure ou égale à 400 l
    D
     


     
    b) Supérieure à 1 t et en récipients de capacité unitaire inférieure à 400 l
    D
     


     
    2) Cas de l'hexafluorure de soufre :
     
     


     
    La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 150 kg quel que soit le conditionnement
    D
     


    2160
    Silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables, y compris les stockages sous tente ou structure gonflable.
     
     


     
    1. Silos plats :
     
     


     
    a) Si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m³
    E
     


     
    b) Si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m³, mais inférieur ou égal à 15 000 m³
     
     


     
    2. Autres installations :
     
     


     
    a) Si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m³
    A
    3


     
    b) Si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m³, mais inférieur ou égal à 15 000 m³
    DC
     


     
    Les critères caractérisant les termes silo, silo plat, tente et structure gonflable sont précisés par arrêtés ministériels.
     
     


    2251
    Préparation, conditionnement de vins.
     
     


     
    A. Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3642.
    A
    3


     
    B. Autres installations que celles visées au A, la capacité de production étant :
    1. Supérieure à 20 000 hl/an
    E
     


     
    2. Supérieure à 500 hl/an, mais inférieure ou égale à 20 000 hl/an
    D
     


    2515
    1. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, autres que celles visées par d'autres rubriques et par la sous-rubrique 2515-2.
     
     


     
    La puissance installée des installations, étant :
    a) Supérieure à 550 kW
    A
    2


     
    b) Supérieure à 200 kW, mais inférieure ou égale à 550 kW
    E
     


     
    c) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW
    D
     


     
    2. Installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site de l'installation, fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois.
     
     


     
    La puissance installée des installations, étant :
     
     


     
    a) Supérieure à 350 kW
    E
     


     
    b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350 kW
    D
     


    2516
    Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents, la capacité de transit étant :
    1. Supérieure à 25 000 m³
    E
     


     
    2. Supérieure à 5 000 m³, mais inférieure ou égale à 25 000 m³
    D
     


    2517
    Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la superficie de l'aire de transit étant :
    1. Supérieure à 30 000 m²
    A
    3


     
    2. Supérieure à 10 000 m², mais inférieure ou égale à 30 000 m²
    E
     


     
    3. Supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 10 000 m²
    D
     


    2712
    Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage.
     
     


     
    1. Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de l'installation étant :
    a) supérieure ou égale à 30 000 m²
    A
    2


     
    b) Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 30 000 m²
    E
     


     
    2. Dans le cas d'autres moyens de transports hors d'usage, la surface de l'installation étant supérieure ou égale à 50 m²
    A
    2


    (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
    (2) Rayon d'affichage en kilomètres.


Fait le 26 novembre 2012.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Delphine Batho


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