Par arrêt du 15 janvier 2013, la Cour de cassation a jugé que l'exploitant d'une ICPE conserve cette qualité même aprés fermeture définitive. A ce titre, il est redevable de la TGAP pour les déchets inertes réceptionnés au cours de la phase de réhabilitation.
L'arrêt de la Cour de cassation n°12-10203 peut être consulté ici.
Dans cette affaire, une communauté d'agglomération était maître d'ouvrage d'une opération de réhabilitation d"un site de stockage de déchets ménagers et assimilé, pour lequel le Préfet avait ordonné la fermeture définitive et la remise en état.
Pendant deux années, le maître d'ouvrage avait réceptionné des boues de dragage et des déchets inertes "destinés à assurer l'imperméabilité à l'eau des déchets stockés". L'administration des douanes lui a notifié un avis de mise en recouvrement (AMR) au motif que ces déchets auraient dû être déclarés au titre de la Tae générale sur les activités polluantes (TGAP).
La Communauté d'agglomération contestait la légalité de cet AMR. La Cour de cassation rejette ici son pourvoi.
En premier lieu, la Cour de cassation souligne que la fermeture définitive d'une ICPE ne fait pas perdre à l'exploitant cette qualité :
"qu'ayant retenu que la fermeture, même définitive, d'un site de stockage des déchets ménagers et assimilés en vue de la réalisation d'une opération de réhabilitation du site ne fait pas perdre au maître d'ouvrage de la réhabilitation sa qualité d'exploitant du site, la phase de réhabilitation constituant l'ultime phase d'exploitation de ce site, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;"
Ainsi, aux termes de cet arrêt, la phase de réhabilitation d'un site constituant "l'ultime phase d'exploitation de ce site", l'exploitant demeure l'exploitant, même aprés celle-ci.
En second lieu, la Cour de cassation juge que les déchets inertes réceptionnés en cours de phase de réhabilitation, demeurent soumis à TGAP :
"Attendu, de deuxième part, qu'ayant retenu que les déchets inertes avaient été réceptionnés par la CABT sur le site de stockage en phase de réhabilitation puisqu'ils en avaient franchi la grille, la cour d'appel a exactement qualifié cette réception de réception juridique par l'exploitant au sens de l'article 266 sexies, §1, 1° du code des douanes ;"
En troisième lieu, la Cour de cassation juge que la perte de chance pour l'exploitant de pouvoir répercuter la TGAP sur les producteurs est sans incidence sur la légalité de l'AMR :
"Attendu, de troisième part, que, par motifs adoptés, la cour d'appel a exactement retenu que le fait que la CABT ne puisse pas, pendant la phase de réhabilitation du site, répercuter la taxe sur le pollueur apparaît indifférent dès lors que le législateur n'a pas fait de cette répercussion une condition de l'assujettissement mais l'a seulement instaurée comme une faculté offerte à l'assujetti ;"
En dernier lieu, la Cour de cassation prend soin de rappeler la définition de la notion de déchet, telle qu'interprétée par la Cour de justice des Communautés européennes :
"Attendu, enfin, que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit par arrêt du 1er mars 2007 (C-176/05) que la notion de déchet au sens de l'article 1er de la directive n° 1975/442 du 15 juillet 1975 relative aux déchets ne doit pas s'entendre comme excluant les substances et objets susceptibles de réutilisation économique et ne présuppose pas, dans le chef du détenteur qui se défait d'une substance ou d'un objet, l'intention d'exclure toute réutilisation économique de cette substance ou de cet objet par d'autres personnes ; qu'ayant constaté que du moment qu'ils ont été abandonnés à l'origine, les déchets réceptionnés ont pris la qualité de déchets et que la finalité utilitaire qui leur est réservée est sans effet sur cette qualité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;" (nous soulignons).
Précision importante sujette à un débat important : un déchet ne cesse pas d'être un déchet au seul motif qu'il fait l'objet d'une réutilisation économique.