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ICPE : responsabilité pour faute de l’Etat envers le propriétaire en cas de mise en cause irrégulière à la place de l’exploitant (Conseil d’Etat)

Publié le 06 mars 2013 par Arnaudgossement

conseil-detat.jpegLe Conseil d’Etat vient de rendre, ce 1er mars, un arrêt qui contribuer à préciser le régime de responsabilité pour faute de l’Etat, dans l’exercice de la police des ICPE. Analyse.


L’arrêt n°347126 rendu ce 1er mars 2013 par le Conseil d’Etat (6ème et 1ère sous-sections réunies) peut être consulté ici.
Au terme d’une jurisprudence constante, la responsabilité pour faute de l’Etat est susceptible d’être recherchée en cas de faute dans l’exercice de la police des installations classées (ICPE). L’arrêt n°347126 rendu ce 1er mars 2013 par le Conseil d’Etat est intéressant en ce qu’il permet de s’assurer que le propriétaire des locaux, irrégulièrement mis en cause à la place de l’exploitant qui y exploiter une ICPE, peut rechercher la responsabilité pour faute de l’Etat.
En premier lieu, le Conseil d’Etat juge que la responsabilité pour faute de l’Etat peut être recherchée dès lors que le Préfet, en charge de la police des ICPE, a mis en cause, à tort, le propriétaire des locaux et non l’exploitant de l’ICPE à l’origine des désordres.

L'arrêt précise :

« 4. Considérant que la responsabilité fautive de l'Etat peut être recherchée à raison des illégalités entachant les mesures prises sur le fondement de ces dispositions tant par les propriétaires des locaux où s'exercent les activités relevant de la législation des installations classées que par leurs exploitants, à la condition qu'il existe un lien direct et certain entre ces illégalités et le préjudice allégué ; qu'en rendant à tort destinataire des mesures mentionnées ci-dessus non les exploitants mais le propriétaire des locaux, le préfet a privé celui-ci de la possibilité que les exploitants régularisent leur activité et continuent de lui verser des loyers ; que, par suite, en jugeant que cette autorité pouvait à tout moment prendre des mesures de même nature à l'encontre des exploitants, qui auraient produit des effets identiques à l'égard de la société, pour en déduire que l'illégalité entachant les arrêtés litigieux n'était pas à l'origine du préjudice invoqué par la société requérante en qualité de propriétaire au titre des pertes de loyers, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société X. est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à être indemnisée de ce chef ; »

Il convient donc de retenir que la faute de l’Etat est constituée dès lors que le propriétaire irrégulièrement mis en cause a été privé de la possibilité que les exploitants régularisent leur activité et lui versent des loyers. Reste à prouver bien entendu le lien de cause à effet entre cette faute – qui s’apparente à une perte de chance – et le préjudice qui en serait la conséquence.
En second lieu, le Conseil d’Etat rejette cependant, au cas présent, la demande du propriétaire des locaux, au motif que celui-ci n’administre pas la preuve du caractère certaine du préjudice invoqué :

« 6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si la société requérante a fourni une liste des baux en cours à la date de l'apposition des scellés mentionnant vingt-huit preneurs, dont un grand nombre à titre précaire, elle ne produit que six baux ; que ceux-ci ne sont pas, à une exception près, revêtus de la signature des deux parties ; que deux d'entre eux concernent une adresse distincte de celle du local visé par les arrêtés illégaux ; qu'aucune copie des quittances délivrées aux locataires avant la mesure de suspension prononcée par l'arrêté du 13 mars 2001 ne figure au dossier, non plus qu'aucun élément établissant que ces baux ont été résiliés après les arrêtés litigieux ; qu'ainsi, le caractère certain du préjudice invoqué par la société requérante ne peut être regardé comme établi ; qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; »

La requérante prétend avoir été privée de loyers sans en apporter la preuve certaine. Sa demande est donc rejetée.

Arnaud Gossement

SELARL Gossement avocats


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