A noter au JO : la publication de l'arrêté du 22 décembre 2012 relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid. L'arrêté peut être consulté ici ou ci-dessous.
___________________
JORF n°0012 du 15 janvier 2013 page 962
texte n° 9
ARRETE
Arrêté du 22 décembre 2012 relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid
NOR: DEVR1300062A
Publics concernés : collectivités territoriales, personnes morales de droit public ou privé exploitant des réseaux de chaleur ou de froid, abonnés aux réseaux de chaleur et de froid.
Objet : conditions et procédure de classement d'un réseau de chaleur ou de froid.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la procédure de classement d'un réseau de chaleur ou de froid contribue à la réalisation des engagements, notamment européens, de la France en matière de développement des énergies renouvelables et de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Elle vise à encourager le développement des réseaux de chaleur ou de froid alimentés pour plus de moitié par des énergies renouvelables ou de récupération. Elle prévoit notamment de rendre obligatoire, dans certaines zones de desserte, le raccordement au réseau. L'arrêté fixe la période de référence à retenir pour l'appréciation du seuil des 50 % d'énergie renouvelable ou de récupération, indique la possibilité de justifier la pérennité des sources d'énergies renouvelables ou de récupération par un contrat d'approvisionnement, et définit le contenu et la procédure de l'audit énergétique qui doit être fourni dans le dossier de demande de classement d'un réseau de chaleur ou de froid.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 712-1 à L. 712-3 ;
Vu la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 modifiée relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, notamment ses articles 5 et 7 ;
Vu le décret n° 81-542 du 13 mai 1981 modifié pris pour application des titres Ier, II et III de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 6 décembre 2012,
Arrête :
Article 1
Pour les réseaux existants, la période de référence à retenir pour l'appréciation du seuil des 50 % d'énergie renouvelable et/ou de récupération est l'année civile précédant celle de la décision de classement (n ― 1).
Afin de tenir compte de circonstances particulières affectant de manière temporaire la composition habituelle du bouquet énergétique du réseau, il est toutefois admis que la période de référence soit la moyenne des années n ― 2 et n ― 3 ou, si ces circonstances affectent les deux années n ― 1 et n ― 2, la moyenne des années n ― 3 et n ― 4. Dans ce cas, le demandeur doit préciser la nature de ces circonstances particulières et les modalités prévues pour atteindre le seuil des 50 % d'énergie renouvelable ou de récupération.
Il est admis qu'il puisse être pris comme période de référence une période de douze mois consécutifs différente de l'année civile sur la base de laquelle l'exploitant établit habituellement son rapport technique d'exploitation (saison de chauffe).
Pour un réseau à créer ou un réseau faisant l'objet de la mise en service d'une nouvelle installation utilisant une source d'énergie renouvelable ou de récupération, le seuil de 50 % est apprécié sur la base des valeurs attendues déclarées dans le dossier de demande de classement.
Article 2
Dans la demande de classement, la pérennité des sources d'énergies renouvelables ou de récupération peut être justifiée par un contrat d'approvisionnement.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
L'audit énergétique mentionné au 16° de l'article 11 du décret du 13 mai 1981 susvisé est conforme aux spécifications techniques figurant à l'annexe du présent arrêté.
A l'issue de cet audit, l'auditeur identifie les possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique du réseau, et notamment des centrales de production, du réseau de distribution et des sous-stations, et évalue l'impact de chacune des opportunités d'amélioration à partir des économies financières permises par ces mesures, de leur impact sur le prix de la chaleur, des investissements nécessaires, du retour sur l'investissement ou d'autres critères économiques.
L'auditeur établit un rapport qui contient notamment une description des étapes de l'audit, les analyses conduites et les recommandations permettant d'améliorer l'efficacité énergétique du réseau.
L'auditeur ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son objectivité et à son indépendance avec, notamment, le propriétaire, l'exploitant du réseau ou une entreprise ayant réalisé des travaux sur les installations auditées. Il s'interdit, en outre, de participer à la mise en œuvre des recommandations fournies à l'issue de l'audit.
Article 4
Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
A N N E X E
Au sens du présent arrêté, l'audit énergétique d'un réseau de chaleur ou de froid porte a minima sur les centrales de production, le réseau de distribution et les sous-stations. Il sert de base à l'identification des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique du réseau.
L'audit énergétique s'appuie notamment sur :
― des visites des installations (centrales de production, réseau de distribution, échantillonnage de sous-stations) ;
― des réunions organisées avec les services de la collectivité, le délégataire, les abonnés ;
― l'analyse des différents documents liés aux contrôles réglementaires et à l'exploitation du site ;
― l'analyse des comptes rendus techniques produits par le délégataire et des rapports d'analyse éventuels.
1. Les centrales de production
L'analyse porte sur :
― les caractéristiques des équipements de production : puissance installée, mode de mise en cascade des énergies, état d'usage, rendements mesurés des générateurs ;
― l'organisation générale pour la conduite et l'exploitation de la ou des centrales de production ;
― la situation de la ou des centrales de production au regard de la réglementation des installations de combustion, de stockage de combustible ;
― le bilan des énergies utilisées sur les trois dernières années (bilan mensuel et annuel) ;
― le contenu CO2 de la chaleur livrée sur les trois dernières années (en kgCO2/MWh livré) ;
― les travaux de rénovation ou de mise à niveau programmés.
2. Le réseau de distribution et les sous-stations
Le réseau de distribution est analysé à partir du plan fourni par la collectivité ou d'un plan schématique reconstitué à partir des informations et d'un fond de plan. L'analyse sera conduite dans l'esprit de donner une vue d'ensemble de l'état et des modes de fonctionnement du réseau et des principaux enjeux pour les usagers.
L'analyse porte sur :
― les données caractéristiques du réseau (types de canalisations, linéaires et diamètres, régimes de températures, type de fluide caloporteur) ;
― l'analyse des incidents majeurs survenus sur le réseau ;
― les caractéristiques techniques des sous-stations (type d'échange, puissance, mode de régulation, limite primaire/secondaire, production d'ECS) ;
― l'estimation des pertes thermiques et des différents rendements du réseau ;
― l'appréciation de l'adéquation entre puissance souscrite, puissance installée et puissance appelée en sous-station (en particulier le ratio consommation mesurée/puissance souscrite) ;
― les moyens de comptage.
Fait le 22 décembre 2012.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'énergie et du climat,
L. Michel