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Décret n° 2012-1451 du 24 12 2012 relatif à l’expertise et à l’instruction des affaires devant les juridictions judiciaires

Publié le 13 janvier 2013 par Halleyjc

Guy HALLEY, Expert de Justice, et membre de la Compagnie Nationale des Experts Médecins nous signale cet important

Décret n°  2012-1451 du  24  décembre 2012 relatif à l'expertise et  à l'instruction des affaires devant les juridictions judiciaires
 NOR: JUSC1206979D

Publics concernés  : experts judiciaires, avocats, justiciables.

Objet  : création de la fonction de juge chargé du contrôle des expertises civiles au sein de chaque juridiction ; mise en œuvre de mesures d'information concernant la rémunération des experts ; critères d'inscription sur les listes  d'experts judiciaires ; modification de la procédure orale  devant le tribunal de commerce et instauration d'un juge chargé  d'instruire l'affaire.

Entrée  en vigueur : les dispositions des chapitres II et IV  du texte entrent en vigueur le premier jour  du deuxième mois  suivant sa publication. Les autres  dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication. Notice  : le décret  modifie le code de l'organisation judiciaire afin de permettre la désignation dans chaque juridiction d'un juge  chargé  du contrôle des expertises.

Il modifie certaines dispositions du code de procédure civile  relatives à la rémunération des experts en prévoyant une obligation pour  l'expert de demander au juge  une provision supplémentaire en cas d'insuffisance manifeste de la provision initiale et en instaurant la possibilité pour  les parties de présenter des observations sur la demande de rémunération. Le juge  qui ordonne une expertise devra  désormais motiver la désignation d'un expert qui ne serait  pas inscrit sur les listes  établies par les cours d'appel ou la cour de cassation.

Le décret  énumère de manière non limitative les critères qui pourront être  pris  en compte pour  accepter ou rejeter une demande d'inscription sur une liste  des experts judiciaires. Enfin, la procédure orale  devant le tribunal de commerce est modifiée. Il est créé un juge  chargé d'instruire l'affaire qui coordonne la procédure avant renvoi  devant la formation de jugement. Ce juge  peut  faire un rapport oral à l'audience avant les plaidoiries.

Références  : les dispositions du code de l'organisation judiciaire, du code de procédure civile  et du décret  n° 2004-1463 du 23 décembre 2004  relatif aux experts judiciaires modifiées par le présent décret  peuvent être consultées, dans leur rédaction issue  de cette  modification, sur le site Légifrance (http ://www.legifrance.gouv .fr).

Le Premier  ministre, Sur le rapport de la garde  des sceaux,  ministre de la justice, Vu le code de commerce, notamment son articleR. 661-6 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article L. 121-3 ;
Vu le code de procédure civile, notamment son article  155-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 157  et R. 115  ;
Vu la loi n° 71-498 du 29 juin  1971 modifiée relative aux experts judiciaires ;
Vu le décret  n°  2004-1463 du 23 décembre 2004  modifié relatif aux experts judiciaires; Le Conseil d'Etat  (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Nul doute que la Compagnie des Experts près la Cour d'Appel de Basse-Terre, prendra connaissance de ce décret et en tirera les enseignements pour les Experts de justice de la Guadeloupe, confrontés actuellement à de sérieuses difficultés.

Retenons pour le moment :

Chapitre 1er : Dispositions relatives au juge  chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction

Article 1

L'article R. 212-37  du code de l'organisation judiciaire est complété par un alinéa  ainsi rédigé  : «  10°  Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant le magistrat chargé  de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément à l'article 155-1 du code de procédure civile. »

Article 2

Après la sous-section 4 de la section  1 du chapitre III du titre Ier  du livre II du même  code, il est inséré  une sous-section 5 ainsi rédigée : «  Sous-section  5 « Le juge  chargé  de contrôler l'exécution des mesures d'instruction

« Art.  R. 213-12-1. - Le président du tribunal de grande instance désigne  un ou plusieurs juges  chargés  de contrôler l' exécution des mesures d'instruction conformément aux dispositions de l'article L. 121-3. »

Article 3

Le troisième alinéa  de l'article 155  du code de procédure civile  est remplacé par les dispositions suivantes : « Le contrôle de l'exécution de cette  mesure peut  également être  assuré  par le juge  désigné  dans les conditions de l' article  155-1. »

Article 4

Dans le chapitre II du sous-titre III du titre Ier du livre  II du même  code, l'article 819  est ainsi rétabli : « Art. 819.-Le juge  chargé  de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné  dans les conditions de l'article 155-1, est compétent pour  assurer  le contrôle des mesures d'instruction ordonnées en référé, sauf s'il en est décidé  autrement lors de la répartition des juges  entre les différentes chambres et services du tribunal.

« Il est également compétent pour  les mesures ordonnées par le juge  de la mise  en état  en application de l'article 771, sauf si ce dernier s'en réserve le contrôle. »

Article 5

Dans le chapitre II du sous-titre III du titre VI du  livre  II du même  code, il est inséré  un article 964-2 ainsi rédigé  : « Art. 964-2. - La cour d'appel  qui infirme une ordonnance de référé  ayant  refusé  une mesure d'instruction peut  confier  le contrôle de la mesure d'instruction qu'elle  ordonne au juge  chargé  de contrôler les mesures d'instruction de la juridiction dont  émane  l'ordonnance. »

Chapitre II : Dispositions relatives à la désignation et à la rémunération des experts judiciaires

Article 6

Le deuxième alinéa  de l'article 265 du code de procédure civile  est complété par les mots  : « ou la désignation en tant  qu' expert d'une  personne ne figurant pas sur l'une  des listes  établies en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin  1971 relative aux experts judiciaires ; ».

Article 7

La première phrase  du second  alinéa  de l'article 280 du même  code est remplacée par les dispositions suivantes : « En cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites  ou à venir, l'expert en fait  sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une  provision complémentaire à la charge  de la partie qu'il détermine. »

Article 8

L'article 282 du même  code est complété par un alinéa  ainsi rédigé  : « Le dépôt  par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont  il adresse  un exemplaire aux  parties par tout  moyen  permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge  chargé  de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites  sur cette  demande dans un délai de quinze  jours  à compter de sa réception. »

Article 9

Au premier alinéa  de l'article 284 du même  code, les mots  : « Dès le dépôt  du rapport, »  sont  remplacés par les mots  : « Passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour  présenter leurs  observations, » .

• Chapitre III : Dispositions relatives à la procédure d'inscription des experts judiciaires

Article 10

Après l'article 4 du décret  du 23 décembre 2004  susvisé, il est inséré  un nouvel article ainsi rédigé  :

« Art.  4-1.  - Les demandes d'inscription sur les listes  d'experts judiciaires sont  examinées en tenant compte

a) Des qualifications et de l' expérience professionnelle des candidats, y compris les compétences acquises dans un Etat  membre de l'Union  européenne autre  que la France ;

b) De l'intérêt qu' ils manifestent pour  la collaboration au service  public  de la justice. »

Article 11

Le premier alinéa  de l'article 8 du même  décret  est complété par les dispositions suivantes : « en tenant compte  des besoins  des juridictions de son ressort dans la spécialité sollicitée ».

Signalons enfin que ce décret est fait le 24 décembre 2012 et signé par Jean-Marc  Ayrault,   Premier  ministre, le garde  des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira, le ministre des outre-mer, Victorin Lurel


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