Magazine Environnement

Eolien : l'association d'opposants n'avait pas d'intérêt à agir contre les permis de construire

Publié le 02 février 2013 par Arnaudgossement

energie_champ_eoliennes.jpgPar arrêt rendu ce 8 janvier 2013, la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel d'une association d'opposants à la construction d'un parc éolien au motif que celle-ci ne justifiait pas d'un intérêt à agir pour demander l'annulation des permis de construire.


L'arrêt rendu ce 8 janvier 2013 par la Cour administrative d'appel de Lyon peut être consulté ici.

Trés concrètement, la Cour a jugé que l'objet social de l'association, tel que défini dans ses statuts ne correspondait pas à l'objet de son recours. 

En premier lieu, il convient de souligner que le Juge prend en compte la version des statuts de l'association requérante dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle le tribunal administratif a été saisi :

"3. Considérant que l'article 2 des statuts de l'association " Les Amis du Patrimoine Tonnerrois ", dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle le tribunal administratif de Dijon a été saisi, seule à prendre en compte pour apprécier la recevabilité de sa demande,(...)"

Cette précision est importante car il peut arriver qu'une association révise ses statuts en cours de contentieux pour asseoir la recevabilité de son recours. Or, la Cour administrative d'appel de Lyon souligne ici que c'est la rédaction des statuts en vigueur lors de l'introduction de la requête qui est seule prise en compte.

En second lieu, la Cour statue sur une controverse relative à l'appréciation du champ d'intervention géographique de l'association à partir de son appellation : 

"(...)les premiers juges se sont à bon droit référés à son appellation, en tant qu'elle est susceptible de définir ce ressort ; qu'en se bornant à faire valoir que le mot " Tonnerrois " y prend une majuscule et que le " pays du T. " correspond à une entité administrative et géographique bien déterminée, la requérante, qui ne produit aucun document témoignant d'une activité effectivement exercée au-delà du territoire de la commune de Tonnerre, où elle a son siège, ne démontre pas que son appellation devrait s'entendre comme désignant un ressort géographique couvrant l'ensemble du " pays du T. " ; que, dès lors, son objet statutaire doit être regardé comme intéressant seulement la défense du patrimoine de la commune de T. (...)"

La Cour juge donc ici que le ressort territorial de l'association se limite donc à une commune en particulier et non à un pays en général. En réalité, l'appellation de l'association ne saurait "compenser" l'imprécision de son objet social. 

En troisième lieu, il ne suffit pas qu'une associaiton de défense du patrimoine fasse état de la visibilité - ici lointaine - d'une éolienne, pour démontrer que son objet social serait lésé : 

que l'association " Les Amis du P. " n'établit pas que les éoliennes projetées seraient visibles depuis certains lieudits de la commune de T. à une quinzaine de kilomètres et ne précise d'ailleurs pas en quoi une telle visibilité pourrait léser les intérêts dont elle entend assurer la défense ; qu'ainsi, le tribunal a estimé à bon droit qu'elle ne justifie pas d'un intérêt lui conférant qualité pour contester les permis de construire délivrés à la société G. ; que ce motif d'irrecevabilité, qui découle seulement de la définition de son objet statutaire, ne porte aucune atteinte aux droits dont l'exercice lui est garanti notamment par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;"

En définitive, le recours de l'association est donc rejeté comme étant irrecevable.

Cette solution est d'autant plus remarquable que l'intérêt à agir d'une association est généralement apprécié de manière large par le Juge administratif, dans le cadre du contentieux de la légalité.


Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Arnaudgossement 7856 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte l'auteur n'a pas encore renseigné son compte